Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 2 janv. 2026, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7EC
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 02 Janvier 2026
Madame [X] [I], représentée par la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. BNP PARIBAS, représentée par le Cabinet MORGAN LEWIS, avocats au barreau de PARIS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Cabinet MORGAN LEWIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Cabinet MORGAN LEWIS
SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, prorogé au 02 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [I], demeurant 150 rue de la Gaité, 63112 BLANZAT
représentée par la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, sise 91 avenue de la République, Green Park, 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par le Cabinet MORGAN LEWIS, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [I] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS.
Faisant valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie, elle a formé opposition à sa carte bancaire le 24 octobre 2024 et a effectué un signalement en ligne auprès de la Gendarmerie nationale.
Elle expose qu’une somme totale de 6 156, 58 euros a ainsi été prélevée sur son compte bancaire.
Par courrier recommandé réceptionné le 26 décembre 2024, Madame [F] [I] a mis en demeure la banque de lui rembourser cette somme.
Le 10 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a refusé de faire droit à cette demande au motif de négligences commises par Madame [I].
Par acte en date du 27 février 2025, Madame [F] [I] a assigné la SA BNP PARIBAS devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement de la somme de 6 006, 58 euros en remboursement des opérations de virement frauduleuses, de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 15 avril 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 21 octobre 2025.
A l’audience, Madame [F] [I], représentée par son conseil, demande:
— de condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 6 006, 58 euros en remboursement des opérations de virement frauduleuses,
— de condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [I] expose, au visa des articles L. 311-16 et suivants du Code monétaire et financier, qu’elle a été victime d’un appel d’un individu se faisant passer pour un conseiller bancaire, diminuant ainsi sa vigilance, de sorte qu’aucune négligence grave ne peut lui être reprochée. Elle explique qu’elle a immédiatement avisé la banque de la fraude et a formé opposition à son moyen de paiement. Elle conteste les déclarations de la SA BNP PARIBAS qui l’accuse d’avoir sciemment communiqué ses codes secrets dans le cadre de deux contacts précédant l’appel frauduleux. Elle estime subir un préjudice moral caractérisé par le refus de la banque de la rembourser, la mettant gravement en difficulté financière.
De son côté, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande :
— de débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— de condamner Madame [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS considère que Madame [I] ne démontre pas le spoofing dont elle dit avoir été victime. La banque fait valoir qu’à supposer que ce spoofing soit démontré, sa cliente a manqué de discernement pour accepter de valider des virements en ligne. Elle expose que Madame [I] a utilisé sa clé digitale pour consentir aux virements et que ceux-ci sont donc devenus irrévocables dès le 23 et le 30 octobre 2024. La banque estime que Madame [I] s’est montrée gravement négligente à trois reprises, qu’elle s’est rendu compte de la fraude le 23 octobre 2024 et a cependant de nouveau validé une opération de paiement le 30 octobre 2024 après réception de sa nouvelle carte bancaire, et ce alors que les trois opérations d’achat ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectées par une déficience technique. La SA BNP PARIBAS ajoute que Madame [I] ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice moral, le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement à l’égard de l’utilisateur de services de paiement en cas d’opération non autorisée étant exclusif de tout régime concurrent.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 puis prorogée au 02 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon les articles L. 133-16 à L.133-19, L.133-23, L.133-24 et L. 133-44 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la transposition par l’ordonnance 2017-1252 du 09 août 2017 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement :
— article L. 133-16 :
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ;
— premier alinéa de l’article L. 133-17 :
Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ;
— article L. 133-18 :
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu […] ;
— article L. 133-19 :
II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 […] ;
— article L. 133-23 :
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (…) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ;
— article L.133-24 :
L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion […].
— article L. 133-44 :
I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
V.-Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients respectent les exigences d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (en ce sens : Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200).
Aucune négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes (en ce sens : Cass. com. , 23 octobre 2024, n°23-16.267).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [I] a formé opposition à sa carte bancaire le 24 octobre 2024, puis qu’elle a effectué un signalement en ligne visant à déclarer ne pas être à l’origine de deux transactions pour des montants respectifs de 2 528, 58 euros et 928 euros.
Il apparaît que Madame [I] a annoté manuscritement ledit document pour y ajouter une troisième transaction réalisée le 31 octobre pour un montant de 2850 euros, et qu’elle y a renseigné le nom de l’interlocuteur supposé, à savoir Monsieur [P] [J]. Elle a également noté le numéro de téléphone qui l’a contactée, sans que le tribunal soit toutefois en mesure d’en prendre entièrement connaissance puisque la pièce communiquée ne permet que de deviner partiellement les chiffres inscrits, ni que le tribunal puisse déterminer si ce numéro est identique à celui de son agence bancaire faute d’élément produit en ce sens.
Il n’est pas non plus justifié de l’historique des appels téléphoniques de Madame [I], alors que celle-ci indique avoir été contactée par un individu se faisant passer pour un conseiller bancaire. Hormis un signalement en ligne effectué auprès de la Gendarmerie nationale, les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à valider des opérations bancaires frauduleuses sont ignorées, ses seules déclarations étant insuffisantes à en déterminer l’origine, et ce alors qu’elle conteste les termes du courrier pourtant particulièrement circonstancié qui lui a été adressé par la SA BNP PARIBAS le 10 janvier 2025.
Enfin, Madame [I] ne s’explique pas sur les affirmations de l’établissement bancaire quant à l’usage de sa clé digitale le 30 octobre 2024, alors qu’elle avait fait opposition à sa carte bancaire le 23 octobre et avait, selon la pièce annexée à sa déclaration en ligne, effectué un retrait à un distributeur ce même jour, de sorte qu’elle avait sa carte en sa possession, et ce qui tend à corroborer les déclarations de la banque selon lesquelles elle aurait de nouveau validé une opération frauduleuse seulement quelques jours après la première escroquerie dont elle aurait été victime.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [I] ne démontre pas avoir été victime d’un “spoofing” de la part d’un individu se faisant passer pour un préposé de la SA BNP PARIBAS et dont le numéro s’affichait. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que leurs demandes en ce sens seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [F] [I] tendant à condamner la SA BNP PARIBAS à lui rembourser la somme de 6 006, 58 euros au titre des opérations de paiement des 24 octobre et 31 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [F] [I] tendant à condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Atlantique ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Éloignement
- Enlèvement ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Mainlevée ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Effacement ·
- Côte ·
- Liquidation ·
- Personnel
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Titre ·
- Maître d'oeuvre ·
- Suspension ·
- Avantage fiscal ·
- Frais bancaires ·
- Délai ·
- Force majeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Autorisation ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Congo ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Amiante ·
- Sucre ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Cancer ·
- Salarié ·
- Risque professionnel ·
- Poussière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance
- Signification ·
- Contrainte ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Opposition ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Avis
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Acompte ·
- Clause ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.