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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute
N° RG 24/01500 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKE5
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
l’AARPI MGGV AVOCATS
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X]
né le 23 octobre 1954 à [Localité 20] (Maroc)
[Adresse 10]
[Localité 8]
SCI DES DEUX ETANGS Société civile immobilière
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [V] [X], domicilié en cette qualité au dit siège
Tous les deux représentés par Maître Jean-Philippe MAGINOT de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Martin GUERIN de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [T] [E]
née le 26 février 1964 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [R]
né le 25 juillet 1935 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
EARL CFD, exploitation agricole à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES DEUX ETANGS et son gérant, Monsieur [X], sont propriétaires d’un domaine viticole sur lequel est notamment édifié une maison de maître dans laquelle réside Monsieur [X], sis [Adresse 11], à SALLEBOEUF sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18].
Ce domaine est le voisin direct et mitoyen de l’emprise d’un autre domaine situé au [Adresse 9] à [Localité 25], sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 6].
Exposant que dans le cadre de travaux de la propriété voisine, un fossé a été creusé et empiète sur leur propriété, Monsieur [V] [X] et la SCI DES DEUX ETANGS ont, par actes du 11 juillet 2024 fait assigner Madame [T] [E], Madame [G] [R] et la société CFD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, rappeler que l’exécution provisoire est de droit et condamner les défenderesses à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [V] [X] et la SCI DES DEUX ETANGS exposent que dans le cadre de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques par la société CFD, cette dernière a enfoui des gaines dans le fossé mitoyen qui a maintenant disparu et a par ailleurs créé une nouvelle tranchée, laquelle empiète sur la parcelle des demandeurs et leur cause des inondations.
En réplique, L’EARL CFD et Madame [T] [E] ont sollicité de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [V] [X] et la SCI des deux étangs de leur demande
d’expertise judiciaire ;
— METTRE HORS DE CAUSE Madame [T] [E] et l’EARL CFD ;
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à Madame [T] [E] et l’EARL CFD de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’action au fond qui pourrait être engagée à leur encontre par Monsieur [V] [X] et la SCI des deux étangs ;
— MODIFIER la mission à donner à l’expert judiciaire en lui demandant de :
« – Déterminer si les travaux réalisés sur les parcelles référencées au cadastre de la commune de [Localité 25]
— section AB n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] ont conduit à un empiètement sur celles référencées
— section AB n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] et, dans ce cas, en déterminer l’origine, la nature, l’importance et
l’auteur ;
— Dans l’hypothèse d’un empiètement constater, déterminer (et non constater comme
demandé dans l’assignation) s’il en résulte des désordres et dans ce cas, en détailler l’étendue
avant de fournir des éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ».
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [V] [X] et la SCI des deux étangs à payer Madame [T] [E] et l’EARL CFD la somme de 1 500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que les demandeurs ne démontrent pas en quoi Madame [E] et L’EARL CFD seraient concernés par leurs demandes et ne justifient pas non plus de l’empiètement qu’ils allèguent.
Bien que régulièrement assignée, Madame [G] [R] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [V] [X] et la SCI DES DEUX ETANGS, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 3 janvier 2024 par Maîtres [N] et [C], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Étant précisé que le procès-verbal précité ne fait pas que reprendre les allégations des demandeurs mais constate bien un empiètement sur leur propriété, les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris l’EARL CFD et Madame [T] [E], dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade de la procédure, doivent être rejetées.
L’exécution provisoire étant de droit en matière de référés, il n’y a pas lieu de tenir compte des plus amples observations de Monsieur [V] [X] et de la SCI DES DEUX ETANGS à ce propos.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [X] et la SCI DES DEUX ETANGS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 22]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer si les travaux réalisés sur les parcelles référencées au cadastre de la commune de [Localité 25] section AB n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] ont conduit à un empiètement sur celles référencées section AB n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] et, dans ce cas, en déterminer l’origine, la nature, l’importance et l’auteur ;
– dans l’hypothèse d’un empiètement constaté, déterminer s’il en résulte des désordres et dans ce cas, en détailler l’étendue ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [V] [X] et la SCI DES DEUX ETANGS et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le Monsieur [V] [X] et la SCI DES DEUX ETANGS, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [V] [X] et la SCI DES DEUX ETANGS à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [V] [X] et la SCI DES DEUX ETANGS les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [V] [X] et la SCI DES DEUX ETANGS devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [V] [X] et la SCI DES DEUX ETANGS dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [V] [X] et la SCI DES DEUX ETANGS conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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