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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 11 déc. 2025, n° 22/05224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/05224 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROGW
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY,
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame BLONDE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 146
DEFENDEURS
M. [A] [J]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11]
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, es-qualité d’assureur du docteur [A] [J], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 332, et par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
S.A. CLINIQUE DE L’UNION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
SOCIETE RELYENS anciennement dénommée SHAM, és-qualités d’assureur de la SA CLINIQUE DE L’UNION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
Organisme CPAM, représentée par son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
Mutuelle MUTUELLE DU REMPART Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2017, Monsieur [O] [I] était victime d’un accident au moment de l’atterrissage d’un saut en parachute.
Il était transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10] pour une luxation de la cheville droite. Une radiographie était réalisée et mettait en évidence une fracture spiroïde de l’extrémité inférieure du tibia, diaphysaire, discrètement déplacée.
Le jour même, Monsieur [I] était transféré à la clinique de l'[15], où il était opéré le lendemain 13 août 2017, par le docteur [L].
Le 16 août 2017, Monsieur [I] quittait la clinique de l'[15] et sa jambe droite était immobilisée par une attelle, puis par un plâtre.
Monsieur [I] consultait par la suite à plusieurs reprises le Docteur [L] pour les suites de cette opération. Le 4 janvier 2018, le médecin constatait une évolution vers une pseudarthrose à traiter avec greffe osseuse.
Le 11 janvier 2018, Monsieur [O] [I] consultait alors, sur recommandation du Docteur [L], le Docteur [V] spécialisé dans la chirurgie de la cheville et une intervention était décidée.
Le 18 janvier 2018, l’intervention du Docteur [V] était effectuée au sein de la CLINIQUE [13] pour pseudarthrose tibiale droite avec reconstruction par interposition d’une greffe cortico-spongieuse et libération antérieure.
Le compte-rendu opératoire du 18 janvier 2018 faisait état de trois prélèvements, dont un sur trois revenait positif au staphylocoque multi sensible (biopsie jambe droite).
Le Docteur [V] prescrivait alors des antibiotiques à Monsieur [I], compte tenu de l’état cutané.
Le 22 janvier 2018, Monsieur [I] sortait de la Clinique de l'[15] avec une immobilisation de la cheville droite et deux cannes.
Monsieur [I] consultait par la suite à plusieurs reprises le Docteur [V] pour les suites de cette opération.
Le 24 janvier 2019, en raison de douleurs persistantes et d’une limitation de la mobilité de la cheville droite, le Docteur [V] procédait à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du tibia droit.
Devant un écoulement persistant au niveau d’une plaie du tibia droit, Monsieur [O] [I] consultait, en juin 2019, le Docteur [G] [Y], pour avis spécialisé, lequel lui recommandait une prise en charge dans le service des maladies infectieuses au Centre Hospitalier Pierre Paul Riquet à [Localité 14].
Monsieur [I] consultait en août 2019, le docteur [M] [S], infectiologue, qui proposait de réaliser une IRM en octobre 2019.
Les divers examens mettaient en évidence une ostéite chronique au niveau du tibia droit.
Monsieur [I] était revu en consultation pluridisciplinaire et, le 21 novembre 2019, le Docteur [W] [P] l’examinait et programmait une nouvelle intervention.
Pour la prise en charge de cette ostéite chronique au niveau du tibia droit, il était prévu dans un premier temps, la réalisation d’un curetage osseux, la mise en place de vacultas, puis dans un second temps, au bout d’un mois, la réalisation d’une greffe osseuse avec couverture.
Une hospitalisation au Centre Hospitalier Pierre Paul Riquet intervenait alors du 13 février 2020 au 26 mars 2020.
Monsieur [I] a par la suite à nouveau saisi le docteur [Y], lequel établissait un rapport d’expertise le 30 septembre 2020.
Monsieur [I] saisissait également la CCI, qui rendait à son tour un rapport d’expertise établi le 22 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2021, Monsieur [I] a fait assigner la clinique de l’Union et son assureur la SHAM, le docteur [L], le docteur [V] et leur assureur, la SASU François BRANCHET, la CPAM et la mutuelle du rempart aux fins de voir désigner un expert.
L’assureur des docteurs [V] et [L], la société BERKSHIRE est intervenue volontairement.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, une mesure d’expertise médicale a été ordonnée et le docteur [Z] a été désigné pour y procéder.
Le docteur [Z] a déposé son rapport définitif le 27 septembre 2022.
Par actes d’huissier et de commissaire de justice en date des 12, 13 et 15 décembre 2022, Monsieur [O] [I] a fait assigner la CLINIQUE DE L’UNION et son assureur la SHAM, le Docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, ainsi que la CPAM de la Haute-Garonne et la MUTUELLE DU REMPART devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I] demande au tribunal, au visa de l’article L1142- 1 du code de la santé publique, de :
— déclarer que le docteur [V] et la clinique de l’Union sont responsables in solidum du préjudice qu’il a subi
— condamner in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la SHAM à lui payer les sommes suivantes :
* 3.820,02€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4.200€ au titre du déficit fonctionnel permanent
* 20.000€ au titre des souffrances endurées
* 4.000€ en réparation du préjudice esthétique temporaire
* 3.000€ en réparation du préjudice esthétique permanent
* 559€ en réparation du préjudice lié aux besoins d’une tierce personne temporaire
* 654,89€ au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 3.360€ au titre du remboursement des frais liés à l’intervention du docteur [Y]
— condamner in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la SHAM à payer à monsieur [O] [I] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l’expertise judiciaire et à la procédure en référé expertise.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [A] [V] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC demandent au tribunal, de :
— juger que la responsabilité du Docteur [A] [V] dans le cadre de la prise en charge médicale de Monsieur [O] [I] ne saurait excéder une perte de chance à hauteur de 30 % des préjudices imputables de celui-ci
En conséquence,
— débouter Monsieur [O] [I] de sa demande de condamnation in solidum du Docteur [A] [V] et de son assureur d’une part et de la Clinique de l’Union et de son assureur d’autre part
— débouter la Clinique de l’Union de sa demande de voir juger les fautes commises par le Docteur [A] [V] de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [O] [I] à concurrence de 75 % de ses préjudices
— juger satisfactoire la proposition indemnitaire portant sur les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 3.607,50 €
* souffrances endurées : 14.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
* perte de gains professionnels : 654,89 €
* aide tierce personne non spécialisée : 559 €
* déficit fonctionnel permanent : 3% : 4.200 €
* préjudice esthétique permanent : 2/7 : 2.500 €
* frais divers : 3.360 €
— limiter leur condamnation à 30 % seulement du montant total de l’indemnisation allouée à Monsieur [O] [I]
— débouter Monsieur [O] [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre
— débouter la CPAM de la Haute-Garonne de toutes ses demandes, fins, et conclusions à leur encontre
— débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre
— réduire de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— à défaut, autoriser le Docteur [V] à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CLINIQUE DE L’UNION ET LA SOCIETE RELYENS, anciennement dénommée SHAM, demandent au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 I et II du Code de la Santé Publique, de :
— juger que la Clinique de l’UNION ne conteste pas sa responsabilité de plein droit dans l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [I], lors de son hospitalisation du 17 au 22 janvier 2018
— juger que les manquements caractérisés du Docteur [A] [V], dans le cadre de la prise en charge chirurgicale et médicale de Monsieur [O] [I], constituent les causes prépondérantes de l’infection nosocomiale contractée par le patient
— juger que les fautes commises par le Docteur [V] sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [I], à concurrence de 75 % de ses préjudices
— juger que la responsabilité de la Clinique de l’UNION ne saurait excéder 25 %
— évaluer les préjudices subis par Monsieur [I], aux sommes de :
• Déficit fonctionnel temporaire : 3.607,50 €
• Souffrances endurées : 14.000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
• Perte de gains professionnels : 654,89 €
• Assistance tierce personne non spécialisée : 559 €
• Déficit fonctionnel permanent : 4.200 €
• Préjudice esthétique permanent : 2.500 €
• Frais divers : 3.360 €
— limiter leur condamnation à 25 % de l’indemnisation allouée à Monsieur [I]
— débouter ce dernier du surplus de ses injustifiées demandes et ramener à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023, de :
— condamner in solidum la Clinique de l’Union avec son assureur RELYENS et le Docteur [A] [V] avec son assureur la Compagnie BHEI à lui régler la somme de 69 613,54 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
* 61.236,94 euros, au titre des dépenses de santé actuelles
* 8.376,70 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels
— condamner in solidum la Clinique de l’Union avec son assureur RELYENS et le Docteur [A] [V] avec son assureur la Compagnie BHEI à lui régler la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376- 1 du code de la Sécurité sociale
— condamner in solidum la Clinique de l’Union avec son assureur RELYENS et le Docteur [A] [V] avec son assureur la Compagnie BHEI à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La MUTUELLE DU REMPART, à qui l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience civile collégiale de plaidoirie en date du 02 octobre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [O] [I] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture précitée et l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [O] [I] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture
— déclaré en conséquence irrecevable la demande de provision formée
— réservé les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
— rappelé que l’affaire demeurait fixée à l’audience civile collégiale de plaidoirie du 02 octobre 2025 à 14 heures.
A l’issue de l’audience du 02 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le principe de la responsabilité du Docteur [V] et de la CLINIQUE [13]
Monsieur [O] [I] sollicite de voir déclarer le Docteur [V] et la CLINIQUE DE L’UNION responsables in solidum de ses préjudices.
Sur les fautes du Docteur [V]
Monsieur [O] [I] considère en premier lieu que le Docteur [V] a commis une faute dans la prise en charge de l’infection qu’il a subie à la suite de l’intervention du 18 janvier 2018 et qu’il a en outre commis une nouvelle faute dans la prise en charge médicale et chirurgicale dans les suites de l’intervention du 24 janvier 2019.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La responsabilité légale pesant sur le médecin et l’établissement de soins est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués.
Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en page 27 que « du 17 janvier 2018 au 23 janvier 2019, Monsieur [I] a été pris en charge par le Dr [V] pour pseudarthrose distale du tibia droit. La prise en charge orthopédique, l’acte chirurgical de cette greffe osseuse – reprise d’ostéosynthèse [intervention chirurgicale du 18 janvier 2018] et le suivi de cette fracture a été conforme aux règles de l’art. La parfaite consolidation de la pseudarthrose a été acquise et confirmée le 19 novembre 2018. Cependant, cette intervention s’est compliquée d’une infection osseuse chronique avec écoulements persistants sur la cicatrice. La prise en charge médicale infectiologique par le Dr [V] n’a pas été conforme aux données acquises de la science. Devant la forte suspicion d’infection, la stratégie conforme à adopter pour l’intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse aurait été :
— la réalisation de multiples prélèvements bactériologiques
— la réalisation d’une histologie tissulaire
— la mise en route d’une antibiothérapie curative probabiliste en attente des résultats bactériologiques per opératoire ».
L’expert ajoute en page 29 de son rapport que « du 24 janvier 2019 au 08 août 2019, Monsieur [I] a été pris en charge par le Dr [V] pour ablation du matériel d’ostéosynthèse. Compte tenu de la forte suspicion d’infection osseuse chronique, la prise en charge chirurgicale et médicale par le Dr [V] dans les suites de l’intervention du 24 janvier 2019 n’a pas été conforme aux données acquises de la science ».
Le docteur [V] et son assureur ne contestent pas les fautes du médecin commises sur ces points à l’origine selon eux de la perte de chance pour le patient d’éviter le dommage, rappelant toutefois que la perte de chance causée du fait du médecin est limitée au regard de la responsabilité de la CLINIQUE [13] au titre de l’infection nosocomiale contractée par le patient.
Ainsi, la responsabilité du Docteur [V] est engagée en son principe.
Sur la faute de la CLINIQUE [13]
Monsieur [O] [I] considère en second lieu que la responsabilité de la CLINIQUE [13] est engagée compte tenu de l’infection nosocomiale qu’il y a contractée.
Toujours en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Ainsi, l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique met à la charge des établissements, services et organismes de santé une responsabilité de plein droit au titre des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
La preuve de l’infection nosocomiale appartient à celui qui se dit victime de l’infection.
L’infection nosocomiale est une maladie infectieuse (bactérienne, parasitaire, fongique, virale, prions) qui se définit par le mode de contamination : l’infection doit être contractée dans un établissement de santé.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève en page 32 de son rapport que « dans les suites de la fracture de jambe survenue le 12 août 2017, Mr [I] a présenté une infection osseuse chronique du tibia. Cette infection à staphylocoque auréus, qualifiée de nosocomiale, a été contractée lors de l’hospitalisation à la clinique de l'[15] du 17 au 22 janvier 2018. »
La CLINIQUE DE L’UNION et son assureur ne contestent pas la responsabilité de plein droit de l’établissement, mais ajoutent qu’aucune faute ne lui étant imputable, la répartition des responsabilités devra être établie dans la proportion de 75 % à la charge du Docteur [V].
Ainsi, la responsabilité de la CLINIQUE DE L’UNION est engagée en son principe.
Sur la charge des condamnations vis-à-vis de la victime
Il convient de rappeler ici qu’il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Or, si tant la CLINIQUE [13] que le Docteur [V] considèrent au présent cas qu’ils ne pourraient être condamnés que de manière partielle vis-à-vis de Monsieur [O] [I], force est de constater que les préjudices subis par ce dernier sont en lien avec l’infection nosocomiale contractée et le défaut de soins apportées dans la prise en charge de cette même infection nosocomiale.
Il en résulte que l’établissement de santé et le médecin sont tous deux responsables du même dommage.
Dès lors, Monsieur [O] [I] est parfaitement fondé à solliciter la condamnation in solidum des défendeurs.
La CLINIQUE DE L’UNION et son assureur ne pourront en conséquence qu’être déboutés de leur demande tendant à limiter les condamnations prononcées à leur encontre à 25 % de l’indemnisation allouée à Monsieur [O] [I], cette demande étant mal dirigée.
De la même manière, le Docteur [V] et son assureur seront déboutés de leur demande tendant à limiter leur condamnation à 30 % seulement du montant total de l’indemnisation allouée à Monsieur [O] [I].
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] [I]
Il résulte des éléments du dossier, et notamment du rapport d’expertise réalisé par le docteur [T] [Z], que Monsieur [I] a souffert d’une infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 18 janvier 2018 et des suites de cette infection en lien avec le manquement commis par le Docteur [V] dans sa prise en charge.
L’expert retient en page 35 de son rapport au titre des séquelles en lien avec l’infection nosocomiale subie « des douleurs à type de dysesthésies, localisées à la face médiale de la jambe droite juste en arrière du lambeau et irradiant vers la cheville en rétro et sous malléolaire interne puis vers la face médiale du pied. Ces douleurs surviennent à la marche avec un périmètre de marche limité à 20 mn, parfois au repos la nuit. […] Ces douleurs à type de dysesthésies sont imputables de manière directe et certaine à la réalisation du lambeau de couverture nécessité par l’infection nosocomiale présentée par Monsieur [I] ».
L’expert a fixé la date de consolidation au 15 mai 2021.
A la date de la consolidation, Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 2] 1967, était âgé de 54 ans. Il est désormais âgé de 58 ans à la date de la présente décision.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Ce poste prend en compte toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à l’accident.
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Monsieur [O] [I] ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge.
La CPAM de la Haute-Garonne fait valoir avoir réglé au titre des débours définitifs les sommes suivantes :
— frais hospitaliers du 13 février au 26 mars 2020 à hauteur de 59.064 €
— frais médicaux du 07 février 2019 au 12 janvier 2021 à hauteur de 1.763,14 €
— frais pharmaceutiques du 08 février 2019 au 29 mai 2020 à hauteur de 345,93 €
— frais d’appareillage du 07 mai au 03 juin 2020 à hauteur de 33,10 €
— frais de transport du 13 février au 26 mars 2020 à hauteur de 100,35 €
dont à déduire une franchise de 69,58 euros,
soit un total de 61.236,94 euros.
Le Docteur [V] et son assureur contestent la créance réclamée faisant valoir que la preuve de son imputabilité aux fautes commises n’est pas rapportée. Ils considèrent en effet que l’attestation du médecin conseil n’est pas suffisamment probante, celui-ci dépendant directement de la CPAM. Ils ajoutent que des frais d’appareillage ont été pris en compte, alors qu’aucun élément du dossier ne permet de déterminer à quoi de tels frais correspondent.
Sur ce point, la CPAM de la Haute-Garonne produit pour justifier de la créance réclamée la notification définitive de ses débours, le détail des dépenses engagées pour le compte de Monsieur [I] ainsi qu’une attestation d’imputabilité établie par le Docteur [B] [D], médecin-conseil du recours contre tiers.
Or, il résulte de l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie et choisis parmi les candidats qui ont fait l’objet d’une inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective et sont nommés à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, ce qui fait présumer l’impartialité dudit médecin-conseil.
En vertu de ces dispositions, le docteur [B] [D] n’est pas salariée de la CPAM de Haute-Garonne et ne lui est pas soumise par un lien de subordination hiérarchique.
Il convient en conséquence de considérer que le document dit « attestation d’imputabilité » se présente comme l’avis d’un tiers technicien, sur l’imputabilité des frais considérés à l’accident médical survenu.
Il vaut jusqu’à ce que la partie adverse démontre le contraire.
Plus particulièrement, le médecin-conseil retient les dépenses imputables à l’acte médical du 18 janvier 2018.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le 18 janvier 2018 Monsieur [O] [I] a subi une pseudarthrose tibiale droite avec reconstruction par interposition d’une greffe cortico-spongieuse et libération antérieure. Comme déjà rappelé, l’expert retient en page 27 de son rapport que « cette intervention s’est compliquée d’une infection osseuse chronique avec écoulements persistants sur la cicatrice ». Force est donc de constater que l’expert retient bien tout au long de son rapport comme point de départ de l’infection nosocomiale l’intervention du 18 janvier 2018.
L’expert conclut en outre que « la parfaite consolidation de la pseudarthrose a été acquise et confirmée le 19 novembre 2018 ».
Or, les dépenses, dont se prévaut en l’espèce la CPAM de la Haute-Garonne sur sa notification de débours définitifs, ont toutes été engagées à compter du 07 février 2019, soit postérieurement à la consolidation de la pseudarthrose.
S’agissant enfin des frais d’appareillage des 07 mai 2020, 27 mai 2020 et 03 juin 2020, il ressort de la lecture du rapport d’expertise, notamment en page 19, qu’à la suite de son hospitalisation du 11 mars 2020, Monsieur [O] [I] a porté une attelle postérieure à la jambe et qu’il a en outre dû porter également des vêtements de contention.
Au regard de ces éléments et en l’absence de preuve inverse rapportée par le Docteur [V] et son assureur, il y a lieu de constater que la CPAM de la Haute-Garonne justifie de l’imputabilité des dépenses réclamées à l’accident médical subi par Monsieur [O] [I].
Il y a lieu de fixer en conséquence les dépenses de santé actuelles engagées pour le compte de Monsieur [O] [I] du fait de l’infection nosocomiale contractée et de ses suites à la somme totale de 61.236,94 €.
Au regard de ce qui précède, le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, seront condamnés in solidum à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 61.236,94 € au titre des dépenses de santé actuelles engagées pour le compte de Monsieur [O] [I].
Frais divers avant consolidation
Le poste des frais divers, incluant le préjudice matériel, indemnise tous les frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d’exposer en raison du fait dommageable jusqu’à la date de la consolidation, dès lors que la victime n’aurait pas eu à engager ces dépenses sans la survenance de ce fait dommageable.
Plus particulièrement, toute victime d’un accident médical a effectivement le droit de se faire assister, au cours des opérations d’expertise, par un médecin conseil. Le coût de cette assistance constitue un élément du préjudice, qui doit être pris en charge par le responsable de l’accident.
Il résulte du principe général de réparation intégrale du préjudice que la victime a en effet le droit de se faire assister, au cours des opérations d’expertise, par un conseil médical, à la fois pour la rassurer face aux opérations d’expertise et pour lui permettre d’exercer utilement la défense de ses intérêts médicaux et la correcte évaluation de l’intégralité des postes de préjudice, après débat contradictoire. Par ailleurs, la victime n’est pas tenue de réduire le montant de son préjudice dans le seul intérêt du responsable ou de son assureur.
Pour autant, il appartient au tribunal de s’assurer de l’effectivité de l’intervention du médecin conseil, de sa nécessité et du respect par celui-ci d’une tarification conforme aux pratiques habituelles, au regard, notamment, de la difficulté et de la technicité du dossier, du nombre d’opérations d’expertise, de la compétence du médecin.
Monsieur [O] [I] fait valoir qu’il a été contraint d’engager des frais pour se faire assister dans le cadre de la procédure CCI, notamment par le Docteur [Y], lequel a établi deux rapports d’expertise, pour un montant global de 3.360 € restés à sa charge.
Le requérant produit les factures en lien avec sa demande, demande à laquelle le Docteur [V] et son assureur indiquent ne pas s’opposer, tout comme la CLINIQUE DE L’UNION et son assureur.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 3.360 € au titre des frais divers avant consolidation subis du fait de l’accident médical.
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point (page 36), que Monsieur [O] [I] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne comme suit :
— une heure par jour pendant la période du 27 mars 2020 au 22 avril 2020
— quatre heures par semaine pendant la période du 23 avril 2020 au 22 mai 2020.
L’expert précise en effet qu'« à compter du 27 mars 2020 [date de retour à domicile après hospitalisation pour prise en charge de l’ostéite infectieuse distale du tibia], la perte d’indépendance présentée par Monsieur [I] a justifié une aide de substitution non spécialisée pour la toilette, l’habillage, les déplacements au domicile puis pour les transports pour se rendre aux soins de rééducation ».
Le demandeur évalue le coût horaire de cette assistance à la somme de 13 euros et sollicite une somme globale de 559 €. Les défendeurs ne s’opposent pas à la somme demandée.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 559 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation subie du fait de l’accident médical.
Préjudice professionnel avant consolidation (perte de gains professionnels actuels)
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. Constituent ainsi notamment un préjudice professionnel indemnisable une perte totale ou partielle de revenus, les frais fixes des travailleurs indépendants ( tels le loyer des locaux professionnels, les abonnements aux transports, …), les opportunités manquées (promotion avérée, nouvel emploi, …), une ou plusieurs affectations temporaires sur un poste de moindre intérêt, une pénibilité temporaire du travail, une dévalorisation temporaire sur le marché du travail ou une perte de chance d’accomplir des heures supplémentaires.
Monsieur [O] [I] sollicite le somme de 654,89 € au titre de la perte de gains professionnels actuels subie du fait de l’accident médical. Le médecin et son assureur, ainsi que la Clinique de l’Union et son assureur s’accordent sur la demande formée.
Ainsi, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu de condamner in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 654,89 € au titre de la perte de gains professionnels actuels subie du fait de l’accident médical.
De son côté, la CPAM de la Haute-Garonne a versé à la victime la somme de 8.376,70 euros d’indemnités journalières pour la période du 18 juillet 2018 au 1er octobre 2020.
Pour justifier de sa créance, la CPAM de la Haute-Garonne verse aux débats la notification de ses débours définitifs outre une attestation du Docteur [B] [D], médecin conseil.
Il apparaît à la lecture de cette attestation que le versement d’indemnités journalières pour la période du 18 juillet 2018 au 1er octobre 2020 est imputable à l’acte médical du 18 janvier 2018.
Or, comme déjà rappelé, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le 18 janvier 2018, Monsieur [O] [I] a subi une pseudarthrose tibiale droite avec reconstruction par interposition d’une greffe cortico-spongieuse et libération antérieure. Comme déjà rappelé, l’expert retient en page 27 de son rapport que « cette intervention s’est compliquée d’une infection osseuse chronique avec écoulements persistants de la cicatrice ». Force est donc de constater que l’expert retient bien tout au long de son rapport comme point de départ de l’infection nosocomiale l’intervention du 18 janvier 2018.
L’expert conclut en outre que « la parfaite consolidation de la pseudarthrose a été acquise et confirmée le 19 novembre 2018 ».
Dès lors, rien n’établit au présent cas que les indemnités journalières versées avant cette date l’ont été en lien exclusif avec l’infection nosocomiale et ses suites. L’imputabilité de cette dépense à l’accident médical subi pour la période du 18 juillet 2018 au 18 novembre 2018 n’est en conséquence pas suffisamment établie.
Au regard de ces éléments, la CPAM de la Haute-Garonne justifie du versement d’indemnités journalières imputables à l’accident médical subi pour la période du 19 novembre 2018 au 20 octobre 2020 et démontre avoir réglé à ce titre la somme de 7.770,38 €.
Or, contrairement à ce qu’affirment à tort le Docteur [V] et son assureur, la CPAM de la Haute-Garonne est parfaitement fondée, en vertu du principe de réparation intégrale, à solliciter le remboursement de la totalité des sommes versées du fait de l’accident médical subi par Monsieur [O] [I], et ce peu important que l’expert n’ait retenu par ailleurs qu’une incapacité partielle de travail sur une partie de la période, constatant d’ailleurs dans le même temps qu’il était justifié d’arrêts de travail continus jusqu’au 30 octobre 2020.
Au regard de ce qui précède, le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, seront condamnés in solidum à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 7.770,38 € € au titre des pertes de gains professionnels actuels engagées pour le compte de Monsieur [O] [I].
Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu, de façon non contestée, un déficit fonctionnel temporaire imputable à l’infection nosocomiale :
— total du 13 février 2020 au 26 mars 2020 pour hospitalisation, soit durant 43 jours
— à 50 % du 27 mars 2020 au 22 avril 2020 pour mise en décharge de l’appui sur le membre inférieur droit et marche avec deux béquilles, soit durant 27 jours
— à 25 % du 23 avril 2020 au 22 mai 2020 pour marche avec une béquille, soit durant 30 jours
— à 10 % du 02 novembre 2018 au 23 janvier 2019, du 16 février 2019 au 12 février 2020 et du 23 mai 2020 au 15 mai 2021, soit durant 803 jours.
Monsieur [O] [I] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base journalière de 26,75 €. Le Docteur [V] et son assureur offrent de retenir une base journalière de 25 €, tout comme la CLINIQUE DE L’UNION et son assureur.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [O] [I] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 26,75 euros, comme demandé, pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué comme suit :
— total : 1.150,25 € (=43 x 26,75)
— à 50 %: 361,13 €(= 27 x 26,75 x 50%)
— à 25 %: 200,63 € (= 30 x 26,75 x 25%)
— à 10 %: 2.148,03 € (= 803 x 26,75 x 10%)
soit un total de 3.860,04 euros.
Au regard de ce qui précède, le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 3.820,02 €, dans les limites de la demande formée, au titre du déficit fonctionnel temporaire subi du fait de l’accident médical.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert considère que les souffrances endurées peuvent être évaluées à un niveau de 4 sur une échelle de 7, du fait de des souffrances physiques, psychiques et morales subies par Monsieur [O] [I]. L’expert prend notamment en compte les contraintes vécues, les désagréments secondaires à la lésion infectieuse ayant nécessité une hospitalisation nécessitant huit interventions chirurgicales sous anesthésie générale, une immobilisation sans appui, un traitement antibiotique poursuivi pendant trois mois, des pansements à domicile et des soins de rééducation.
Monsieur [O] [I] sollicite la somme de 20.000 € en réparation de ce poste de préjudice. Les défendeurs offrent pour leur part la somme de 14.000 €.
Au regard de ce qui précède, de la nature des lésions, des soins et interventions subis et des répercussions morales, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 16.000 euros.
Le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 16.000 € au titre des souffrances endurées du fait de l’accident médical.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
L’expert retient qu’ « avant la consolidation, un préjudice esthétique temporaire imputable à l’infection nosocomiale est justifié et mesuré à 3 sur 7 du 27 mars 2020 au 30 avril 2020 pour marche avec déambulateur et/ou 2 béquilles, puis mesuré à 2 sur 7 du 1er mai 2020 jusqu’à consolidation », étant précisé que sont relevés au titre du préjudice esthétique permanent une cicatrice étendue de la cuisse gauche et un lambeau médial sur-épaissi de la jambe droite.
Monsieur [O] [I] sollicite la somme de 4.000 euros pour ce préjudice. Les défendeurs offrent de leur côté la somme de 1.500 euros.
Au regard de ce qui précède, de la nature et de la durée de ce préjudice, de sa localisation, ainsi qu’au regard de l’âge de Monsieur [O] [I], il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 1.500 euros.
Le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire subi du fait de l’accident médical.
Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (à compter de la consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente est de 3 %, du fait des douleurs à type de dysesthésies imputables à l’infection nosocomiale.
Monsieur [O] [I] sollicite la somme de 4.200 euros pour ce préjudice, somme sur laquelle s’accordent les défendeurs.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 4.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent subi du fait de l’accident médical.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, de façon non contestée, l’expert objective un préjudice esthétique de 2 sur une échelle de 7, du fait de la « nécessité de couvrir par un lambeau libre prélevé à la cuisse gauche (cicatrice étendue de la cuisse gauche et lambeau médial sur-épaissi de la jambe droite) ».
Monsieur [O] [I] sollicite la somme de 3.000 euros pour ce préjudice. Les défendeurs offrent la somme de 2.500 euros.
Au regard de ce qui précède, de la nature et de la localisation de ce préjudice, de l’âge de la victime et en l’absence d’autres éléments spécifiques apportés par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent subi du fait de l’accident médical.
Sur la demande portant sur les intérêts au taux légal
La CPAM de la Haute-Garonne sollicite que les condamnations prononcées en sa faveur soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Il convient de rappeler ici que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation légale dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée sur ce point conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, le point de départ des intérêts étant dès lors fixé au 04 octobre 2023, date de la première demande sur ce point.
Sur les moyens relatifs aux pourcentages de responsabilité des co-responsables
En l’absence de demandes formées, tant par le Docteur [V] et son assureur que par la CLINIQUE DE L’UNION et son assureur, tendant à obtenir un partage de responsabilité avec condamnation du co-responsable à relevé et garantie dans la limite de ce partage de responsabilité, le tribunal ne répondra pas aux moyens développés sur les pourcentages de responsabilité de chacun des responsables.
Sur les demandes accessoires
Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2020, les montants mentionnés […] sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
L’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2021 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale respectivement à 120 € et 1.212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser une somme de 1.191 euros à ce titre.
Au regard de ce qui précède et des textes précités, ainsi que des dates de versements des débours opérés au présent cas en 2020 et 2021, il y a lieu de faire droit à la demande formée en la limitant à la somme de 1.191 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par in solidum par le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, d’une part, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, d’autre part, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure pénale
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de condamner in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En application de l’article 514-5 du même code, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande du Docteur [V] et de son assureur de consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE le Docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, de leur demande tendant à voir débouter Monsieur [O] [I] de sa demande de condamnation in solidum du Docteur [A] [V] et de son assureur d’une part et de la Clinique de l’Union et de son assureur d’autre part
DEBOUTE le Docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, de leur demande tendant à voir limiter leur condamnation à 30 % seulement du montant total de l’indemnisation allouée à Monsieur [O] [I]
DEBOUTE la CLINIQUE DE L’UNION et son assureur la société RELYENS anciennement dénommée SHAM, de leur demande tendant à voir limiter leur condamnation à 25 % de l’indemnisation allouée à Monsieur [I]
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, à payer à Monsieur [O] [I] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis du fait de l’accident médical :
— TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS (3.360 €) au titre des frais divers avant consolidation
— CINQ CENT CINQUANTE NEUF EUROS (559 €) au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— SIX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (654,89 €) au titre de la perte de gains professionnels actuels
— TROIS MILLE HUIT CENT VINGT EUROS ET DEUX CENTIMES (3.820,02 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire
— SEIZE MILLE EUROS (16.000 €) au titre des souffrances endurées
— MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre du préjudice esthétique temporaire
— QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS (4.200 €) au titre du déficit fonctionnel permanent
— TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre du préjudice esthétique permanent
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM à payer à Monsieur [O] [I] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, à payer à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes suivantes engagées pour le compte de Monsieur [O] [I] au regard de l’infection nosocomiale contractée par ce dernier et de ses suites :
— SOIXANTE ET UN MILLE EUROS DEUX CENT TRENTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (61.236,94 €) au titre des dépenses de santé actuelles
— SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (7.770,38 €) au titre des pertes de gains professionnels actuels
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2023
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM, à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS (1.191 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [V] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, et la clinique de l’Union et son assureur la société RELYENS, anciennement dénommée SHAM aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire
ACCORDE à Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
DEBOUTE le Docteur [V] et son assureur de leur demande tendant à être autorisés à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
Ainsi jugé à [Localité 14] le 11 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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