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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2025, n° 19/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [11] à Maître [L] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03409 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO64D
N° MINUTE :
Requête du :
26 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Maître Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 14]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur [V], Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03409 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO64D
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [N], née le 10 septembre 1961, exerçant la profession d’employée commerciale, a été victime d’un accident de trajet le 29 novembre 2017.
Le certificat médical initial du 29 novembre 2017 constate un « traumatisme crânien sans perte de connaissance, plaie frontale, rupture du tendon quadricipital du genou gauche et droit + entorse rachis cervical ».
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2018.
Par décision du 30 novembre 2018, la [4] ([7]) de Seine et Marne a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour « absence de séquelle indemnisable d’un traumatisme crânien, d’une plaie de la face, de gonalgies, d’une entorse du rachis cervical. Absence de rupture quadricipitale. »
Par courrier adressé le 06 décembre 2018 et réceptionné au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 12 décembre 2018, Madame [B] [N], a contesté la décision de la [4] ([7]) de Seine et Marne du 30 novembre 2018 fixant à 0% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 30 septembre 2018, au motif qu’elle avait conservé des séquelles en lien avec l’accident du 29 novembre 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 septembre 2023.
Madame [B] [N] a comparu et a maintenu son recours contre la décision de la [9] du 30 novembre 2018 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 0% et ne reconnaissant pas de séquelles consécutives à l’accident de trajet du 29 novembre 2017.
Elle explique qu’elle a conservé des lésions en lien avec cet accident.
Elle a sollicité une expertise médicale clinique afin de réévaluer le taux d'[10].
La [9] a également comparu à l’audience et sollicite la confirmation de sa décision du 30 novembre 2018 mais ne s’oppose pas à l’expertise médicale.
Par jugement en date du 31 octobre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur pièces qu’il a confiée au docteur [T] [V].
Le 17 janvier 2024, l’expert a transmis son rapport au greffe du tribunal. Il conclut que le taux de Madame [B] [N] en relation avec l’accident du travail du 29 novembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 30 septembre 20188, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) est de 8%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 janvier 2025.
Madame [B] [N] a comparu assistée de son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions au terme desquelles il sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
La [9], qui a sollicité une demande de dispense de comparution, renvoie au courrier qu’elle avait transmis le 25 juin 2024 au greffe du tribunal auquel était annexé un argumentaire du docteur [K], son médecin-conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [B] [N], 56 ans, employée commerciale, a été victime d’un accident de trajet le 29 novembre 2017. Il ressort de la déclaration d’accident du 5 décembre 2017 qu’elle se rendait à son travail en voiture lorsqu’elle a été percutée par un autre véhicule. Le certificat médical initial du 1re décembre 201 relève « AVP le 29/11/2017, traumatisme crânien sans perte de connaissance, plaie frontale, rupture du tendon quadricipital du genou gauche et droit et entorse rachis cervical. ». La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2018. Le 30 novembre 2018, la [9] a notifié sa décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 0%, en l’absence de séquelles indemnisables.
Au terme de son rapport, le docteur [T] [V] a fixé le taux d’incapacité permanente de Madame [B] [N] à 8% en relation avec l’accident de travail du 29 novembre 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 30 septembre 2018.
Madame [B] [N] demande l’entérinement du rapport d’expertise.
La [9] s’y oppose en faisant valoir l’argumentaire de son médecin-conseil, le docteur [K]. Celui-ci relève, s’agissant des « Entorses cervicale et genou droit qui ne sont pas qualifiées de sévères » : aucune rupture des tendons quadricipaux droit et gauche, pas de fracture osseuse. Reprise de travail à mi-temps thérapeutique le 8 mai 2018. Au titre des doléances, Madame [B] [N] se plaint de douleur à type de contracture cervicale, cheville droite douloureuse et marche avec dérobement du genou droit. Après l’examen clinique, le médecin-conseil note « [13] de rupture quadricipitale à droite comme à gauche …, pas de séquelles indemnisables du traumatisme crânien, de la plaie de la face, des gonalgies ni de l’entorse rachis cervicale à 9 mois du fait traumatique. En conséquence, il a été retenu un taux de 0%.
Le docteur [K] fait grief au médecin-expert, le docteur [V] de ne pas préciser à quelle partie du barème il fait référence et pour quel genou il propose ce taux, de ne proposer aucun argumentaire médical ni analyse critique des lésions mentionnées au [6] à comparer aux données de l’examen clinique.
Sur ce, l’argumentaire du docteur [K] apparaît d’autant plus pertinent que les termes du rapport du docteur [V] présentent certaines incohérences. En effet, celui-ci décompose son examen clinique en 3 parties. S’agissant de la 1ère, il relève à la palpation du rachis cervical une contracture du trapèze peu douloureuse, sur la 2ème, portant sur la cicatrice de la face, il note qu’elle est sans douleur à la palpation et sans trouble sensitif associé, enfin, concernant la 3ème, l’expert note l’examen des genoux est normal et symétrique.
Malgré cela il conclut « En résumé, les séquelles de l’accident du travail se présentent sous forme d’une douleur et d’une gêne fonctionnelles discrètes du rachis cervical ».
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03409 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO64D
Si le barème prévoit effectivement une fourchette entre 5 à 15 pour de « discrètes » « Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle », en l’espèce, le docteur [V] ne justifie nulle part leur existence dans le cas de Madame [B] [N]. Le même raisonnement s’applique s’agissant de l’application du barème indicatif du genou (article 2.2.4.) dont l’expert note dans son rapport « En fait l’examen des 2 genoux est objectivement strictement normal… ».
L’inadéquation entre les éléments observés et analysés par l’expert et la conclusion qu’il en tire vient affaiblir notablement la validité du taux de 8% qu’il a cru devoir retenir.
Dès lors, au vu des conclusions du rapport d’expertise dépourvues de clarté, de précisions et d’argumentation, et plutôt, au contraire, marquées par une certaine ambiguïté, le tribunal entend écarter les conclusions du rapport du docteur [V], et, en conséquence, débouter Madame [B] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de Madame [B] [N] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 12].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE Madame [B] [N] du recours formé à l’encontre de la décision du 30 novembre 2018, la [4] ([7]) de Seine et Marne ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% ;
DIT que Madame [B] [N] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 12] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03409 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO64D
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [N]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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