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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme dont le siège social est :, en sa qualité d'assureur de la SARL EB CONSTRUCTION, BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/02472 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZWJ
MI : 23/00000928
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
né le 21 Mars 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
BPCE IARD
en sa qualité d’assureur de la SARL EB CONSTRUCTION
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 31 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres consécutifs à la réalisation d’une piscine et désigné Madame [F] [V] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2024, Monsieur [U] [B] a fait assigner la société BPCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL EB CONSTRUCTION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [B] expose que la société EB CONSTRUCTION, qui a fait l’objet d’une liquidation amiable, était assurée par la société BPCE IARD, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la société BPCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL EB CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance et l’annonce BODACC, laissent apparaître que la mise en cause de la société BPCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL EB CONSTRUCTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [U] [B] justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [F] [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U] [B], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [F] [V] par ordonnance prononcée le 31 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société BPCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL EB CONSTRUCTION qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [U] [B] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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