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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DPB
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DPB
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
S.A.R.L. [B] [D]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Réouverture des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 20 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
née le 06 Août 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DPB
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [N] aurait acquis le 27 décembre 2022 un véhicule d’occasion de marque MINI immatriculé CA 750 XC auprès de la société [B] [D].
Exposant que le véhicule a présenté dès après son acquisition de nombreux défauts, madame [N] a vainement sollicité du vendeur la résolution amiable de la vente.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par monsieur [I], a ordonné une expertise confiée à monsieur [L] [P].
L’expert a établi son rapport le 2 décembre 2024.
Par acte délivré le 26 février 2025, madame [G] [N] a fait assigner la SARLU [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, la SARL [B] [D] n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représentée en procédure.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, valant conclusions, madame [N] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule MINI immatriculé CA 750 XC conclue avec le garage [B] [D],condamner la société [B] [D] à lui restituer la somme de 9990 euros, et juger qu’à compter de la restitution du prix, madame [N] laissera le véhicule à disposition de la société [B] [D] qui devra reprendre le véhicule à son domicile,condamner la société [B] [D] à lui verser 5 euros par jour en réparation de son préjudice de jouissance à compter du jour de la vente et jusqu’à restitution du véhicule,condamner la société [B] [D] à lui verser au titre des frais annexes la somme de 2397,51 euros outre 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprennent les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référés.
Au soutien de ses demandes, madame [N] expose que dès la livraison du véhicule le 27 décembre 2022, elle s’est aperçue que le voyant moteur s’est allumé et qu’en dépit de multiples réparations effectuées par le vendeur, le problème a persisté. Elle indique que l’expert judiciaire a relevé deux défauts affectant la dépollution et qu’au regard de la dangerosité du véhicule il lui a déconseillé de l’utiliser. Elle fait valoir que selon l’expert, le véhicule présente un désordre au niveau du moteur qui provient d’une fuite au niveau de l’échange EGR causant des dysfonctionnements du système de dépollution, et que cette fuite affecte le fonctionnement de la vanne EGR, entraînant des problèmes de performance et risque d’entraîner une obstruction complète du composant, pouvant provoquer un incendie du véhicule, ce qui le rend particulièrement dangereux. Elle indique que le vice réside dans un défaut du moteur et qu’il existait au jour de la livraison du véhicule, lequel est impropre à son usage normal et que cela était indécelable pour elle, profane. Elle demande donc l’annulation de la vente et l’indemnisation des ses préjudices.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code civil « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Bien que régulièrement assigné selon les formes prévues par l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
La garantie des vices cachés a donc vocation à jouer entre le vendeur et l’acquéreur. Or, force est de constater qu’aucune pièce n’est produite aux débats démontrant que la société [B] [D] est le vendeur du véhicule litigieux, pas plus d’ailleurs que madame [N] est le propriétaire de ce véhicule. En effet, ni la facture d’achat du véhicule, ni le certificat de cession ne sont versés aux débats, les attestations de travaux produites (pièces 11 et 12) étant à l’évidence insuffisantes pour déterminer acquéreur et vendeur. Il doit également être souligné que si une demande de restitution du prix de vente est formée, aucune pièce n’est produite pour justifier ce montant.
Or, ces éléments sont indispensables pour juger de l’intérêt à agir de madame [N], intérêt qui doit être vérifié en l’absence de défendeur constitué. Ainsi, plutôt que de rejeter purement et simplement la demande comme étant injustifiée, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats.
Au surplus, il convient de rappeler qu’en application de 46 du code de procédure civile, si le défendeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le lieu de livraison effective de la chose en matière contractuelle, il appartient au demandeur de justifier de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux, puisque le défendeur est domicilié dans les Pyrénées atlantiques (64) et que selon les attestations de travaux, le véhicule a été remis à la demanderesse à URCUIT (64). Là encore, en l’absence de défendeur constitué, il appartient au tribunal de soulever d’office la question de la compétence territoriale en application de l’article 77 du même code.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la réouverture des débats, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint Madame [N], sous peine de radiation de l’affaire:
— de justifier de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— de produire tout élément de nature à justifie de sa qualité d’acquéreur, de la qualité de vendeur de la société [B] [D], et du prix versé,
— de signifier à la société [B] [D] toutes nouvelle pièces ou conclusions produites au tribunal et d’en justifier,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 8 avril 2026 pour vérification des diligences,
Réserve les dépens
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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