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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00440
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OW6Y
MINUTE N° :
Société ESPACIL HABITAT
c/
[X] [S]
Copie certifiée conforme
le :
au : Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Stéphanie LAMORA
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société ESPACIL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante, représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de s Hauts-de-Seine
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 29 octobre 2024, la société ESPACIL HABITAT a conclu avec M. [X] [S] un contrat de résident en résidence sociale portant sur un logement sis [Adresse 5].
Ce contrat relève du régime juridique particulier des résidences sociales, régi par les articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, exclu de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La redevance est payable à terme échu.
Le 4 avril 2025, une mise en demeure a été adressée au résident pour un impayé de 2 312,21 €.
Le 19 mai 2025, la société ESPACIL HABITAT lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 2 609,37 €, par la SCP Venezia & Associés 95.
Le commandement est demeuré infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 20 mai 2025 et l’accusé de réception figure au dossier.
Un décompte actualisé au 15 juillet 2025 fait apparaître une dette de 3 381,09 €.
À l’audience du 17 novembre 2025, la société ESPACIL HABITAT était représentée par avocat.
M. [S] a comparu personnellement.
Le demandeur a indiqué que la dette s’élevait désormais à 2 658,33 € au 13 novembre 2025 (terme d’octobre 2025 inclus), a rappelé la nature dérogatoire du contrat, le terme arrivé le 29 octobre 2025, et a sollicité l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, les condamnations au paiement et l’indemnité d’occupation.
Le défendeur expose percevoir 2 495 € nets mensuels, n’avoir aucune charge de famille et propose un plan de règlement de 300 €/mois en plus du loyer courant, indiquant souhaiter se maintenir dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de résident en résidence sociale relève exclusivement des articles L.633-1 et suivants du CCH, et non de la loi du 6 juillet 1989.
Ce contrat comporte une clause résolutoire expresse prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement après un commandement de payer demeuré infructueux pendant un délai d’un mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
– un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 mai 2025,
– il est resté infructueux,
– la dette n’a pas été régularisée dans le délai contractuel.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies dès le 30 juin 2025.
Le contrat étant par ailleurs arrivé à échéance le 29 octobre 2025, M. [S] se maintient désormais sans droit ni titre.
Le contrat de résident en résidence sociale n’étant pas soumis à l’article 24 de la loi de 1989, les délais de paiement sollicités par le défendeur ne peuvent, en droit, suspendre la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’en tirer toutes conséquences.
2. Sur l’expulsion
L’acquisition de la clause résolutoire et l’échéance du contrat justifient l’expulsion de M. [S] ainsi que de tout occupant de son chef.
L’expulsion sera ordonnée au besoin avec le concours de la force publique, et avec l’assistance d’un serrurier si nécessaire.
Les meubles seront traités conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
3. Sur la dette locative
Il ressort du décompte actualisé au 13 novembre 2025 que M. [S] reste redevable de 2 658,33 €, somme non contestée par le défendeur.
Il sera condamné à payer ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
4. Sur l’indemnité d’occupation
À compter du 30 juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux, M. [S] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance révisable augmentée des charges, conformément aux règles applicables aux résidences sociales.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ESPACIL HABITAT justifie de démarches et frais non compris dans les dépens.
Il sera fait une juste appréciation en condamnant M. [S] à lui verser la somme de 500 €.
6. Sur les dépens
M. [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résident en résidence sociale liant la société ESPACIL HABITAT à M. [X] [S],
DIT que le contrat est résilié de plein droit,
ORDONNE l’expulsion de M. [X] [S] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
DIT que les meubles seront traités selon les articles L.433-1 et suivants du CPCE,
CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 2 658,33 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
FIXE l’indemnité d’occupation au montant de la redevance révisable augmentée des charges, à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNE M. [X] [S] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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