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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 janv. 2026, n° 24/10886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me [Localité 7]
Me DEVAUX
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/10886
N° Portalis 352J-W-B7I-C5R6A
N° MINUTE : 5
Assignation du :
16 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0190 et Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0522
Décision du 12 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/10886 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R6A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 12 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 14 février 2001, [L] [T] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE.
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 15 février 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE a consenti à [L] [T], un prêt immobilier Equilibrimmo d’un montant de 118.477 €, remboursable sur 243 mois, au taux d’intérêt révisable de 4.33%.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure [L] [T] par courrier recommandé en date du 21 mars 2024, dont l’avis de réception est revenu signé le 28 mars 2024, de lui payer la somme de 4 4049,56 € au titre du prêt immobilier, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 22 avril 2024, dont l’avis de réception est revenu signé le 29 avril 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et mis en demeure [L] [T] d’avoir à lui régler la somme de 72 790,84 euros dans un délai de quinze jours.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 16 août 2024, qui constitue ses uniques écritures, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST RIVE DROITE a fait assigner [L] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST RIVE DROITE demande au tribunal de :
“-JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE a valablement prononcé la résiliation du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 1] (contrat DD00462168) en application des dispositions des articles 1226 et 1229 du Code civil.
— Par conséquent, CONSTATER la résiliation du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 1] (contrat DD00462168)
— A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 1] (contrat DD00462168)
— CONDAMNER Madame [L] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE la somme de 73 220,46 € outre les intérêts au taux de 5,08 % du 5 juillet 2024 jusqu’à la date de complet paiement en remboursement du prêt DD 00462168 (créance [Numéro identifiant 1]).
— CONDAMNER Madame [L] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE la somme de 2963,35 € en remboursement du solde débiteur du compte chèques 00989849940. CONDAMNER Madame [L] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [L] [T] aux entiers dépens.
La banque indique que [L] [T] a cessé de régler les mensualités de remboursement du prêt immobilier depuis le mois de novembre 2023. Elle souligne qu’en dépit du courrier de mise en demeure, les échéances impayées du prêt immobilier n’ont pas été régularisées. Elle en déduit que la déchéance du terme du prêt a été valablement acquise. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement à la débitrice, aucune pièce justificative de sa situation actuelle n’étant produite aux débats.”
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2025, [L] [T] demande au tribunal de :
“-Débouter LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE de ses prétentions ;
— Accorder à Madame [L] [T] un délai d’un an pour s’acquitter des sommes dues.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.”
Si [L] [T] ne conteste pas le quantum des sommes dues, elle fait valoir qu’elle rencontre d’importantes difficultés financières liées à la rénovation d’un bien destiné à la vente. Elle affirme que le produit de la vente de ce bien immobilier lui permettra de désintéresser le créancier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025.
MOTIFS
Les demandes tendant à voir la présente juridiction à « dire et juger », « constater », « juger que » « dire que » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n’est dès lors pas saisi de ces demandes.
Sur la résiliation du contrat de prêt
L’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE a consenti à [L] [T] un contrat de prêt en date du 15 février 2012.
A compter du mois de novembre 2023, [L] [T] a cessé de régler les échéances du prêt.
Par courrier recommandé du 21 mars 2024, dont l’avis de réception est revenu signé le 28 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE a mis en demeure [L] [T] de régler les échéances impayées.
Par courrier recommandé du 22 avril 2024, dont l’avis de réception est revenu signé le 29 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE a notifié à [L] [T] la résiliation du contrat de prêt.
La défaillance avérée et persistante de [L] [T] dans le remboursement du prêt perdure depuis le mois de novembre 2023. Or, le paiement des échéances de remboursement à bonne date constitue une obligation essentielle de l’emprunteur. La défaillance de [L] [T] dans l’exécution de ses obligations justifie que la résiliation du contrat soit prononcée en application de l’article 1184 ancien du code civil.
En conséquence, la résiliation judiciaire est prononcée avec effet au jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
L’article L.312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE produit les pièces suivantes :
o l’offre de prêt acceptée le 15 février 2012 ;
o Le courrier de mise en demeure du 21 mars 2024, dont l’avis de réception a été signé le 28 mars 2024 ;
o La lettre recommandée du 22 avril 2024 avec demande d’avis de réception valant déchéance du terme du prêt ;
o Le décompte de créance d’un montant total de 73.220,46 € au 4 juillet 2024 et mentionnant un taux d’intérêt révisable fixé à 5.08%, se décomposant comme suit : 69.925,91 € au titre du capital restant dû, 1.600,77 € au titre du capital impayé, 277,20 € au titre des assurances impayées, 63,34 € au titre des intérêts de retard impayés, 637,22 € au titre des intérêts contentieux, 4.716,02 € au titre de la pénalité contractuelle d’exigibilité anticipée de 7% sur le capital.
L’article 7 « clauses d’exigibilité » des conditions particulières et générales du prêt stipule que toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après (…) en cas de de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires.
Il est précisé à l’article 8 « défaillance de l’emprunteur » des conditions particulières et générales du prêt que « En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, toute somme en capital, non payée à l’échéance, produit de plein droit, sans mise en demeure, des intérêts au taux du prêt majoré de trois points à compter de cette échéance. Lorsque le prêteur est amené à se prévaloir de la résolution du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts, frais et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre, l’emprunteur doit payer au prêteur une indemnité de sept out cent des sommes dues ».
[L] [T] qui n’élève aucune contestation, n’établit pas sa libération.
Il convient de la condamner au paiement de la somme de 73.220,46 €, qui portera intérêts au taux conventionnel de 5.08 % à compter du 5 juillet 2024.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire
Il ressort de la convention d’ouverture du compte dépôt en date du 14 février 2001 et des relevés de compte sur la période allant du 1er janvier 2022 au 10 juillet 2024 que le compte courant de [L] [T] présente un solde débiteur de 2.963,35 € au 4 juillet 2024.
[L] [T] qui n’élève aucune contestation, n’établit pas sa libération.
Il convient de la condamner au paiement de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [L] [T] ne justifie ni de ses revenus actuels ni de ses charges actuelles ni de la consistance réelle de son patrimoine, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la situation financière globale de la défenderesse, qui ne démontre pas davantage sa capacité à s’acquitter de sa dette dans un délai de deux ans. Aucune pièce n’est produite aux débats.
Par conséquent, [L] [T] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Succombant, [L] [T] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1500 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020. Aucune considération ne justifie d’écarter ou d’aménager l’exécution provisoire de droit qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE de [Localité 8] Duquesne à [L] [T] le 15 février 2012 ;
CONDAMNE [L] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE la somme de 73.220,46 €, qui portera intérêts au taux de 5.08% à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à complet paiement au titre du prêt immobilier ;
CONDAMNE [L] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE la somme de 2.963,35 € au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
DÉBOUTE [L] [T] de toutes ses demandes ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [L] [T] aux dépens ;
CONDAMNE [L] [T] à payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RIVE DROITE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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