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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 déc. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00350 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFX2
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [C], née le 05 Avril 1988 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (HAUT RHIN)
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 4 décembre 2024 sous le RG 21-24-004352, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à Monsieur [O] [L] [Z] de payer à Madame [W] [C], les sommes suivantes :
— 47,50 euros en principal (1/2 des frais transport scolaire) avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024,
— 30 euros en principal (1/2 frais parodontologie) avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024,
— 210 euros en principal (1/2 frais ass.la Dannemarienne) avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024,
— 81,73 euros en principal (1/2 frais scolaires) avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024,
— 2,33 euros au titre des intérêts calculés au 23 octobre 2024,
— 50,74 euros au titre de la sommation de payer,
— 25,80 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Monsieur [O] [L] [Z] le 6 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, Monsieur [O] [L] [Z] a fait opposition à l’ordonnance susvisée.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusés de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette date, Madame [W] [C], comparante, expose que les frais réclamés au titre de l’ordonnance du 4 décembre 2024 correspondent à des frais de transport (47,50 euros), des frais d’orthodontie (30 euros) et des frais scolaires (210 euros et 80,70 euros) dont Monsieur [O] [L] [Z] est tenu de supporter la moitié. Elle affirme par ailleurs avoir dû payer des frais d’huissier à hauteur de 123,07 euros et sollicite reconventionnellement le remboursement de cette somme par Monsieur [O] [L] [Z].
Régulièrement convoqué, Monsieur [O] [L] [Z] comparaît et reprend les termes de sa requête du 31 janvier 2025.
Au soutien de sa demande, il expose avoir fait des démarches auprès de l’étude de l’huissier afin de s’acquitter de la somme principale de 360 euros par la mise en place d’un échéancier, mais n’avoir reçu une réponse que tardivement. Il s’oppose ainsi aux frais supplémentaires qui lui sont réclamés.
Oralement, il indique ne pas contester le montant principal, tout en maintenant sa contestation relative aux frais de commissaire de justice, évalués à 160 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance objet des présentes à été signifiée au défendeur le 6 janvier 2025, et il a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
L’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 04 décembre 2024 formée par Monsieur [O] [L] [Z] est donc recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les sommes réclamées au titre de l’ordonnance d’injonction de payer correspondent à des frais engagés pour les enfants de Monsieur [O] [L] [Z] et de Madame [W] [C], tels que des frais scolaires et des dépenses liées à leur entretien.
Madame [W] [C] ne produit pas les factures impayées à l’appui de sa demande ; toutefois, la partie défenderesse reconnaît expressément devoir ces sommes et n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire de son obligation.
Cette reconnaissance vaut preuve de l’obligation, de sorte que la demande est suffisamment établie au regard des articles précités.
De plus, en l’absence de tout élément justifiant le point de départ retenu pour le calcul des intérêts au 23 octobre 2024, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date du présent jugement.
Monsieur [O] [L] [Z] sera condamné à payer à Madame [W] [C] la somme de 369,23 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695 du même code dispose : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
[…]
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; […] »
Conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En application de ce texte, le coût d’une sommation de payer délivrée à la diligence du créancier, doit rester à la charge du seul créancier en l’absence de texte rendant obligatoire l’accomplissement de cet acte.
Par ailleurs, si la requête en injonction de payer a été déposée par commissaire de justice, agissant en qualité de mandataire du créancier, bien que tarifée par l’article A.444-43 du code de commerce, son coût ne rentre pas dans les dépens, la requête pouvant parfaitement être déposée sans recourir à un commissaire de justice.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] [Z] s’oppose aux frais de commissaire de justice, soutenant notamment avoir accompli des démarches préalables afin de régler le litige. Toutefois, force est de constater que, quand bien même il exprime sa volonté d’avoir entrepris des démarches en amont de la procédure d’injonction de payer, il reconnait lui-même le principe et le montant de sa dette, ce qui justifie sa condamnation à titre principal. Par ailleurs, cette condamnation emporte pour lui de supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient cependant de limiter les dépens de la procédure d’injonction de payer à la simple signification de l’ordonnance d’injonction de payer (46,53 euros), les frais relatifs à la sommation de payer et au titre de la requête en injonction de payer devant rester à la charge du seul créancier.
Monsieur [O] [L] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer (46,53 euros).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 04 décembre 2024 formée par Monsieur [O] [L] [Z] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° RG 21-24-004352 du 4 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] [Z] à payer à Madame [W] [C] la somme de 369,23 euros (trois cent soixante-neuf euros et vingt-trois centimes) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer (46,53 euros) ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 décembre 2025, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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