Infirmation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 janv. 2024, n° 21/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01363 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VNHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024
N° RG 21/01363 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VNHZ
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024.
Exposé du litige :
Le 15 décembre 2017, Mme [Y] [G] a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 27 mars 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins que soit réexaminée la situation médicale de Mme [Y] [G] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Par décision du 5 mai 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 6 juillet 2021, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 3 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de Mme [Y] [G].
Le docteur [O], médecin expert, a rendu son rapport le 10 avril 2023, déposé au greffe le 15 juin 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise établi par le docteur [O] ;
— dire et juger que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail, soins et toutes prestations lui sont opposables jusqu’au 8 avril 2018.
* La CPAM des Hauts-de-Seine indique s’en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l’expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
L’avis de l’expert est rédigé comme suit :
« À l’ étude des pièces qui nous ont été communiquées, on apprend que madame [Y] [G] est victime d’une chute dans les escaliers, la déclaration d’accident de travail indique des lésions : « épaule, bras, coude droit, bas du dos fesses et jambes » mais le certificat médical initial n’ indique que « Lombalgie post traumatique » avec un arrêt de travail initial de 7 jours.
Les certificats médicaux de prolongations sont ensuite rédigés par un neurochirurgien pour des durées prolongées de 1 à quasiment 4 mois, les données « Douleurs lombaires, bras droit et jambe gauche » sont stables au cours du temps, il n’y a pas de nouvelles lésions décrites, et les certificats ne font pas mention de rééducation ou examen para-cliniques particuliers.
Madame [G] réalise une IRM du rachis lombaire le 29.01.2018 qui montre un rétrécissement canalaire significatif et rétrécissement des foramens L3L4 d’origine mixte discale inter-apophysaire postérieure, et une discopathies étagées et arthrose inter-apophysaire postérieure lombaire prédominant en L3 L4.
L’étude des ses antécédents nous apprend qu’elle était porteuse d’un état antérieur connu et initialement symptomatique.
Elle avait présenté depuis octobre 2005 des lombalgies avec plusieurs arrêts maladie prolongés de plusieurs mois, 6 mois en 2005-2006, puis 3 années en accident de travail de 2006 à 2009, puis 18 mois en maladie en 2010-2011.
Deux interventions chirurgicales au niveau lombaire ont été réalisé en 2006 et 2008, et on trouve la notion de douleurs persistantes en décembre 2008, ces douleurs étant décrites comme :
« séquellaires, neurogènes chroniques » ;
Madame [G] avait d’ailleurs été consolidée suite à son accident de travail de 2006 avec des séquelles et une IP évaluée à 20 010, elle avait été placée en invalidité catégorie I depuis 2011.
Les lésions retrouvées sur l’IRM lombaire du 29 janvier 2018 sont donc des lésions séquellaires de son état antérieur. Cet examen ne retrouve pas de lésions traumatiques qui pourraient être secondaire à l’ accident mais bien uniquement des lésions dégénératives.
Suite à la réalisation de cette IRM, ni les certificats médicaux, ni le rapport du médecin conseil ne font mention de soins actifs.
L’accident de travail du 15 décembre 2017 est donc responsable d’une lombalgie aiguë (ainsi qu’une contusion du bras droit et de la jambe gauche) qui a temporairement dolorisé un état antérieur connu. L’imputabilité des arrêts de travail dans leur totalité est directe mais non exclusive à l’accident du 15 décembre 2017.
À la date du 29 janvier 2018, après réalisation d’un cliché de radiologie excluant une lésion traumatique du rachis lombaire chez Madame [Y] [G], on peut donc conclure à une lombalgie aiguë (ainsi qu’une contusion du bras droit et de la jambe gauche), favorisée par l’état antérieur connu qui a été décompensé par l’accident.
Les soins directement causés par l’Accident du Travail du 15 décembre 2017, au-delà de cet examen d’imagerie, à 6 semaines du traumatisme, n’étaient plus médicalement justifiés et l’état de cette dernière secondaire pouvait être consolidé ».
Elle conclut qu’il est possible de:
— dire que l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 15 décembre 2017 étaient médicalement justifiés jusqu’au 8 avril 2018 .
— dire que les arrêts de travail prescrits postérieurement à la date du certificat médical initial du 15 décembre 2017 sont directement mais non exclusivement imputables à l’accident de travail, mais ils sont également rattachable à un état antérieur connu ;
L’accident de travail aura temporairement aggravé une pathologie préexistante
— déterminer qu’à partir du 9 avril 2018 les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail ;
— fixer au 8 avril 2018 la date de consolidation de Mme [Y] [G] suite à son accident du travail du 15 décembre 2017.
Au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, au demeurant non discutées par les parties, il conviendra de déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [Y] [G] par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à compter du 9 avril 2018.
Il y a également lieu de fixer au 8 avril 2018 la date de consolidation de Mme [Y] [G] suite à l’accident du travail du 15 décembre 2017.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par jugement du 3 octobre 2022, une expertise a été ordonnée et une provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné a été mise à la charge de la société [5].
La caisse primaire d’assurance maladie, qui succombe, est condamnée au remboursement des frais de l’expertise, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
FIXE la date de consolidation de l’état de santé de Mme [Y] [G] au 8 avril 2018 au titre de l’accident du travail du 15 décembre 2017 ;
DÉCLARE inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [Y] [G] par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à compter du 9 avril 2018, au titre de son accident du travail du 15 décembre 2017 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [5] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à rembourser à la société [5] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 3 octobre 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 janvier 2024, et signé par le président et la greffière.
La GREFFIERE Le PRESIDENT.
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Tsouderos
1 CCC à:
— Auchan
— CPAM des Hauts de Seine
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Information ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Évaluation ·
- Détention ·
- Hospitalisation
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Authentification ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Carte bancaire ·
- Ligne ·
- Virement
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signification ·
- Contrainte ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Opposition ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Avis
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Acompte ·
- Clause ·
- Demande
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Autorisation ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt immobilier ·
- Capital ·
- Identifiants ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Immobilier
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Trop perçu ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Signature ·
- Banque ·
- Crédit lyonnais ·
- Chèque falsifié ·
- Décès ·
- Responsabilité ·
- Vigilance ·
- Dépositaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Divorce pour faute ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.