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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 avr. 2025, n° 24/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70Z
Minute
N° RG 24/02456 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXK
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/04/2025
à Me Charles PAUMIER
COPIE délivrée
le 28/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 28 avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/02456 :
DEMANDEURS
Madame [O] [W] née [D]
née le 14 Décembre 1983 à [Localité 18] (75)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [W]
né le 20 Août 1978 à [Localité 17] (91)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [E]
domicilié anciennement [Adresse 5]
[Localité 10]
et actuellement [Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
ET RG 25/00227
DEMANDEURS
Monsieur [K] [E]
né le 16 Août 1982 à [Localité 16] (33)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [S] [F] épouse [E]
née le 05 Juin 1987 à [Localité 19] (24)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ELLA TONIE BARENNES
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société RMC CONSTRUCTION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 11]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège autrefois et actuellement [Adresse 13]
Défaillante
La société I.F.I 2
SARL exerçant sous l’enseigne MARTINS ET FILS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 12]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/2456, Madame [O] [W] et Monsieur [Z] [W] ont fait assigner Monsieur [K] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonner la remise en état du mur mitoyen détruit sans autorisation, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner sous astreinte de 200 euros par jour, que les deux blocs de climatisation ne soient plus utilisés tant qu’aucune solution efficace et pérenne ne sera mise en place contre les nuisances sonores qu’ils génèrent,
— condamner de manière provisionnelle les époux [E] au paiement de la somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral,
— condamner les époux [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens,
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [W] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent être propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] et indiquent qu’à l’occasion de travaux de démolition et construction initiés par leurs voisins, les consorts [E], le mur mitoyen a été détruit sans leur autorisation. Ils précisent qu’un mur a été érigé juste devant une de leurs ouvertures et leur occulte complètement la vue, et ajoutent subir des nuisances sonores en raison de la pose par les époux [E] de deux blocs extérieurs de climatisation à moins de deux mètres de leur pièce de vie. Ils indiquent encore que l’évacuation des eaux du toit du garage se déverse sur leur mur, ce qui entraîne des moisissures et font enfin valoir que la parcelle des époux [E] a été relevée de 65 cm, sans qu’un mur de soutènement ne semble avoir été construit.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/227, Monsieur [K] [E] et Madame [S] [F], épouse [E] ont fait assigner la SASU ELLA TONIE BARENNES, la SARL RMC CONSTRUCTION et la SARL IFI2 afin de voir :
— ordonner la jonction des procédures,
— juger qu’il y a lieu d’évoquer lors de la même audience et en même temps les deux instances,
— juger que l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur et Madame [W], si elle est ordonnée, devra inévitablement fonctionner au contradictoire de la société ELLA TONIE BARENNES, Monsieur [V] et la société IFI2,
— juger que la société ELLA TONIE BARENNES, Monsieur [V] et la société IFI2 devront, in solidum, les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au bénéfice des consorts [W],
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [E] ont demandé à la présente juridiction de:
— juger qu’ils s’en remettent sur la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage,
— compléter la mission de l’expert comme suit:
dire si les blocs de climatisation génèrent un bruit supérieur aux normes applicables, évaluer la perte d’ensoleillement, d’éclairement, de vues et d’environnement depuis le fonds des époux [W] par comparaison des périodes avant et après la construction c’est à dire par comparaison avec l’époque à laquelle il y avait sur le terrai l’ancienne maison qui a été démolie,
— exclure de la mission de l’expert l’analyse de la nature du mur eu égard à l’existence d’un procès-verbal de bornage contradictoire en date du 08/04/2022,
— débouter les époux [W] du surplus de leurs prétentions, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société ELLA TONNIE BARENNES, la société RMC CONSTRUCTION et la société IFI2 à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée, par l’impossible, à leur encontre.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que c’est à tort que Monsieur et Madame [W] considèrent que le mur détruit était mitoyen alors qu’il résulte de la lecture du procès-verbal de bornage contradictoire que la seule partie du mur qui a fait l’objet d’une démolition est une partie privative leur appartenant. Ils soutiennent par ailleurs que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’une perte de vue et d’ensoleillement générée par les travaux entrepris par eux alors qu’ils ne démontrent pas qu’ils bénéficient d’une servitude de vue, que par ailleurs, l’ouvrage nouvellement construit est sur le côté le droit de l’immeuble, à savoir une partie peu ensoleillée et qu’en outre, la construction préexistant aux travaux de démolition empêchait toute entrée de lumière au même endroit. Ils ajoutent qu’il est impossible que les époux [W] aient subi ou subissent des nuisances sonores du fait des blocs de climatisation puisqu’à la date de l’acte introductif d’instance, l’immeuble n’était pas habité et les blocs n’étaient pas en service. Ils font par ailleurs valoir que les eaux de pluie ne sont nullement évacuées sur les fonds voisins et précisent que leur construction n’est pas réhaussée et qu’en tout état de cause, son principe constructif a été justifié par la société RMS.
Bien que régulièrement assignées, la SASU ELLA TONIE BARENNES, la SARL RMC CONSTRUCTION et la SARL IFI2 n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 24/2456 et RG n°25/227) sous le seul numéro RG n° 24/2456.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [O] [W] et Monsieur [Z] [W], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2024 par Maître [I], du rapport d’expertise du 27 septembre 2024 de Monsieur [T], et du procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 2024 par Maître [C], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur la demande de condamnation à effectuer des travaux
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut aussi, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Les époux [W] sollicitent en l’espèce qu’il soit ordonné aux époux [E] d’une part, de remettre en état le mur mitoyen qu’ils auraient détruit sans autorisation et d’autre part, de ne plus utiliser les deux blocs de climatisation qui produiraient des nuisances sonores.
Il résulte néanmoins des pièces versées au débat que les époux [W] ne rapportent pas la preuve d’une part, de la nature mitoyenne du mur litigieux et d’autre part, de l’existence de nuisances sonores qui seraient générées par les blocs de climatisation puisque si le procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2024 par Maître [I] atteste bien de la présence de tels blocs, il ne fait pour autant pas état d’une activité sonore anormale.
En conséquence, les époux [W] échouant à ce stade à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une obligation de faire non sérieusement contestable à la charge des époux [E], leur demande ne peut prospérer.
Il appartiendra à l’expert désigné ci-après de donner son avis sur les désordres et nuisances allégués.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Monsieur et Madame [W] sollicitent en l’espèce la condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral en raison d’une part, de la réalisation d’un mur situé juste devant la fenêtre du salon leur occasionnant une sensation d’enfermement et de stress et d’autre part, du comportement des époux [E], lesquels auraient pénétré sur leur fonds sans leur autorisation.
Il convient cependant d’observer que les époux [W] ne démontrent pas que la construction réalisée par les époux [W] est illicite ou que ces derniers auraient pénétré sur leur propriété, pas plus que l’existence de préjudices moraux qui en auraient découlé.
Leur demande de provision, non fondée sur une obligation d’indemnisation dépourvue de contestation sérieuse, ne peut dès lors prospérer.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [O] [W] et Monsieur [Z] [W], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG n° 24/2456 et RG n°25/227, sous le seul numéro RG n° 24/2456,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél.: 0647955844
Port.: 06 47 95 58 44
[Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– lister les travaux prévus par le permis de construire et ceux réalisés,
– vérifier si les désordres et nuisances allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser leur importance, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si les blocs de climatisation génèrent un bruit supérieur aux normes applicables ;
— évaluer la perte d’ensoleillement, d’éclairement, de vues et d’environnement depuis le fonds des époux [W] par comparaison des périodes avant et après la construction c’est à dire par comparaison avec l’époque à laquelle il y avait sur le terrai l’ancienne maison qui a été démolie ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et nuisances constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [O] [W] et Monsieur [Z] [W] et proposer une base d’évaluation;
— donner son avis sur l’éventuelle moins-value causée par les désordres et nuisances à l’immeuble des époux [W],
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [O] [W] et Monsieur [Z] [W] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [O] [W] et Monsieur [Z] [W] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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