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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 19 janv. 2026, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/01827 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2CT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [V], [D] [Z]
né le 27 Avril 1981 à LA CIOTAT (13028)
150 rue de Landange
57815 GONDREXANGE
de nationalité Française
Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
Madame [U] [A] épouse [Z]
née le 10 Avril 1985 à SELESTAT (67600)
5, Route de Collonge
Hameau de Montorge
71390 MONTAGNY LES BUXY
de nationalité FRANCAISE
Représentée par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 19 Janvier 2026
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS
Me David MARTIN
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [Z] et Mme [U] [A] se sont mariés le 11 juillet 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Avricourt (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[L] [Z], née le 24 janvier 2008 à Sarrebourg (57), 17 ans,
[B] [Z], né le 20 novembre 2013 à Sarrebourg (57), 12 ans.
Par assignation en date du 16 juillet 2024, M. [Y] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, M. [Y] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [Y] [Z] ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de M. [Y] [Z] ; a accordé à Mme [U] [A] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de Mme [U] [A] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 270 euros par mois (150 euros par mois pour [L] et 120 euros pour [B]).
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 mai 2025, M. [Y] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Mme [U] [A], et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, de :
Fixer la date des effets du divorce à la date du 18 novembre 2024, date de l’OMP,Lui donner acte des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile,Dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux,Dire que l’autorité parentale sera conjointe,Fixer la résidence des enfants selon les modalités suivantes prononcées dans le cadre des mesures provisoires,Fixer le montant mensuel de la contribution due par la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros pour [L] et 120 euros pour [B]. M. [Y] [Z] fait valoir que Madame [A] n’a pas respecté l’obligation de communauté de vie liée au mariage et a établi sa résidence au domicile d’un nouveau compagnon 5, Route de Collonge Hameau de Montorge 71390 MONTAGNY LES BUXY. Que Monsieur et Madame [Z] sont séparés depuis le 13 juin 2024 et l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Que Madame [A] a quitté le domicile familial pour s’installer chez son client et nouveau compagnon le 13 juin 2024, et il a subi, avec ses enfants, la violence de ce départ, raison pour laquelle il sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame [A].
Qu’il n’a jamais été violent avec son épouse, et son entourage atteste de son calme, et de l’absence de violences dans ce foyer.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe en date du 17 novembre 2025, Mme [U] [A] conclut également au prononcé du divorce mais sur le fondement des articles 237 et suivant du Code civil et demande à la présente juridiction de :
Fixer la date des effets du divorce à la date du 18 novembre 2024, date de l’OMP,Fixer la résidence des enfants au domicile du père, et lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’occasion de la moitié des vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, Fixer le montant mensuel de la contribution due par la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros pour [L] et 120 euros pour [B].
Mme [U] [A] fait valoir que si aux termes de l’article 215 du Code Civil les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils vivent continuellement sous le même toit, et que les obligations professionnelles des époux peuvent les conduire à résider séparément.
Qu’en s’absentant au mois de juin 2024 pour des raisons professionnelles, elle n’a nullement manqué à son obligation de communauté de vie, mais n’a simplement pas eu le loisir de rentrer au domicile familial après sa dernière mission de juin 2024, puisque son mari l’a assignée en divorce dès le 16 juillet 2024.
Qu’elle a été contrainte de s’installer en tant que micro-entrepreneur pour pallier à l’insuffisance de revenus de la famille. Que l’époux s’est montré infidèle à plusieurs reprises, et, a totalement et à de trop nombreuses reprises manqué à ses obligations d’entretien de sa famille et de secours, notamment en la laissant pourvoir seule à l’entretien de la maison, des enfants, alors que lui-même multipliait les arrêts de travail et les dépressions consécutives.
Que toutefois, elle ne forme pas une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, et ne souhaite pas envenimer les relations avec Monsieur [Z], de sorte qu’elle se contente de conclure au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les conditions des articles 237 et suivants du Code Civil étant remplies au jour où le Tribunal statuera.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que M. [Y] [Z], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune :
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque : « des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
En l’espèce, il résulte des écritures et pièces versées aux débats que Mme [U] [A] a quitté le domicile conjugal le 13 juin 2024, sans concertation préalable établie, en laissant à M. [Y] [Z] un message l’informant de son départ, emportant ses effets personnels et professionnels, et en fixant sa résidence en Saône-et-Loire au domicile de son nouveau compagnon, à plus de 300 km du domicile familial.
M. [Y] [Z] produit aux débats une main courante déposée à la gendarmerie de Sarrebourg le 17 juin 2024 faisant été de ce que son épouse l’avait quitté le jeudi 13 juin en laissant un petit mot : « je ne reviendrai pas tout de suite », et en emmenant avec elle ses affaires personnelles et professionnelles. Il fait état également de ce qu’elle donne des nouvelles par téléphone aux enfants, mais qu’elle refuse de lui parler, et qu’il ne sait pas où elle se trouve malgré tous ses messages et appels restés sans réponses.
Mme [U] [A] soutient qu’en s’absentant au mois de juin 2024 pour des raisons professionnelles, elle n’a nullement manqué à son obligation de communauté de vie, mais n’a simplement pas eu le loisir de rentrer au domicile familial après sa dernière mission de juin 2024, puisque son mari l’a assignée en divorce dès le 16 juillet 2024.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que le départ de l’épouse du domicile conjugal n’était pas temporaire mais durable, et qu’à la date de ses dernières conclusions du 17 novembre 2025 Mme [U] [A] réside toujours en Saône-et-Loire au domicile de son nouveau compagnon, et elle ne démontre pas qu’elle aurait eu, à un moment ou à un autre, l’intention de regagner le domicile conjugal, dont elle n’a pas sollicité l’attribution en jouissance au cours de l’audience sur mesures provisoires.
D’une part, ce départ unilatéral et durable caractérise un manquement à l’obligation de communauté de vie résultant de l’article 215 du code civil, les époux s’obligeant à une communauté de vie et fixant d’un commun accord la résidence de la famille.
D’autre part, le fait pour Mme [U] [A] de s’installer au domicile d’un nouveau compagnon pendant le mariage constitue un manquement au devoir de fidélité posé par l’article 212 du code civil.
Enfin, s’agissant des enfants communs, âgés de 16 ans et 10 ans au moment de l’assignation, le départ de l’épouse, son installation à plus de 300 kilomètres du domicile familial et l’organisation en résultant — conduisant de fait Monsieur à assumer seul la charge quotidienne des enfants, Madame ne les accueillant que durant une partie des vacances scolaires — caractérisent également un manquement aux devoirs conjugaux définis par l’article 213 du code civil, aux termes duquel les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et pourvoient à l’éducation des enfants.
Le caractère brutal, non préparé et non concerté de cette rupture de l’organisation familiale, en ce qu’il transfère unilatéralement sur M. [Y] [Z] la conduite ordinaire de la vie familiale et la prise en charge éducative au quotidien, constitue une violation de ces obligations.
Mme [U] [A] s’oppose à la demande en divorce pour faute en faisant valoir que l’époux aurait, à de nombreuses reprises, manqué à ses obligations envers la famille, l’aurait laissée assumer seule l’entretien du foyer et la prise en charge des enfants, évoquant à cet égard des arrêts de travail et des épisodes dépressifs, et allègue de ce qu’il se serait montré infidèle à plusieurs reprises.
Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément probant permettant au juge de céans d’en vérifier la réalité, la répétition, ni l’imputabilité à l’époux, alors qu’il appartient à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions.
Ainsi, les moyens de défense soulevés par Madame ne sont pas de nature, en l’état du débat, à écarter la faute caractérisée à son encontre au sens de l’article 242 du code civil.
Les faits ainsi démontrés, imputables à Mme [U] [A], constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Mme [U] [A].
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
M. [Y] [Z] et Mme [U] [A] s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 18 novembre 2024, date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 18 novembre 2024.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Y] [Z] et Mme [U] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de M. [Y] [Z].
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle :
L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. »
M. [Y] [Z] et Mme [U] [A] sont d’accord sur les modalités d’exercice par Mme [U] [A] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants.
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
En application de l’article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes :
M. [Y] [Z] a perçu des revenus mensuels moyens de 1.639 € en 2022 (avis d’impôt 2023).
En 2023, il a déclaré un revenu mensuel moyen de 2.158 euros (déclaration des revenus 2023).
Depuis le 19 février 2025, il exerce la profession de conducteur de car et a perçu un salaire de 1.103 euros en mars 2025, outre 450 euros d’allocations de retour à l’emploi, augmentés de prestations sociales et familiales à hauteur de 198,69 euros en juin 2024.
Comme tout un chacun, M. [Y] [Z] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
le remboursement d’un emprunt par échéances de 372,68 euros (moitié prêt immobilier),le remboursement d’un emprunt par échéances de 14,72 euros (moitié prêt chaudière),le remboursement d’un emprunt par échéances de 60,95 euros (prêt passeport crédit),
Il vit seul et a la charge principale des enfants communs.
Mme [U] [A], exerçant la profession de secrétaire (en auto-entrepreneur), a déclaré la somme de 18.556 euros en 2023 au titre de ses BIC professionnels, soit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.547 euros en 2023 (déclaration des revenus 2023).
Comme tout un chacun, Mme [U] [A] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
le remboursement d’un emprunt par échéances de 372,68 euros (moitié prêt immobilier),le remboursement d’un emprunt par échéances de 14,72 euros (moitié prêt chaudière).
Mme [U] [A] partage ses charges avec son compagnon et bénéficie d’un hébergement à titre gratuit.
Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 270 euros par mois (150 euros pour [L] et 120 euros pour [B]) la pension alimentaire due par Mme [U] [A] à M. [Y] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter de la présente décision.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, il est relevé que les deux parties n’ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.
Sur le surplus :
Succombant en ses prétentions, Mme [U] [A] est condamnée aux dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Mme [U] [A] le divorce de :
M. [Y], [V], [D] [Z], né le 27 avril 1981 à La Ciotat (13),
et de
Mme [U] [A], née le 10 avril 1985 à Sélestat (67),
lesquels se sont mariés le 11 juillet 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Avricourt (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Y] [Z] et de Mme [U] [A] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Y] [Z] et Mme [U] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [Y] [Z] et Mme [U] [A] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [U] [A] et M. [Y] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [Y] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [U] [A] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires :
— la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Mme [U] [A] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance, les frais de trajet étant à sa charge ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à DEUX-CENT-SOIXANTE-DIX EUROS (270 euros), soit 150 euros par mois pour [L] et 120 euros par mois pour [B], la contribution que doit verser Mme [U] [A], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à M. [Y] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Mme [U] [A] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Mme [U] [A] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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