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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 27 juin 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
STATUANT EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
DÉCISION DU 27 JUIN 2025
(Réouverture des débats)
N° RG 24/00440 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBZ7
Numéro : 2025/27
ENTRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, société anonyme coopérative à directoire inscrite au RCS de [Localité 9] (63) sous le n°382 742 013, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
créancier poursuivant
ET
Monsieur [I] [R] [B], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 15] (19), demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
Madame [Y] [F] [M] épouse [B], née
le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
parties saisies
ET
LE TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 10] (PRS), représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Corrèze, ayant son siège [Adresse 8]
Représenté par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
créancier inscrit
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Marie-Sophie WAGUETTE
— Greffier : Nicolas DASTIS
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2025,avec mise en délibéré au 27 Juin 2025 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
***
Exposé du litige
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 juillet 2024 publié le 25 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14], sous les références 1904P01 volume 2024 S n°27, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du LIMOUSIN a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [B] et Madame [U] [M] épouse [B] situés commune de [Localité 15] (19), lieudit [Localité 11] cadastrés section YI n°[Cadastre 6] pour une contenance de 2ha 36a et 19ca et YI n°[Cadastre 7] pour une contenance totale de 71 ca pour avoir paiement de la somme de 70 135, 21 euros, en principal, frais et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2024, dénoncé le 26 août 2024 au créancier inscrit, le Pole de Recouvrement Spécialisé, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du LIMOUSIN a fait assigner Monsieur [X] [B] et Madame [U] [M] épouse [B] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 14] du 15 novembre 2024 aux fins de voir :
— déclarer recevable la procédure de saisie immobiiiere,
— statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient étre formées,
— fixer le montant de sa creance à la somme de 70 135, 21 euros outre intérets postérieurs,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procedure en ordonnant la vente amiable ou la vente forcée avec fixation de la date d’adjudication ainsi que les modalités de visite de l’immeuble par la SAS CJ-REC Commissaires de Justice
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilegies de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du Juge de l’Exécution le 27 août 2024.
Le 2 octobre 2024, le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 10] (PRS) a déclaré sa créance à hauteur de 17 268, 86 euros.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 4 octobre 2024, le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 10] (PRS) a dénoncé sa déclaration de créance.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 14 novembre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du LIMOUSIN se désiste de sa procédure au motif qu’elle a été payée de l’intégralité de sa créance et sollicite que la radiation du commandement de payer soit ordonnée et que les défendeurs soient solidairement condamnés aux dépens.
Par conclusions de leur conseil adressées par voie électronique le 19 décembre 2024, Monsieur [X] [B] et Madame [U] [M] épouse [B] indiquent qu’ils acceptent le désistement et sollicitent la radiation du commandement de payer.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 16 janvier 2025, le Pole de Recouvrement Spécialisé sollicite de voir :
— ORDONNER la subrogation du TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 10] (PRS) représenté par le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 10] dans les droits du créancier poursuivant ;
— JUGER que le créancier poursuivant devra remettre les pièces de la poursuite au subrogé ;
— JUGER que la subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R. 322-10 ;
En conséquence :
— CONSTATER que le créancier, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du CODE DES PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION ;
— CONSTATER que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du même code ;
— STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure ;
— MENTIONNER le montant de la créance du créancier
poursuivant en principal, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir qui apparait en l’état et sauf à parfaire à la somme de 17.268,86€.
— ORDONNER la vente forcée de l’ensemble de biens immobiliers propriété de Monsieur [I] [B] et de Madame [Y] [M] épouse [B] objet du commandement de payer valant saisie :
• Sur la Commune de [Localité 15] (19), lieudit [Localité 11], une maison
d’habitation et terrain, le tout figurant au cadastre sous les références suivantes section YI numéro [Cadastre 4] section mère devenue sections filles :
SECTION NUMERO CONTENANCE
YI 74 2 ha 36 a 19 ca
YI 75 0 ha 00 a 71 ca
— FIXER le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS (95.000 €).
— FIXER la date de l’audience de vente forcée.
— DETERMINER les modalités de visite de l’immeuble en présence d’un huissier la SAS CJ REC, Commissaire de Justice [Adresse 3] ou tel autre Commissaire de Justice que le JUGE DE L’EXECUTION voudra bien désigner, avec le concours d’un serrurier et de la force ublique si nécessaire.
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A défaut et si le Tribunal autorise Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [M] épouse [B] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi
— STATUER ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi et en cas d’autorisation de ladite vente amiable, fixer ces modalités de réalisation.
— FIXER, en application de l’article R 322-21 du CODE DES PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
— MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir qui apparait en l’état et sauf à parfaire à la somme de 17.268,86€.
— TAXER les frais de poursuite outre le ½ droit proportionnel à calculer sur le montant du prix de vente définitif.
— DIRE que la vente amiable devra intervenir dans un délai
maximum de 4 mois.
— RAPPELER que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des diligences accomplies à cette fin.
— RAPPELER que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
— FIXER l’audience de rappel.
— RAPPELER que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation.
— DIRE ET JUGER que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées.
— RAPPELER que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L 331-1, L 331-2, L 334-1 et R 331-1 à R 334-3 DU CODE DES PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION.
Les défendeurs n’ont pas conclu en réponse, leur avocat indiquant à l’audience qu’il n’intervenait plus.
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article R 311-9 du Code des procédures civiles d’exécution : “Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.”
En l’espère, par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 14 novembre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du LIMOUSIN a sollicité qu’il lui soit donné acte de son désistement et, par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 16 janvier 2025, le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 10] (PRS), créancier inscrit selon hypothèque légale du 21 juin 2024, publiée le 24 juin 2024, volume 24Vn°954, a sollicité à être subrogé dans les droits du poursuivant.
Il conviendra de faire droit à ces demandes.
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le Pôle de Recouvrement Spécialisé fonde sa demande de poursuite de la procédure de saisie immobilière sur des extraits de rôle exécutoire en date des 31 juillet 2022, 31 juillet 2023, 31 août 2022, 31 août 2023, 30 septembre 2022 et 31 octobre 2023, condamnant Monsieur [X] [B] au paiement d’impôts pour une somme restant due, à la date du 4 septembre 2024, de 17 268, 86 euros.
Ainsi, le Pôle de Recouvrement Spécialisé justifie disposer d’une créance à l’égard de Monsieur [X] [B].
Cependant, d’une part, il ne justifie pas que la créance est exigible, en ce que les pièces versées ne permettent pas de savoir si ces rôles exécutoires ont été notifiés à Monsieur [X] [B], d’autre part, il ne justifie pas disposer d’un titre exécutoire à l’égard de Madame [U] [M] épouse [B] laquelle est propriétaire indivis de l’immeuble alors qu’en vertu des dispositions de l’article 815-17 du Code Civil : “ Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.”
Il conviendra donc d‘ordonner la réouverture des débats afin de permettre au TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 10] (PRS) de faire valoir ses observations sur ces deux points et produire des justificatifs du caractère exécutoire de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du LIMOUSIN se désiste de ses poursuites ;
DIT que le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 10] (PRS) est subrogé dans les droits du créancier poursuivant ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
vendredi 19 septembre 2025 à 9h
pour permettre au TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 10] (PRS) de justifier :
— que les rôles exécutoires constituant le fondement de ses poursuites ont été notifiés à Monsieur [X] [B],
— qu’il dispose d’un titre exécutoire à l’égard de Madame [U] [M] épouse [B] ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Nicolas DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE
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