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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 oct. 2025, n° 24/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/02618 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2N2
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 11]
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 24/02618
DEMANDERESSES
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. IMAGIR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CNMSS
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
N° RG 25/01066
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. IMAGIR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [F] [A] Exerçant en tant qu’entrepreneur individuel inscrit au RNE sous le n° 824 321 889.
[Adresse 5]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, Me Lucie MC GROGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. L’EQUITÉ Es qualité d’assureur du Docteur [H] [U].
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 04 et 12 décembre 2024, Madame [I] a fait assigner la SELARL IMAGIR et la CNMSS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, de voir ordonner une expertise médicale avec désignation d’un expert oncologue.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02618.
Madame [I] expose que courant 2021, en raison d’une masse sentie au niveau du sein droit, elle a pris contact avec son gynécologue, le docteur [A], laquelle lui a prescrit une mammographie ; que la SELARL IMAGIR a réalisé cette mammographie le 07 juin 2021 et a préconisé des échographies de contrôle au cours des mois suivants ; qu’elle a ainsi subi des échographies mammaires les 22 novembre 2021, 13 juin 2022, 28 août 2023 et 24 janvier 2024 réalisées par la SELARL IMAGIR, laquelle a conclu à un contrôle satisfaisant et une classification ACR 2 ; que, persuadée que quelque chose n’allait pas, elle a sollicité le médecin des armées pour qu’il lui soit prescrit une nouvelle mammographie de contrôle le 20 juin 2024 ; que le 13 août 2024, elle a subi un bilan sénologique au sein de la [Adresse 13] [Localité 11] Bagatelle, laquelle lui a annoncé le 20 août 2024 que la masse était maligne ; qu’une angiomammographie réalisée le 04 septembre 2024 a confirmé la tumeur classée ACR 6 ; qu’elle s’interroge sur un retard de diagnostic et donc de prise en charge de la SELARL IMAGIR et les conséquences que cela emporte sur son traitement et ses éventuelles séquelles ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale.
Par actes des 09 et 13 mai 2025, la SELARL IMAGIR a fait assigner Madame [A] et la SA L’EQUITE, en qualité d’assureur du docteur [U], afin que les opérations d’expertise à intervenir leur soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01066.
La SELARL IMAGIR expose qu’il est indispensable que le docteur [A] participe à la mesure d’expertise et que le rapport d’expertise en résultant lui soit opposable dans l’éventualité où un partage de responsabilité serait retenu ; que le même raisonnement est par ailleurs applicable au docteur [U], en ce qu’il a reçu Madame [I] en consultation de nombreuses fois entre 2021 et 2023.
Appelée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 08 septembre 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG24/02618 par mention au dossier le 11 août 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [I], le 02 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient sa demande d’expertise et conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de la SELARL IMAGIR,
— la SELARL IMAGIR, le 11 août 2025, par des écritures dans lesquelles, à titre principal, elle sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction et sollicite de voir juger recevable sa demande en intervention forcée formulée à l’encontre du docteur [A] et de la SA L’EQUITE,
— Madame [A], le 06 août 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et précise les chefs de mission,
— la SA L’EQUITE, agissant au titre des garanties RCP du docteur [U], le 12 août 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et précise les chefs de mission.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CNMSS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de SELARL IMAGIR
La SELARL IMAGIR fait valoir que les interrogations soulevées par Madame [I] concernant sa prise en charge médicale portent exclusivement sur les actes réalisés par les médecins dans le cadre de leur activité libérale ; que les médecins composant la SELARL IMAGIR exercent leur activité professionnelle à titre libéral et en leur nom propre de sorte que seule leur responsabilité est susceptible d’être engagée du fait de leurs agissements ; que toute action à son encontre est manifestement vouée à l’échec ; que dès lors il convient de prononcer sa mise hors de cause.
Madame [I] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il ressort du Kbis et des statuts de la SELARL IMAGIR que les docteurs [U] et [G] qui ont procédé aux échographies et mammographies litigieuses, sont associés de la SELARL et qu’en application de l’article 43 de l’ordonnance n°2023-77 du 08 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, la SELARL IMAGIR est solidairement responsable des actes accomplis par ses associés.
A ce stade du litige, l’action engagée contre la [14] IMAGIR n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [I], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT N’Y AVOIR LIEU DE METTRE HORS DE CAUSE la SELARL IMAGIR ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Madame [J] [P] ép. [K],
(expert en radiologie et imagerie médicale : à visée diagnostique et à visée interventionnelle)
Hôpital [12] – service d’imagerie [Adresse 10]
courriel : [Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [I], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Madame [I] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CNMSS ;
DIT que Madame [I] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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