Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 avr. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01016 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBA3
le 28 Avril 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE TARN ET GARONNE reçue le 27 Avril 2025 à 11 heures 49, concernant Monsieur [M] [E] né le 19 Septembre 2000 à [Localité 1] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 31 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [M] [E], né le 19 septembre 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Aude en date du 27 septembre 2024.
Alors placé en garde à vue, [M] [E] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris le 28 février 2025 par le préfet de Tarn-et-Garonne, et notifié le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance du 4 mars 2025 à 17h29, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [E] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 6 mars 2025 à 14h00.
Par ordonnance du 29 mars 2025 à 16h05, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 31 mars 2025 à 14h30.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2025 à 11h49, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [M] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 28 avril 20252025, [M] [E] reconnaît avoir refusé d’embarquer vers l’Algérie, arguant de pouvoir quitter la France en raison de la présence de ses enfants.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite.
Le conseil de [M] [E] indique solliciter une assignation à résidence, dès lors que le passeport de son client est entre les mains de la préfecture de l’Aude.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement du 1° de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En l’espèce, il ressort de la procédure que [M] [E], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de Tarn-et-Garonne le 28 février 2025.
Il ressort encore de la procédure que l’intéressé a refusé d’embarquer vers l’Algérie à 3 reprises, à savoir le 19 mars 2025, le 31 mars 2025, puis le 16 avril 2025
Toutefois, le 31 décembre 2024, [M] [E], alors conduit à l’aéroport de [Localité 4]-[Localité 2], a refusé d’embarquer sur le vol AT 791 à destination de Casablanca.
Cette seule constatation, la dernière obstruction étant intervenue dans les 15 derniers jours, suffit à justifier la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par ailleurs, l’administration justifie d’un nouveau routing a destination de l’Algérie demandé le 18 avril 2025. Un vol est ainsi programmé le 4 mai 2025, cette fois avec escorteurs.
Si le conseil de l’intéressé sollicite l’assignation à résidence de son client, les obstructions répétées de [M] [E] et son refus, réitéré ce jour devant nous, de se soumettre à un quelconque éloignement vers l’Algérie, caractérisent un risque de fuite incompatible avec une assignation à résidence.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [M] [E] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 29 mars 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 28 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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