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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00591 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4PP
Code : 53B
S.A. CREATIS
c/
[L] [M], [B] [N] épouse [M]
copie certifiée conforme délivrée le 28/08/2025
à
— Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
+ exécutoire
— [L] [M]
— [B] [N] épouse [M]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CREATIS,
RCS de [Localité 7] sous le n° 419 446 034,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Pierre-François LONG, Vice-président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 28 AOUT 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Pierre-François LONG, Vice-président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00591 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4PP
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 29 septembre 2014, M. [L] [M], emprunteur, et Mme [B] [N] épouse [M], co-emprunteur, ont souscrit auprès de la société CREATIS un crédit de type « regroupement de crédits » d’un montant total de 21.500€ remboursable en 120 mois, au TAEG de 9,77%.
En l’absence de règlement aux échéances prévues suite à un plan conventionnel de redressement, la société CREATIS a mis en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 9 juillet 2024 les époux [M] de régler les échéances non payées, soit 2.368€ sous quinze jours, et ce sous peine de déchéance du terme.
Les échéances en question n’ayant pas été réglées, la société CREATIS a, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20 novembre 2024, prononcé la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits et mis en demeure les emprunteurs de régler le montant de l’intégralité du capital restant dû majoré des intérêts échus, soit la somme de 20.735,92€.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de Justice du 13 mai 2025, au visa des articles L.312-39 du code de la consommation et 1228 et suivants du code civil, la société CREATIS a fait citer les époux [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux [M] à lui payer au titre du contrat du 29 septembre 2014 la somme de 20.843,58€, outre les intérêts contractuels au taux de 7,58% à compter du 9 juillet 2024 ;
— condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, outre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
À l’audience du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens suivants en appelant les observations de la demanderesse sur ces points :
— fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
— nullité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds ;
— déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
La société CREATIS, représentée par son conseil, indique avoir d’ores et déjà répondu à ses moyens dans ses écritures.
M. [M], cité à personne, et Mme [M], citée à domicile, ne sont ni présents, ni représentés à l’audience. Toutefois, Mme [M] a adressé un courrier à la juridiction sollicitant l’octroi de délais de paiement à raison du versement de 300€ par mois.
L’affaire était mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un contrat de crédit classique, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé, les plans de surendettement devant être pris en compte dans le calcul de ce délai de forclusion.
En l’espèce ce premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 décembre 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation délivrée aux époux [M].
L’action est donc recevable.
II. Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il sera précisé ici qu’après étude des pièces produites par la partie demanderesse, aucun moyen tendant à prononcer la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS ne sera retenu.
En effet, après examen des pièces produites, les fonds ont été débloqués le 8 octobre 2014, soit postérieurement au délai de sept jours légalement exigé, et il a été sollicité des époux [M] de nombreuses pièces quant à la vérification de leur solvabilité.
Sur l’exigibilité de la dette et des sommes dues, en application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En l’occurrence, le contrat prévoit l’envoi d’une mise en demeure en cas d’impayé avant résiliation du contrat.
En l’espèce, en l’absence de règlement aux échéances prévues suite à un plan conventionnel de redressement, la société CREATIS a mis en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 9 juillet 2024 les époux [M] de régler les échéances non payées, soit 2.368€ sous quinze jours, et ce sous peine de déchéance du terme.
Les échéances en question n’ayant pas été réglées, la société CREATIS a, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20 novembre 2024, prononcé la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits et mis en demeure les emprunteurs de régler le montant de l’intégralité du capital restant dû majoré des intérêts échus, soit la somme de 20.735,92€.
Par conséquent, en l’absence de régularisation, le prononcé de la déchéance du terme est régulier et la dette est exigible.
Il résulte de l’historique de compte produit, et compte tenu de la déchéance du terme prononcée, que les époux [M] doivent la somme de 20.843,58€ à la société CREATIS.
Les époux [M] seront donc solidairement condamnés à payer à la société CREATIS la somme de 20.843,58€, outre les intérêts contractuels au taux de 7,58% à compter du 9 juillet 2024, date d’envoi des lettres recommandées avec accusés de réception valant mise en demeure.
III. Sur la demande d’octroi de délais de paiement :
Au terme de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, les époux [M] sollicitent des délais afin de pouvoir verser des mensualités à hauteur de 300€.
Toutefois, dans le cas où la juridiction accorderait les délais les plus larges prévus par la loi, soit deux années, cela aboutirait à faire supporter aux défendeurs des mensualités de 866€, soit très largement supérieures à celles sollicitées, et ce d’autant plus qu’à la lecture de leur courrier, ils semblent avoir des dettes supplémentaires à l’égard d’autres organismes de crédit.
Au regard de cette situation, les époux [M] seront donc déboutés de leur demande d’octroi de délais.
IV. Sur les autres demandes
Les époux [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Désormais, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme concernant le contrat de crédit de type « regroupement de crédits » d’un montant total de 21.500€ remboursable en 120 mois, au TAEG de 9,77% souscrit le 29 septembre 2014 entre M. [L] [M] et Mme [B] [N] épouse [M] d’une part et la société CREATIS d’autre part ;
Condamne solidairement M. [L] [M] et Mme [B] [N] épouse [M] à payer à la société CREATIS la somme de 20.843,58€, outre les intérêts contractuels au taux de 7,58% à compter du 9 juillet 2024 au titre du contrat de crédit de type « regroupement de crédits » de 21.500€ souscrit le 29 septembre 2014 ;
Déboute M. [L] [M] et Mme [B] [N] épouse [M] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
Déboute la société CREATIS de sa demande en paiement de la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [M] et Mme [B] [N] épouse [M] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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