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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 févr. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention
N°RG 25/00490- JLD hospitalisation
Monsieur [R] [N], né le 12/02/1961
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 09 février 2025 à 18h06
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment :
Vu les pièces du dossier et notamment :
— une décision du Directeur du CH [3] en date du 04/02/25 portant réintégration du patient en hospitalisation complète sans consentement,
— le renouvellement de la mesure d’isolement le 09 février 2025 à compter de 10h02 pour une durée de 12 heures, après évaluation clinique par le Dr [I] le 09 février 2025 à 10h03, considérant que l’état du patient, Monsieur [R] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 06 février 2025 à 17h39 ;
Vu l’absence de délivrance d’information aux tiers (en l’espèce « imprévisible sur le plan comportemental ») et l’information régulièrement délivrée au juge en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 09 février 2025, enregistrée le même jour à 10h12, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu la possibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 0602/25 faisant état d’une compréhension incertaine et ce jour, un questionnaire en date de ce jour faisant d’une impossibilité clinique de procéder à une telle information.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [3] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison de troubles récurrents du comportement envers l’équipe soignante sans remise en cause avec grande imprévisibilité ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [B], psychiatre, le 06 février à 17h44 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [I] le 09 février 2025 à 10h03, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par la persistance d’un déni de son agressivité avec comportements revendicatifs quoiqu’un très net apaisement soit constaté. La mesure apparait par ailleurs proportionnée en ce que des tentatives de désescalade ont été mises en place et permettent d’envisager progressivement un très net élargissement du cadre de la présente mesure.
Il sera cependant précisé que si l’absence d’information de toute personne tierce, pourtant identifiée au dossier devait perdurer, cela pourrait ultérieurement entraîner l’irrégularité de cette mesure et sa mainlevée, cette absence d’information n’ayant pas été retenue d’office compte tenu de l’absence de grief causé pour l’heure en raison d’une sortie progressive du cadre de la présente mesure.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [R] [N];
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Monsieur [R] [N] le 09 février 2025,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 09 février 2025 ;
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 février 2025.
Le Greffier,
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