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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 févr. 2025, n° 23/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01195 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OEKQ
Pôle Civil section 3
Date : 21 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société AXA France IARD. Le 6 septembre 2021, il a effectué auprès d’elle une déclaration de sinistre survenu le 3 septembre 2021, se prévalant que d’importantes pluies avaient causé des inondations endommageant notamment le sous-sol de la maison.
L’assureur a mandaté un expert, le cabinet ELEX. Monsieur [T] [O] chiffrait sa demande à hauteur de 131.882,20 euros pour le nettoyage et les réparations et 226.835,17 euros pour le mobilier.
Le 25 mars 2022, la société AXA France IARD opposait à monsieur [T] [O] un refus d’indemnisation, au motif de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre entraînant la déchéance totale, la société AXA France IARD estimant que ses investigations approfondies lui avaient permis de retenir que les photographies et justificatifs avaient déjà été transmis à l’occasion d’autres sinistres précédemment déclarés et indemnisés.
*****
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, monsieur [T] [O] a assigné la société anonyme AXA France IARD aux fins de lui payer la somme de 362.275,14 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, décomptée comme suit :
— 131.882, 20 euros, au titre des frais de réparation et de nettoyage,
— 184.273, 48 euros au titre des biens mobiliers endommagés,
— 16.777, 55 euros au titre des affaires de sport endommagées,
— 18.741, 91 euros au titre des vêtements endommagés,
— 10.600 euros forfaitaire au titre des autres biens détériorés.
Il sollicitait également sa condamnation à 12.014,24 euros d’intérêts échus au 10 février 2022, outre les intérêts légaux à échoir. Il réclamait 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des graves accusations portées à son encontre, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il se prévalait de factures de retrait de boue dans la piscine et le sous-sol pour soutenir qu’il était incontestable que le sinistre résultait d’une inondation, par débordement d’une petite rivière dans le jardin, elle-même conséquence d’un phénomène climatique particulièrement violent. Il reconnaissait cependant que la commune de [Localité 4] n’avait pas été reconnue en état de catastrophe naturelle.
Il estimait que le refus de prise en charge de l’assureur n‘est ni justifié, ni explicite, ni documenté, aucun des rapports des deux experts du cabinet ELEX ne lui ayant été communiqué, pas davantage que les nombreuses photographies prises par l’expert monsieur [N], alors que monsieur [T] [O] s’est débarrassé des biens endommagés après la venue de ce dernier. Il ajoutait que la réunion d’expertise ne s’était tenue que cinq semaines après le sinistre, du fait de l’assureur, qui avait annulé la première réunion en visioconférence prévue le 17 septembre 2021.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 septembre 2023, la société AXA France IARD s’est opposée à titre principal aux demandes de monsieur [T] [O] faute de preuve de la survenance d’un évènement aléatoire susceptible de fonder son droit à indemnisation qui serait survenu le 3 septembre 2021. A titre subsidiaire, elle sollicitait la déchéance de la garantie. En tout état de cause, elle sollicitait reconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expliquait avoir douté de la sincérité de son assuré dans le cadre de sa déclaration de sinistre et avoir soupçonné une fraude à l’assurance, ayant alors saisi l’Agence de Lutte contre la Fraude à l’Assurance, aux fins d’obtenir des correspondants anti-fraude des différentes compagnies d’assurance des informations sur les antécédents d’assurance de monsieur [T] [O]. Le recours à la messagerie ALFA permettait à la compagnie AXA d’apprendre que monsieur [T] [O] avait été précédemment assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, et qu’il avait déclaré 8 sinistres entre le 29 septembre 2014 et le 21 mars 2019, dont 4 sinistres dégâts des eaux et un sinistre catastrophe naturelle, cet assureur ayant résilié le contrat d’assurance les liant en raison de la forte sinistralité de l’assuré. La société AXA France IARD indiquait avoir sollicité la communication des rapports d’expertise établis par l’expert mandaté par la Compagnie GAN ASSURANCES, POLYEXPERT, et avoir constaté que la réclamation au titre de l’événement du 3 septembre 2021 reprend des biens qui ont déjà donné lieu à l’indemnisation de monsieur [T] [O] suite à la déclaration au GAN du sinistre du 29 septembre 2014 et que les dommages immobiliers invoqués par Monsieur [O] ne résultaient aucunement de l’évènement climatique qui serait survenu le 3 septembre 2021, mais de sinistres antérieurs déjà indemnisés par le GAN ASSURANCES, mais qui n’avaient donné lieu à aucune réparation.
A titre principal, la société AXA France IARD soutient que monsieur [T] [O] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un évènement aléatoire garanti par son contrat d’assurance. L’assureur indique au contraire qu’il a mandaté un agent de recherches privées qui a contacté la mairie de [Localité 4] qui a indiqué que si les habitations du secteur de [Adresse 9] sont effectivement implantées en zone inondable et que lors des fortes pluies du 3 septembre 2021, la commune a été touchée par des inondations sur le secteur de la RN 113, de la [Adresse 15] et vers la gare, il n’en demeure pas moins que malgré la montée du niveau de la rivière Cadoule, celle-ci n’est pas sortie de son lit au niveau du golf et du quartier du Soleil Couchant. Selon la société AXA France IARD, l’habitation de monsieur [T] [O] n’a nullement pu être sinistrée le 3 septembre 2021 comme il le prétend, ce que confirme selon elle les informations obtenues des forces de l’ordre et du voisinage par l’enquêteur privé qu’elle a mandaté. Selon la société AXA France IARD, les désordres pour lesquels l’assuré tente d’obtenir une indemnisation résultent d’évènements antérieurs qui ont été garantis et indemnisés par le GAN ASSURANCES auprès de qui monsieur [T] [O] était antérieurement assuré. La société AXA France IARD ajoute que la comparaison des rapports d’expertise établis par le cabinet POLYEXPERT au titre des sinistres des 29 septembre 2014, 6 juillet 2018 et 21 mars 2019 déclarés au GAN ASSURANCES avec les constatations effectuées par l’expert du Cabinet ELEX qu’elle a elle-même mandaté met en évidence que monsieur [T] [O] n’a pas consacré les indemnités qui lui ont été allouées à la reprise des désordres ayant affecté le bien immobilier.
A titre subsidiaire, la société AXA France IARD oppose à monsieur [T] [O] une déchéance de garantie. Elle relève que l’expert du cabinet d’ELEX qui s’est rendu au domicile de monsieur [T] [O] le 8 octobre 2021 n’a pas pu procéder aux constatations utiles dès lors que l’assuré avait procédé au nettoyage des pièces qui auraient été sinistrées, et avait procédé à l’évacuation des biens endommagés, de sorte que l’expert s’est limité à l’évaluation des dommages immobiliers. La société AXA France IARD soutient que monsieur [T] [O] a présenté à l’expert qu’elle a mandaté dans le cadre du sinistre litigieux des photographies identiques à celles communiquées au GAN dans le cadre d’un sinistre datant de 2014. La société AXA France IARD relève que monsieur [T] [O] lui réclame l’indemnisation des mêmes objets que ceux qui ont fait l’objet d’une réclamation auprès du GAN ASSURANCES après avoir été endommagés à la suite d’un sinistre catastrophe naturelle du 29 septembre 2014. Ainsi, selon la société AXA France IARD, monsieur [T] [O] ne pouvait ignorer que ces biens n’étaient pas en sa possession le 3 septembre 2021 puisqu’ils avaient été sinistrés dans le cadre d’un précédent sinistre. Pareillement, la société AXA France IARD soutient que monsieur [T] [O] sollicite également la mobilisation de la garantie de la compagnie AXA au titre de dommages immobiliers indemnisés dans le cadre de précédents sinistres et non réparés, lui reprochant d’avoir utilisé les mêmes clichés photographiques en 2014 et en 2021. La société AXA France IARD conclut que l’exagération frauduleuse du montant des dommages subis par l’assuré doit conduire à ce qu’il soit déchu de la garantie.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
*****
A l’audience du 19 septembre 2024, la société AXA France IARD a sollicité le rejet des dernières conclusions notifiées par monsieur [T] [O] le 14 septembre 2024, alors que la clôture avait été annoncé en juillet 2024, l’avocat du défendeur indiquant être venu plaider l’affaire depuis [Localité 14].
L’audience présidée à juge unique s’est tenue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, prorogé au 21 février 2024, en raison du retard non résorbé par la magistrate suite à des absences prolongées non remplacées dans la chambre en 2024.
******
MOTIVATION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de monsieur [T] [O]
L’article 15 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 suivant prescrit au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par message via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le lundi 16 septembre 2024, la société AXA France IARD a indiqué que monsieur [T] [O] avait notifié des conclusions et communiquées 11 nouvelles pièces le samedi 14 septembre 2024, alors que les dernières conclusions de la défenderesse lui avait été notifiées il y a plus d’un an et que la clôture avait été annoncée aux parties le 26 juillet 2024 comme intervenant le 16 septembre 2024. Elle réclamait le rejet des écritures de monsieur [T] [O] pour sanctionner leur communication tardive, son avocat ayant pris des dispositions pour plaider ce dossier. A défaut, elle sollicitait un délai pour répondre. La magistrate ne prenait connaissance de ce message qu’au moment de l’audience.
Par message via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 septembre 2024, monsieur [T] [O] soutenait que la société AXA France IARD était en mesure de répondre à ses conclusions avant l’audience du jeudi 19 septembre 2024 et de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, estimant que ses conclusions avaient été notifiées le 14 septembre 2024, soit avant la clôture, en réponse aux conclusions adverses et que les 11 nouvelles pièces constituaient des échanges de mail avec la défenderesse dont elle était déjà en possession ainsi que quelques factures.
Il ressort du dossier informatisé que les parties ont été informées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 juillet 2024 de la fixation de l’affaire en audience à juge unique et que la clôture interviendrait le 16 septembre 2024.
La société AXA France IARD avait conclu précédemment le 4 septembre 2023, de sorte que monsieur [T] [O] n’a pas conclu ensuite, en dépit de l’annonce le 26 juillet 2024 de ce que l’affaire sera appelée à l’audience du 19 septembre 2024, avec clôture le 16 septembre 2024.
Monsieur [T] [O] n’a pas mis à profit le délai qui a couru à compter du 27 juillet 2024 pour conclure, concluant un samedi, alors que la clôture annoncée près de deux mois auparavant était prévue le lundi, la communication de nouvelles écritures et pièces un samedi ne mettant pas en mesure la société AXA France IARD d’y répondre avant l’audience de plaidoiries du jeudi suivant à 9 h 00.
Le rejet des écritures et conclusions communiquées un samedi par le demandeur, alors que la clôture était annoncée un lundi, près de deux mois au préalable, s’impose car cette notification tardive n’a pas mis la défenderesse en mesure d’en débattre contradictoirement, durant les 3 seuls jours ouvrables avant l’audience.
Sur la garantie
La société AXA France IARD conteste l’existence d’inondations ayant provoqué le sinistre, dont elle estime au demeurant que les dommages déclarés sont similaires à ceux indemnisés par un autre assureur dans le cadre de précédents sinistres.
Monsieur [T] [O], qui prétend que son sous-sol a été inondé suite à de fortes pluies survenues le 3 septembre 2021 produit des photocopies en noir et blanc de clichés photographiques de divers objets (chaussures, matériel de golf, vêtements, selle, cartons fermés à proximité de casiers à bouteilles de vin) flottant dans l’eau, de plusieurs écrins auprès desquels ou dans lesquels sont disposés divers bijoux (collier , bracelet, bagues), d’une toile visiblement dans un cadre plastifié, la qualité des photocopies produites ne permettant pas d’apprécier l’état en comparaison à l’état original, l’objet d’art prétendument endommagé étant photographié aux côtés d’un vélo.
La société AXA France IARD produit le courriel de déclaration de sinistre adressé à la société AXA France IARD le 6 septembre 2021 avec la mention en objet du « dossier inondation [Adresse 1] », aux termes duquel monsieur [T] [O] indique : « je suis désolé de revenir vers vous une nouvelle fois et vers la compagnie AXA, qui va définitivement me maudire, mais suite aux violents orages de ce vendredi 3 septembre entre 11h00 et 14h00 et en particulier celui qui est resté concentré sur [Localité 8], [Localité 12], [Localité 4], j’ai eu de très grosses infiltrations dans la maison, vous trouverez pour cela quelques photos. Ces inondations ont surtout provoqué des dégâts sur les peintures des plafonds et des murs mais aussi et surtout sur une toile de ma collection que j’ai oublié de retirer derrière un meuble. »
Il répondait à la société AXA France IARD le 8 septembre 2021 : « pour répondre à votre question concernant le nombre de pièces liées à ce sinistre de dégâts des eaux.
Intérieur :
— Plafond de la salle d’eau de mes filles.
— Plafond de la chambre de mon fils.
— Plafond du couloir et de la montée d’escalier vers la partie chambres d’enfants.
— Cuisine, plafond et murs.
— Salle à manger, mur.
— Salon mur de pierre, écoulement d’eau ayant provoqué des tâches.
— Remontées d’humidité dans mon bureau à l’entrée de la maison et dans le salon.
— Garage, décollement de peinture et remontée d’humidité sur les murs.
— Sous sol murs et plafonds, décollement de plâtre et placoplâtre endommagé.
— Entrée de la maison, mur et plafond.
Extérieur
— Vidange complète et nettoyage de la piscine qui a récupéré le drainage de l’eau du cours d’eau, sable, terre, feuilles mortes, petit bois et différentes ordures.
— Problème du fond de la piscine qui a récupéré des graviers, des pierres et des gros morceaux de bois et qui a endommagé le carrelage.
— Nettoyage en profondeur de toutes les terrasses bois ayant récupéré la boue et les petites ordures.
— Soubassement des enduits et peinture extérieure sur certains murs.
Pour les dégâts, quelques affaires de ski et moto, un carton de livres de collection en attente de rangement, quelques habits et chaussures mais surtout une toile d’artiste que la femme de ménage avait stockée dans le garage pendant mes congés sans savoir que ce carton contenait cette huile sur toile. » Il ajoutait avoir reçu un message des experts et prendre un RENDEZ-VOUS à son retour sur [Localité 13].
Par courriel adressé à l’expert diligenté par l’assureur, le 4 novembre 2021, monsieur [T] [O] listait, en réponse à la demande de l’expert datée du 15 octobre 2021 lui demandant notamment les devis et factures constituant sa réclamation et l’état de pertes « mobilier » à compléter, les factures et devis d’interventions de nettoyage et de réparations qu’il lui adressait :
Facture acquittée auprès de l’entreprise Zemmou pour l’électricité,Facture pour la réparation et la rénovation des portes en bois massif du garage et du sous-sol établie par l’entreprise l’atelier du Bois,Devis pour les enduits, le plâtre et la peinture de l’entreprise Sud rénovation,Devis pour la réparation du fond de la piscine établi par l’entreprise Proxima.
Monsieur [T] [O] chiffrait l’ensemble des dommages immobiliers à 131.882,20 euros et des dommages mobiliers à 226.835,17 euros.
Il produit la facture acquittée établie le 23 septembre 2021 par la menuiserie MERCIER, avec la référence d’un dégât des eaux et portant sur « des interventions suites aux inondations et sinistres du 03 septembre 202 », portant sur la mise en place d’une équipe pour vidange de cave de 80 m2 et sous-sol de 250 m2, avec retrait du sable, retrait de la boue et de divers déchets, démontage des meubles abîmés et dépôt en déchetterie, ainsi que mise sous contrôle hygrométrique. La facture portait également sur le vidage de la piscine avec retrait des débris flottants, bois, plastique, troncs d’arbres, retrait de la boue et pierres et nettoyage complet et enfin du nettoyage des terrasses de bois de 170 m2, pour retirer la boue et les détritus. Enfin, s’agissant de la clôture et du portillon, il était fait état de la réparation de la clôture et du portail endommagé par les flux de la « Cadoule », avec la précision qu’il s’agissait d’une petite rivière située à côté de la demeure et ayant débordé dans le jardin, avec changement du grillage, du portillon et de 3 poteaux.
Le rapport d’ELEX mandaté par la société AXA France IARD évoquait une visite le 8 octobre 2021, aux termes de laquelle il retenait que les multiples points d’infiltrations (par toiture tuiles, toiture terrasse et façade) et les simples constats visuels ne permettaient pas de confirmer la cause, l’intervention d’une entreprise spécialisée en recherches d’infiltrations étant indiquée. Les dommages photographiés audit rapport s’agissant du sous-sol sont situés aux plafonds de la cave à vin et de la salle de jeu.
S’agissant du sous-sol, les pièces avaient été nettoyées avant les opérations expertales, les biens endommagés ayant été jetés. La piscine avait également été nettoyée. L’expert relevait un taux d’humidité résiduelle au sein de l’habitation, et un taux plus important au niveau des pièces en sous-sol qu’il estimait lié à la configuration des lieux (partiellement enterrés et avec une ventilation moindre).
L’expert concluait que la réclamation de l’assuré était sans commune mesure avec les dommages constatés et les déclarations initiales de l’assuré. Il émettait ainsi des réserves s’agissant de la réclamation du 4 novembre 2021 qu’il qualifiait d’abusive, estimant que lors de sa visite du 8 octobre 2021 « AUCUN élément ne [lui avait] été présenté ni même évoqué », cette réclamation ne correspondant pas selon lui à ce qui lui a été présenté et étant sans commune mesure avec les déclarations de sinistre par courriels adressés à la gestionnaire. Ledit rapport concluait que le contexte et l’enjeu du dossier conduisait à sa reprise par un autre expert.
GAN ASSURANCES a répondu à la société AXA France IARD avoir assuré monsieur [T] [O] jusqu’au 24 juillet 2020, le contrat d’assurance ayant été résilié du fait de la sinistralité, avec 8 sinistres déclarés du 29 septembre 2014 au 21 mars 2019, dont 4 dégâts des eaux et une inondation pour catastrophe naturelle, cette dernière étant survenue le 29 septembre 2014 et ayant donné lieu à une indemnisation à hauteur de 163.944,39 euros.
Le rapport d’expertise diligenté par GAN ASSURANCES décrivait que le 29 septembre 2014, suite aux violentes intempéries, la parcelle de l’assuré ainsi que la totalité des sous-sols du bâtiment ont été inondées par des eaux boueuses. Des matériaux chargés par le courant et notamment par un fossé situé en bordure de la propriété de l’assuré, ont occasionné des dommages sur les aménagements extérieurs (clôture de piscine et carrelage du bassin). L’évènement a donné lieu à la parution d’un arrêté de catastrophe naturelle. Suite aux épisodes pluvieux importants, des infiltrations se sont également produites au niveau de la toiture occasionnant quelques dommages sur les embellissements de plusieurs pièces du logement du bâtiment.
Le même cabinet d’expertise a été mandaté pour un dégât des eaux survenu le 17 octobre 2016 causé notamment par des infiltrations d’eau au travers de la toiture. Il était mentionné à son rapport : « pour information, votre assuré a également des désordres sur les embellissements du sous-sol de sa maison. Ces désordres semblent provenir d’une insuffisance de drainage et d’infiltrations latérales au niveau du mur de soubassement (défaillance ou absence d’étanchéité de type DELTA MS) lors de très fortes précipitations ».
Le même cabinet avait encore été mandaté par le précédent assureur pour un dégâts des eaux survenu le 7 juin 2018, ainsi qu’un dégât des eaux survenus le 21 mars 2019 par des infiltrations par toiture, provenant de trois causes différentes identifiées suite à une recherche de l’origine diligentée par l’assuré lui-même.
La société AXA France IARD produit un rapport d’enquête qu’elle a confiée à ARIA Occitanie, daté du 7 février 2022. La mission confiée était de vérifier la réalité des inondations décrites par monsieur [T] [O]. L’auteur du rapport, monsieur [X] [W], indique avoir rencontré deux résidents du quartier du [Adresse 6] dont les habitations sont limitrophes avec la rivière [Adresse 11], qu’il n’identifie pas, et qui lui ont répondu qu’il n’y avait pas eu d’inondation dans le quartier en septembre 2021 et lui ont expliqué que les habitations sont plus hautes que par la rivière et qu’elles n’ont pas été touchées par les inondations. L’enquêteur a rencontré des golfeurs qu’il n’a pas davantage identifiés, le parcours de golf du [Adresse 5] étant limitrophe avec la propriété de monsieur [T] [O], et qui lui ont précisé être des locaux et que lors des fortes pluies de septembre 2021, si le niveau de la Cadoule était monté, elle n’était pas sortie de son lit, aucune inondation n’ayant eu lieu dans le secteur.
Le chiffrage du mobilier établi par POLYEXPERT le 18 juillet 2016 comprenait notamment une toile de [H] pour une valeur de remplacement indemnisée de 9.100 euros et une toile de Crespel pour une valeur de remplacement indemnisée de 6.000 euros, outre des écrins de bijoux en cuir et bois pour une valeur de remplacement de 1.400 euros. Les factures de livres qui y étaient jointes, et qui sont ainsi toutes antérieures, ont été produites comme justificatifs de la garantie réclamée par monsieur [T] [O] dans le cadre du sinistre litigieux qu’il prétend être intervenu le 3 septembre 2021 et qu’il réclame désormais à la société AXA France IARD. Une autre facture qu’il produit dans le cadre du sinistre litigieux établi le 30 juin 2016 par la société à responsabilité limitée KUB pour des « bagageries sacs » d’un montant de 900 euros est également jointe au chiffrage de POLYEXPERT de 2016.
La facture de deux œuvres de [O] [H] que monsieur [T] [O] produit dans le cadre du sinistre du 3 septembre 2021 date du 27 janvier 2012.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que monsieur [T] [O] ne rapporte pas la preuve de la survenance du sinistre du 3 septembre 2021 pour lequel il réclame la garantie auprès de la société AXA France IARD. Aucun autre élément que la facture de nettoyage qu’il produit ne permet d’attester la réalité du débordement de la rivière [Localité 10] dans sa propriété, ni l’inondation en résultant au sous-sol de son habitation, ni les infiltrations d’eaux pluviales dans l’habitation. Cet élément de preuve sera considéré comme insuffisant au regard de ce qu’il est en revanche établi par la société AXA France IARD que monsieur [T] [O] réclame l’indemnisation de dommages déjà indemnisés par un autre assureur pour de précédents sinistres, et que monsieur [T] [O] a lui-même produit dans le cadre de la présente demande à l’encontre de la société AXA France IARD des factures identiques à celles qu’il avait produites dans le cadre desdits sinistres antérieurs, les photocopies de photographies du sous-sol inondé et notamment de la toile ne permettant pas de dater avec certitude la survenance de cette inondation. Il convient enfin de relever que monsieur [T] [O] ne justifie d’aucune réparation des dommages immobiliers précédemment indemnisés, qui auraient permis d’établir la survenance ultérieure de nouveaux dommages de même nature.
En conséquence, monsieur [T] [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société AXA France IARD 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les conclusions et pièces numérotées 50 à 60 communiquées par monsieur [T] [O] le 14 septembre 2024 ;
Déboute monsieur [T] [O] de l’ensemble des ses demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
Condamne monsieur [T] [O] aux dépens de l’instance ;
Condamne monsieur [T] [O] à payer à la société AXA France IARD 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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