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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 mars 2026, n° 25/04409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3P3M
Ordonnance du :
06/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE
Expédition délivrée
le :
à : Me Guillemette VERNET
à: Préfecture du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire
tenue le vendredi six mars deux mille vingt-six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS,
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [K] [W],
demeurant 1 rue Jeunet – 69005 LYON
Monsieur [A] [W],
demeurant 1 rue Jeunet – 69005 LYON
représentés par Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
Cités selon procès-verbal, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 17/11/2025
d’autre part
Débats à l’audience publique du 05/12/2026
Renvoi à l’audience publique du 30/01/2026
Mise à disposition au greffe le 06/03/2026
Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2017, l’OPH de Lyon Grand Lyon Habitat a donné à bail à l’association Centre social culturel point du jour, à titre gratuit, un appartement situé 1 rue Jeunet 69005 LYON, pour une durée d’un an renouvelable.
Le bail a pris fin le 31 décembre 2024 et un état des lieux devait être réalisé le 6 février 2025.
Toutefois, à cette date, l’OPH GRAND LYON HABITAT a constaté que l’appartement faisait l’objet d’une occupation sans titre. Il a déposé plainte pour des faits de maintien dans un local à usage d’habitation à l’aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte.
Le 12 mars 2025, l’association Centre social culturel point du jour a déposé plainte pour violation de domicile.
L’OPH GRAND LYON HABITAT a mandaté un commissaire de justice pour constater l’occupation de l’appartement le 3 octobre 2025. Ce dernier a relevé que la poignée et la serrure étaient récentes et a rencontré sur place Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] et leurs trois enfants.
Une sommation de quitter les lieux a été adressée à Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, l’OPH GRAND LYON HABITAT a fait assigner Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, ordonner leur expulsion immédiate et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 5 décembre 2025, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] ayant demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 30 janvier 2026, l’OPH GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, dépose des conclusions développées à l’oral. Il sollicite les mesures suivantes :
— dire que l’OPH GRAND LYON HABITAT est recevable et bien-fondé en son action,
— constater que Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] sont occupants sans droit ni titre du logement,
— constater que Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] sont entrés par voie de fait dans le dit appartement,
— ordonner sans délai l’expulsion immédiate de Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] et de tous occupants de leur chef du dit appartement,
— supprimer les délais visés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que l’OPH GRAND LYON HABITAT pourra procéder à l’expulsion ordonnée au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls des occupantes,
— condamner à titre provisionnel et solidairement Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] à une indemnité d’occupation de 370,36 euros par mois d’occupation sans droit ni titre à compter du 24 octobre 2025 jusqu’à libération des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’expulsion, l’OPH GRAND LYON HABITAT fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il explique que l’introduction dans les lieux par voie de fait résulte de l’introduction sans droit ni titre, et exclut l’application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Il ajoute que la voie de fait ne suppose pas de démontrer la consommation d’une infraction pénale.
En réponse aux moyens de défense soulevés par Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W], il soutient que le droit au logement ne lui est pas opposable s’agissant d’une occupation sans droit ni titre, les défendeurs ayant en outre reconnu occuper le logement sans autorisation. Il demande le rejet des demandes de délais supplémentaires pour quitter les lieux, exposant que les occupants n’ont déposé une demande de logement que le 29 octobre 2025 et ont déjà bénéficié de délais.
Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W], représentés par leur avocat, demandent de:
— dire n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire n’y avoir lieu à la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— rejeter la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, et à tout le moins réduire l’indemnité d’occupation et leur accorder les plus larges délais de paiement,
— constater que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils invoquent leur droit au logement, et s’opposent à la suppression des délais légaux, soutenant que l’existence d’une voie de fait ne se présume pas et ne peut résulter de la seule circonstance que les personnes se trouvent dépourvues de titre, au regard de la teneur des débats législatifs relatifs à l’adoption de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991. Ils soutiennent que l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution renvoie aux éléments constitutifs de l’infraction pénale de violation de domicile et implique donc la démonstration d’un acte matériel positif qui n’est pas réalisée en l’espèce.
Ils exposent s’être trouvés dans une situation de grande vulnérabilité, vivant avec leurs trois enfants, dont deux sont mineurs, et l’une, majeure, est atteinte de trisomie, et allèguent que le logement leur a été proposé par une connaissance. Ils font état de leurs démarches pour pouvoir bénéficier d’un logement et sollicitent à ce titre un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
MOTIFS
— Sur la demande d’expulsion
L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
En l’espèce, l’OPH GRAND LYON HABITAT justifie des conditions antérieures de location de l’appartement et du départ du dernier locataire.
Il joint au dossier le dépôt de plainte faisant suite au constat de l’occupation illicite des lieux et le procès-verbal de constat établissant l’occupation du logement par Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] qui reconnaissent occuper les lieux sans titre.
Il justifie de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est bien occupé sans droit ni titre.
Sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, au regard notamment de la situation familiale et administrative des défendeurs, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit l’OPH GRAND LYON HABITAT et il sera fait droit à cette demande.
— Sur la demande de suppression des délais légaux pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La preuve de la voie de fait ou de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui l’allègue, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, tel que l’ont constaté l’association Centre social culturel point du jour et l’OPH GRAND LYON HABITAT, il ressort du procès-verbal de constat du 3 octobre 2025 que la poignée et la serrure sont récentes et ont donc été changées, sans l’accord du propriétaire, ce qui caractérise une voie de fait.
Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W], qui allèguent avoir été introduits dans le logement par une connaissance s’étant fait passer pour le propriétaire, n’en rapportent aucune preuve et n’établissent pas avoir agi en pensant être dans leur droit.
Dès lors, en l’état de la voie de fait constatée, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas.
La demande de délai formulée par Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] pour quitter les lieux sera en conséquence rejetée.
Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Le logement en cause était manifestement vacant au moment de l’introduction de Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] dans les lieux, et ne constituait pas le domicile d’autrui, de sorte que la suppression du sursis lié à la trêve hivernale est une simple possibilité.
Au regard de la situation familiale et financière de Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W], telle qu’exposée à l’audience, et des justificatifs qu’ils produisent relatifs aux démarches entreprises pour régulariser leur situation et obtenir un logement, le sursis lié à la trêve hivernale sera maintenu.
— Sur le sort des meubles
Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. L’indemnisation du préjudice n’est pas fonction des ressources du responsable, mais doit être fixée au regard de l’étendue du dommage subi.
Pour évaluer l’indemnité d’occupation, l’OPH GRAND LYON HABITAT produit un quittancement pour un logement qu’il indique être similaire. Il convient toutefois de relever qu’aucune pièce permettant de s’en assurer n’est produite. En outre, il ressort de la convention signée avec l’association Centre social culturel point du jour que la mise à disposition du local en cause a été faite à titre gratuit pendant 7 ans.
Au regard de ces éléments, l’indemnisation du préjudice mensuellement subi sera fixée à la somme de 50 euros.
Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] seront dès lors condamnés in solidum à verser cette indemnité provisionnelle à compter du 24 octobre 2025 conformément à la demande de l’OPH GRAND LYON HABITAT. En l’état de la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, le versement de cette somme sera limité à une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Il appartient en effet à l’OPH GRAND LYON HABITAT de faire toute diligence en vue de la reprise des lieux dans les meilleurs délais.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre, et l’OPH GRAND LYON HABITAT sera débouté de sa demande.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il ne peut l’écarter lorsqu’il statue en référé.
En l’espèce, la présente décision est donc de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DISONS que les demandes présentées sont recevables,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] et de tout occupant de leur chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 1 rue Jeunet 69005 LYON,
CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
MAINTENONS le bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 octobre 2025 à la somme de 50 euros,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT l’indemnité d’occupation ainsi fixée, depuis le 24 octobre 2025 et pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles,
RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [K] [W] aux entiers dépens,
DEBOUTONS l’OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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