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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 16 avr. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A. COLONNA FACILITY, CPAM DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 16 Avril 2025
Dossier N° RG 24/01271 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KELR
Minute n° : 2025/144
AFFAIRE :
[O] [D] C/ S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU VAR, S.A. COLONNA FACILITY
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 prorogé au16 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
Expédition à la CPAM DU VAR
la SA COLONNA FACILITY
Délivrées le 16/04/2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Thierry CABELLO, de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
S.A. COLONNA FACILITY
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au guidon de son deux-roues assuré par la SA AXA, le 20 août 2020. Le véhicule impliqué dans cet accident, conduit par monsieur [Z] [C], était assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a condamné la SA ALLIANZ IARD à régler à monsieur [O] [D] une provision d’un montant de 8.000 euros.
Une procédure amiable est intervenue entre la victime et la SA ALLIANZ IARD dans le cadre de laquelle le Docteur [L] [N] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport définitif le 26 avril 2022.
Contestant l’offre proposée par l’assureur, par acte délivré les 6 et 8 février 2024, monsieur [O] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SA ALLIANZ IARD, la société COLONNA FACILITY et la CPAM du VAR en indemnisation du préjudice subi des suites de l’accident survenu le 20 août 2020. Aux termes de cette assignation, il sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
1°) Juger que Monsieur [O] [D] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles
3,50 €
Frais divers
Honoraires médecin conseil
Tierce-personne
Préjudice matériel
1 632 €
876, 85 €
497 €
Dépenses de santé futures
3 203,20 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 428, 33 €
Souffrances endurées (2,5/7)
4 500 €
Préjudice esthétique temporaire
600 €
Déficit fonctionnel permanent (2 %)
3 540 €
Préjudice esthétique (1/7)
2 000 €
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, demande au Tribunal de :
— fixer l’indemnisation des préjudices de monsieur [O] [D] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3,50 euros
— dépenses de santé futures : 2.006,17 euros
— honoraires du médecin conseil : 1.632 euros
— tierce personne : 637,71 euros
— préjudice matériel : 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.821,25 euros
— souffrances endurées : 4.300 euros
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros
— déficit fonctionnel permanent : 3.200 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
— DEDUIRE les provisions versées à hauteur de 10.000 euros ;
— LIMITER le dédoublement des intérêts à la période du 26 septembre 2022 au 12 juillet 2023 et le débouter de sa demande de capitalisation des intérêts,
— DEBOUTER [O] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER [O] [D] aux dépens.
La société COLONNA FACILITY et la CPAM du VAR, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. La CPAM du VAR a toutefois transmis le montant de ses débours définitifs par courrier du 17 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure, l’examen de l’affaire étant fixé à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025, prorogé au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de la loi du 5 juillet 1985, monsieur [O] [D], blessé des suites d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait au guidon de son deux roues, dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par monsieur [Z] [C], bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, assureur de ce dernier.
Sur la liquidation du préjudice
Il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire déposé par le Docteur [W] [L] [N] le 26 avril 2022 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 1er avril 2022 :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel classe II du 20/08/2020 au 20/11/2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel classe I du 21/11/ 2020 au 31/03/2022,
— un arrêt travail (PGPA) du 20/08/2020 au 30/09/2020 ,
— une aide temporaire humaine non spécialisée de 3h par semaine en classe II,
— arrêt des activités sportives du 20/08/2020 au 20/11/2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 en classe II,
— un préjudice esthétique définitif de 1/7,
— frais futurs : réalisation de 2 couronnes sur les dents 21 et 22 et renouvellement tous les 15 ans.
Le rapport du Docteur [W] [L] [N] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1981, qui travaillait en qualité d’employé saisonnier dans un restaurant au moment de l’accident, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes.
La réparation des préjudices matériels
Il est rappelé que les préjudices purement matériels ne relèvent pas des préjudices prévus par la nomenclature Dintilhac. Il convient donc de les examiner en premier lieu.
Il résulte de la gravité de l’accident subi par monsieur [O] [D] le 20 août 2020 que celui-ci a subi un préjudice matériel en lien avec la perte de ses effets personnels. Il produit des factures établies pour l’achat des effets dont il sollicite le remboursement dans les semaines précédant l’accident. Si la SA ALLIANZ IARD accepte la prise en charge, sous réserve de l’application d’un coefficient de vétusté, s’agissant des vêtements, chaussures et lunettes de soleil de la victime, elle refuse en revanche celle du remplacement de son téléphone portable dont elle expose qu’aucune preuve de son caractère irréparable n’est produite. Une distinction entre les différents objets dont il est sollicité le remboursement apparaît cependant peu compréhensible alors que rien ne le justifie. Il sera donc fait droit à l’ensemble des demandes de monsieur [D] de ce chef, rappel étan t fait que l’application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit empêche que soit fait application d’un coefficient de vétusté qui, en tout état de cause, ne se justifierait pas au regard du caractère particulièrement récent des achats concernés.
Dès lors, la somme totale de 497 euros sera retenue au titre du préjudice matériel.
I- Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles :
Ces dépenses sont constituées des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport pris en charge par la CPAM à hauteur de la somme de 334,95 euros suivant décompte produit en date du 17 novembre 2022. Monsieur [O] [D] justifie également avoir pris en charge une somme de 3,50 euros dont le droit à remboursement n’est pas contesté par l’assureur.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 3,50 euros au profit de la victime et de 334,95 euros s’agissant de la créance de la CPAM.
— Les frais divers :
Les dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
Les honoraires du médecin conseil
Monsieur [D] sollicite ensuite la prise en charge des frais de recours à médecin conseil à hauteur de la somme de 1.632 euros, sur laquelle les parties s’accordent. Il y est fait droit
L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne à raison de 3h par semaine du 20 août 2020 au 20 novembre 2020, soit pendant 13 semaines, ne sont pas contestées.
Monsieur [O] [D] sollicite le versement d’une somme de 876,85 euros que la SA ALLIANZ IARD demande de limiter à 637,71 euros, faisant valoir que la victime n’a pas eu recours à une aide extérieure rémunérée ni spécialisée.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, le fait que l’aide apportée soit de nature familiale n’ayant aucune incidence sur le taux à appliquer.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit : [Immatriculation 4], soit 39 heures au taux horaire de 20 euros et une somme totale de 780 euros.
Soit un total s’agissant des frais divers s’élevant à 2.412 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Monsieur [O] [D] ne formule aucune demande à titre personnel mais produit les débours définitif de la CPAM dont il résulte qu’il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 1.937,75 euros durant la période d’arrêt de travail soit du 20 août 2020 au 30 septembre 2020.
La créance de la CPAM du VAR à ce titre sera donc retenue à hauteur de 1.937,75 euros.
Les dépenses de santé futures
Il résulte des termes de l’expertise que monsieur [O] [D] a subi, des suites directes de l’accident du 20 août 2020, une fracture des dents 21 et 22 nécessitant la mise en place de couronnes qui devront être renouvelées tous les 15 ans. A la date de l’expertise, ces soins n’avaient pas été réalisés.
Monsieur [O] [D] justifie d’un reste à charge à l’issue de ces soins, de 758 euros, sur lequel l’assureur s’accorde.
Comme précisé supra, il sera fait application du barème de capitalisation publié par la gazette du palais en 2022 au taux de 0%, lequel apparaît le plus adapté aux évolutions actuelles, rappel étant fait que le choix du barème applicable relève de l’appréciation souveraine du Juge du fond.
Il sera donc fait droit à la demande de monsieur [O] [D] à hauteur de 2.799,95 euros.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
A- le déficit fonctionnel
1- temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [O] [D] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre mais s’opposent quant au taux à retenir. Il doit être calculé comme suit :
soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit 6,75 euros par jour, du 20/08/2020 au 20/11/2020, soit pour 93 jours, la somme de 627,75 euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 %, soit 2,70 euros par jour, du 21/11/ 2020 au 31/03/2022, soit pour 496 jours, la somme de 1.339,20 € euros.
et au total la somme de 1.966,95 euros.
2- permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de monsieur [O] [D] à hauteur de 2 % eu égard aux lésions dentaires ainsi qu’à des douleurs de l’articulation temporo-mandibulaire et du genou droit.
Monsieur [O] [D], qui est né le [Date naissance 2] 1981, était âgé de 41 ans à la date de la consolidation de ses blessures.
La victime sollicite que l’indemnisation à ce titre soit fixée à la somme de 3.540 euros, tandis que ALLIANZ propose de retenir une somme de 3.200 euros.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 3.200 euros.
B- Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [O] [D] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 4.500 euros que la SA ALLIANZ IARD demande de voir limitée à celle de 4.300 euros.
Évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4.300 euros.
C- Préjudice esthétique
temporaire :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Monsieur [O] [D] sollicite le versement d’une somme de 600 euros que la défenderesse demande de limiter à 300 euros.
L’expert a relevé à ce titre l’existence d’un hématome paroi orbitaire droit, une plaie de la lèvre inférieure transfixante outre la fracture partielle des dents 21 et 22.
Évalué à 1,5/7 sur une période de 93 jours, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de .500 euros.
permanent :
Monsieur [O] [D] sollicite le versement d’une somme de 2.000 euros tandis que la SA ALLIANZ IARD propose de verser 1.500 euros.
L’expert a relevé à ce titre l’existence d’une légère cicatrice cutanée labiale inférieure de 1 cm de long du menton ainsi qu’une cicatrice du genou droit.
Évalué à 1/7, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de .1.500 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [O] [D] des suites de l’accident du 20 août 2020 s’établit comme suit :
— Préjudice matériel : 497 euros
— Préjudices patrimoniaux temporaires
– frais de santé actuels : 3,50 euros au profit de la victime et 334,95 euros revenant au tiers payeur
— frais divers : 2.412 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 1.937,75 euros revenant au tiers payeur
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais de santé futurs : 2.799,95
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
– déficit fonctionnel temporaire : 1.966,95 euros
– souffrances endurées : 4.300 euros
– préjudice esthétique : 500 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
– déficit fonctionnel permanent : 3.200 euros
– préjudice esthétique : 1.500 euros
soit un préjudice total de 19.454,10 euros dont 17.181,40 euros revenant à la victime et 2.272,70 euros au tiers payeur.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 17.181,40 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à monsieur [O] [D].
Sur le doublement des intérêts
Il résulte de l’article L.211-13 du code des assurances que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur".
L’article L.311-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres".
Il est constant qu’une action judiciaire n’exonère pas l’assureur de présenter une offre d’indemnisation, ne serait-ce que provisionnelle, à la victime, dans les délais. Cette offre doit comporter tous les éléments connus du préjudice indemnisable.
En cas d’expertise médicale, la connaissance par l’assureur de la consolidation résulte de la date du dépôt du rapport d’expertise médicale fixant la date de consolidation, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permettant toutefois de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur et pouvant raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.
Ainsi, à défaut d’avoir été informé, dans les trois mois de l’accident, de la date de consolidation de l’état de la victime blessée, l’assureur doit faire une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation. Contrairement aux affirmations de la SA ALLIANZ IARD, ces deux obligations sont cumulatives.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 20 août 2020 de sorte que l’assureur devait présenter une offre provisionnelle au plus tard le 20 avril 2021. Ensuite, le rapport d’expertise fixant la date de consolidation ayant été rendu le 26 avril 2022 il avait jusqu’au 26 septembre 2022 pour présenter une offre définitive.
Or, les parties s’accordent à dire que l’assureur n’a formulé aucune offre d’indemnisation avant son offre définitive du 12 juillet 2023.
Cette offre est donc tardive et la sanction prévue à l’article L.211-9 du code des assurances doit s’appliquer.
Les intérêts s’appliqueront au double du taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2021 et jusqu’au 12 juillet 2023, sur la somme totale offerte par l’assureur dans son offre du 12 juillet 2023, soit la somme de 16.750 euros.
La capitalisation des intérêts relatifs aux sommes dues sera ordonnée, par suite de la demande formulée par monsieur [D], et conformément au texte de l’article 1343-2 du Code civil, visé à l’appui de cette demande.
Sur les autres demandes
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure, et est condamnée à payer à monsieur [O] [D] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile et en l’absence de demande contraire, il n’y a pas lieu d’en rappeler le principe au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le véhicule conduit par monsieur [Z] [C] et assuré par la Compagnie d’assurance ALLIANZ est impliqué dans la survenance de l’accident du 20 août 2020 ;
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [O] [D] est entier,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [O] [D], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation des préjudices subis des suites de l’accident du 20 août 2020 :
— Préjudice matériel : 497 euros
— Préjudices patrimoniaux temporaires
– frais de santé actuels : 3,50 euros
– frais divers : 2.412 euros
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais de santé futurs : 2.799,95
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
– déficit fonctionnel temporaire : 1.966,95 euros
– souffrances endurées : 4.300 euros
– préjudice esthétique : 500 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
– déficit fonctionnel permanent : 3.200 euros
– préjudice esthétique : 1.500 euros
soit une somme totale de 17.181,40 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la créance de la CPAM du VAR s’élève à la somme de 2.272,70 euros ;
DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 16.750 euros au double du taux légal à compter du 21 avril 2021 et jusqu’au 12 juillet 2023 ;
DIT qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [O] [D] une indemnité de 2.000 euros (deux-mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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