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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 août 2025, n° 25/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02147 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMOS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02147 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMOS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFECTURE DE L’AUDE en date du 16/04/2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [K] [X], né le 12 Juillet 2005 à [Localité 2] (CROATIE), de nationalité Croate ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [K] [X] né le 12 Juillet 2005 à [Localité 2] (CROATIE) de nationalité Croate prise le 22/08/2025 par M. PREFECTURE DE L’AUDE notifiée le 22/08/2025 à 14 heures 15 ;
Vu la requête de M. [R] [K] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Août 2025 à 15 heures 17 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25/08/2025 reçue et enregistrée le 25/08/2025 à 11 heures52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02147 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMOS Page
Me Moussa OUATTARA, avocat de M. [R] [K] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[R] [K] [X], né le 12 juillet 2005 à [Localité 2] (Portugal), de nationalité croate, documenté pour être titulaire d’un passeport croate valide jusqu’au 26 juillet 2029, est arrivé en France en 2013 à l’âge de 8 ans, avec sa famille, qui vit à [Localité 1], dont tous les membres sont en situation régulière. Il n’a plus personne en Croatie.
Il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Aude daté du 22 août 2025, régulièrement notifié le jour même à 14h15, après deux arrêtés d’assignation à résidence pris successivement les 2 juillet 2025 et 14 août 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), avec interdiction de circulation pendant deux ans, prise par le préfet de l’Aude le 16 avril 2025, régulièrement notifiée le jour même à 14h00.
Par requête datée du 25 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h17, [R] [K] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation, garanties de représentation.
Par requête datée du 25 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h52, le préfet de l’Aude a demandé la prolongation de la rétention de [R] [K] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 26 août 2025, le conseil de [R] [K] [X] soulève une exception de nullité in limine litis relative à l’absence d’élément sur les circonstances de l’interpellation de son client. Il soulève ensuite une fin de non-recevoir en ce que la copie du registre n’est pas actualisée. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier et fait valoir son insertion socio-professionnelle (pièces versées).
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». L’alinéa 2 du même article prévoit que : « L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l’espèce, la défense soutient une fin de non-recevoir en ce que la copie du registre ne serait pas actualisée (sortie de son client le 23 août 2025 qui n’a finalement pas pu être éloigné).
Dès lors que l’article L744-2 précité impose la tenue d’un registre dans chaque lieu de rétention qui mentionne « les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention », ce registre s’interprète nécessairement comme un document d’information à la disposition du juge lui permettant d’avoir des renseignements concrets sur la situation des étrangers qui sont privés de leur liberté.
Or l’absence de mention que [R] [K] [X] a quitté le centre de rétention administrative (CRA) le 23 août 2025 afin d’être éloigné par un vol dédié, ce qui n’a pas pu s’opérer pour une raison indépendante de sa volonté (vol annulé pour des raisons de sécurité), d’où son retour le jour même au centre de rétention et la requête qui s’en est suivie le 25 août 2025 saisissant la juridiction, cet élément sur la sortie et la réintégration du CRA aurait dû figurer sur ce registre.
En l’absence de copie du registre actualisée, la requête n’est pas recevable. Par suite, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de [R] [K] [X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE recevable la requête du préfet de l’Aude.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du l’Aude.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [R] [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [R] [K] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [R] [K] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [R] [K] [X] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 26 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02147 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMOS Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [K] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [R] [K] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 26 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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