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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 14 avr. 2025, n° 24/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre de Gestion Prévoyance, S.A. MAAF assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58G
Minute
N° RG 24/02712 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3VG
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
COPIE délivrée
le 14/04/2025
au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. MAAF assurances, prise en la personne de ses représentants légaux
Centre de Gestion Prévoyance
[Localité 4]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 16 décembre 2024, Madame [S] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.
Madame [S] expose que le 23 octobre 2023, elle a été victime d’un grave accident domestique ; qu’elle s’est profondément coupée à un doigt en cherchant à ouvrir une boîte avec un couteau ; qu’elle a subi une intervention chirurgicale avec notamment suture de plaie d’un nerf digital et d’un tendon fléchisseur ; qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour 60 jours qui a été renouvelé ; qu’elle a demandé l’activation de la garantie contre les accidents de la vie privée prévue à son contrat souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES ; que l’assureur lui a opposé un refus de prise en charge en invoquant un taux d’incapacité permanente inférieur à 5 % ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise avec mission habituelle dont notamment, entre autres chefs de mission, de donner tous éléments utiles permettant d’apprécier s’il en résulte une invalidité permanente d’au moins 5 %.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [S], dans son acte introductif d’instance,
— la SA MAAF ASSURANCES, le 13 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée tout en formulant toutes protestations et réserves d’usage.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [S], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La demanderesse ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2024, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, comme en matière d’aide juridictionnelle, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [H] [R],
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 6]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2°) Examiner Madame [S], décrire les lésions causées par les faits du 23 octobre 2023, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3°) Indiquer la date de consolidation ;
4°) Pour la phase avant consolidation :
— décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
— décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
5°) Pour la phase après consolidation
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire s’il existe un retentissement professionnel
— dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
— dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7°) prendre en compte les observations des parties.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
Dit que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que Madame [S] conservera provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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