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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00832 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNL3
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE BELLEDONNE C/ [H]
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 7]-[Localité 6] MANGIONE
Copie à :
Madame [K] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropritéaires de la RESIDENCE BELLEDONNE dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la l’Agence Immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [H]
née le 07 Mars 1930 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble la RESIDENCE [Adresse 5] situé à [Adresse 4].
A la date du 19 mars 2025, Madame [K] [H] s’est vue signifiée un commandement de payer la somme de 3 661,71 € au titre d’un arriéré de charges arrêté au 12 mars 2025.
Ce commandement de payer les charges de copropriété l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE BELLEDONNE, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, a fait assigner Madame [K] [H] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 3 661,71 euros au titre de l’arriéré stricto sensu arrêté au 1 er avril 2025, outre les provisions au titre du budget prévisionnel,
— 1 600 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [K] [H], qui a bénéficié d’un délai suffisant n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— un décompte arrêté au 1er avril 2025,
— le contrat de syndic,
— le commandement de payer du 19 mars 2025,
— le procès-verbal proposition règlement des petites créances en date du 19 mars 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 et 2024 (31 décembre),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 octobre 2024, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (31 décembre).
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos 2021, 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024, 2025) et la réalisation de travaux ayant été approuvée, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de :
— 226,13 € intitulée « solde de compte » et dont il n’est justifié d’aucun décompte précis permettant d’apprécier la nature des sommes réclamées, alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l’article 9 du code de procédure civile ;
— 130,18 € correspondant à des frais de mise en demeure et de contentieux, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, Madame [K] [H] sera condamnée au paiement des sommes de 2 892,7 € au titre de l’arriéré arrêté au 1er avril 2025 et 621 € au titre des provisions devenues exigibles, soit la somme totale de 3 513,7 €.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE BELLEDONNE, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [K] [H], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [K] [H], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, Madame [K] [H] sera condamnée à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE BELLEDONNE, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, la somme de 3 513,7 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025 et des charges devenues exigibles de l’exercice 2025 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE BELLEDONNE, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS ;
Condamnons Madame [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE BELLEDONNE, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [K] [H] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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