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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 23/00322 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFUU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00322 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFUU
MINUTE N° 25/01257 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé Cassel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0049
DEFENDERESSE
[4], [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [D], salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
Mme [M] [S], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 24 mars 2023, Mme [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision de la commission de recours amiable de la [4], rejetant sa contestation du calcul de sa pension de retraite et confirmant un trop perçu de 6 640,75 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 12 juin 2025.
Par courriel du 3 avril 2025, Mme [C] [X] a informé le tribunal de son désistement d’instance.
A l’audience du 12 juin 2025, la caisse a accepté son désistement d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de Mme [C] [X] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de Mme [C] [X] et son acceptation par la [3] ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [X] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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