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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 24/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 24/02115 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCTS
AFFAIRE : S.D.C. LA CONVENTION C/ [M], [M]
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Valérie GODÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 03 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CONVENTION sis [Adresse 3] agissant par son syndic en exercice, la société ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représenté par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1]
Décédé
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Valérie GODÉ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 5 novembre 2024 pour l’audience des référés du 05 Décembre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 5 juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [M] et Monsieur [K] [M] étaient propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble LA CONVENTION situé [Adresse 4].
Suivant jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 décembre 2022 (n° RG 22/02025) auquel il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, Madame [W] [M] a été condamnée au paiement d’un arriéré de charges échues au 1er avril 2022.
Par actes de commissaire de justice du 05 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CONVENTION représenté par son syndic en exercice, la société ALPES ISERE HABITAT, a fait assigner Madame [W] [M] et Monsieur [K] [M] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement d’un nouvel arriéré de charges de copropriété.
En l’état de ses dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CONVENTION entend voir condamner Madame [W] [M] à lui verser les sommes de :
— 6 360,23 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 sur la somme de 4 617,75 € et à compter de l’assignation pour le solde ;
— 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Mohamed DJERBI, SELARL CDMF AVOCATS ;
— Ordonner « que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ».
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de délai présentée par Madame [W] [M].
En réponse et « à titre liminaire », Madame [W] [M], représentée par avocat, entend voir juger que Monsieur [K] [M] est décédé et qu’elle n’est plus seule propriétaire depuis le décès de son mari.
« Sur le fond », Madame [W] [M] demande à la juridiction de :
— Constater qu’elle « fait valoir avoir été dépossédée de son logement dont elle a remis les clefs à la demande de l’ancien syndic, l’OPAC, suite à un dégât des eaux survenu au sein de son logement, dû à un défaut d’entretien des parties communes » ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de paiement de charges de copropriété ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de paiement des frais et accessoires.
A titre subsidiaire, Madame [W] [M] demande à la juridiction de :
— Lui octroyer un délai de 24 mois pour apurer ses dettes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires au versement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause, Madame [W] [M] entend voir réduire à de plus justes proportions, compte-tenu de sa situation financière précaire et de sa qualité de veuve retraitée, l’indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Il convient tout d’abord de constater que les dernières demandes du syndicat des copropriétaires ne sont présentées qu’à l’encontre de Madame [W] [M].
Celle-ci soutient, pour s’opposer à toute condamnation, que ses trois enfants sont également propriétaires indivis de l’appartement depuis le décès de Monsieur [K] [M], son époux, survenu en 2012.
Tout d’abord, il sera rappelé que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, en l’espèce, Madame [W] [M] produit uniquement l’acte de décès de Monsieur [K] [M] à l’exclusion d’un quelconque acte de notoriété ou élément susceptible de porter à la connaissance de la juridiction l’identité des héritiers du défunt.
Ensuite, le règlement de copropriété partiellement reproduit dans les écritures du demandeur prévoit que " les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat, lequel, en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n’importe lequel des héritiers ou représentants d’un copropriétaire.
Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n’importe lequel des copropriétaires indivis ".
Enfin, Madame [W] [M] ne démontre aucunement avoir été dépossédée de son bien par l’ancien syndic.
Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que la demande de paiement des charges de copropriété ne soit présentée qu’à l’encontre de Madame [W] [M].
Il convient également de rappeler qu’en application du 3e alinéa de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic peut agir en justice au nom du syndicat, sans autorisation de l’assemblée générale, pour les actions en recouvrement de créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Un relevé de propriété datant de 2022,
— Un extrait de compte arrêté au 10 août 2024,
— Un courrier de mise en demeure daté du 26 mars 2024 dont il n’est pas justifié de l’envoi,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2012,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 05 novembre 2013,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2014,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er décembre 2015,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 décembre 2016,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2017,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2018,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 08 décembre 2021,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 04 juillet 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022, vote de la revalorisation du budget prévisionnel 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024,
— Le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 décembre 2022 (n° RG 22/02025), condamnant Madame [W] [M] au paiement d’un arriéré de charges échues au 1er avril 2022,
— Le contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CONVENTION et le syndic solidaire ALPES ISERE HABITAT,
— Un nouvel extrait de compte arrêté au 1er avril 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2022 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2023 et 2024) sans qu’aucun recours ne soit formé dans le délai légal, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire des deux décomptes produits aux débats les sommes de :
— 180 €, 55,48 €, 600 €, 36 € et 300 €, soit un total de 1 171,48 € correspondant à des frais de mise en demeure et de contentieux éventuellement indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 700 du code de procédure civile et qui pour certains, concernent manifestement la précédente procédure ayant abouti au jugement du 22 décembre 2022, notamment les « frais de mise en demeure avocat » du 20 juin 2022, les « frais de mise en demeure huissier » du 15 novembre 2022 et les « frais d’assignation » du 1er décembre 2022.
Dans ces conditions, Madame [W] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 5 188,75 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024 à défaut de production d’une preuve de l’envoi du courrier de mise en demeure daté du 26 mars 2024.
Sur la demande de délai
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [W] [M] ne produit aucun élément concernant sa situation financière et le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’octroi d’un délai.
Par conséquent, Madame [W] [M] sera déboutée de sa demande de délai.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CONVENTION représenté par son syndic en exercice, la société ALPES ISERE HABITAT, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [W] [M], sera débouté de sa demande de dommages – intérêts.
Sur les frais et dépens
Madame [W] [M], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, l’avocat ne peut obtenir le bénéfice de la distraction des dépens que si son ministère est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [W] [M] à lui verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée sur ce fondement par Madame [W] [M] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CONVENTION, représenté par son syndic, la société ALPES ISERE HABITAT, la somme de 5 188,75 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024 ;
Déboute Madame [W] [M] de sa demande délai ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CONVENTION représenté par son syndic, la société ALPES ISERE HABITAT de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Madame [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CONVENTION représenté par son syndic, la société ALPES ISERE HABITAT, la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par Madame [W] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [M] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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