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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 22/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01175
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [F] de la CPAM de Moselle ayant reçu pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire.
Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Michaël RUIMY
S.A. [8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 8 novembre 2022, la société [8] a, après décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) près la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (caisse ou CPAM), sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [E] [D] au titre du tableau 79 des maladies professionnelles, décision prise par la caisse le 30 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions, la société [8] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la CPAM a procédé à des actes d’instruction en dehors de toute procédure.
— JUGER que la CPAM a violé le principe du contradictoire.
En conséquence,
— JUGER que la maladie du 1er juin 2020 et la décision de prise en charge du 30 mai 2022 seront déclarées inopposables à la société [8].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que Monsieur [E] [D] n’est pas exposé aux risques prévus par le tableau n°79 des maladies professionnelles.
— JUGER que la CPAM ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies.
— JUGER que la CPAM n’en rapporte pas la preuve ;
En conséquence,
— DECLARER inopposable à la société [8] réunies la décision de prise en charge du 30 mai 2022 de la maladie du 1erjuin 2020, déclarée par Monsieur [E] [D].
— CONDAMNER la CPAM au versement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que la maladie du 01/06/2020 de Monsieur [D] est bien désignée au tableau 79 A des maladies professionnelles ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle n° 200601672 du 01/06/2020 Monsieur [D] a bien été objectivée par IRM ;
— Dire et juger que toutes les conditions médicales et administratives du tableau n°79A des maladies professionnelles sont bien remplies ;
— Dire et juger que la CPAM a informé l’employeur au préalable de l’instruction du dossier ;
En conséquence,
— Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°200601672 du 01/06/2020 de Monsieur [D] pleinement opposable à la société [8] réunies ;
— Condamner la société [8] réunies au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [8] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de la société [8] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
SUR L’EXPOSITION AU RISQUE
Au soutien de son recours, la société [8] expose que :
La caisse a initié son instruction avant même que l’employeur ait informé de l’ouverture d’une instruction en violation du principe du contradictoire ; La caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle du salarié au risque de port de charge en position accroupie ou agenouillée dans les conditions du tableau concerné.
En réponse, la CPAM du Bas-Rhin objecte que :
Les conditions médicales du tableau concerné sont parfaitement remplies ; Le principe du contradictoire a été respecté dès lors que l’employeur a dûment été informé du début de l’instruction et que la caisse n’a aucunement commencé à instruire le dossier avant toute information de l’employeur, ayant seulement vérifié la recevabilité des pièces transmises.
*******************
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°79 des maladies professionnelles concerne les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale. Le délai de prise en charge est fixé à deux ans et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies correspond aux travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
A cet égard, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen soulevé par la demanderesse, le tribunal constate immédiatement que la CPAM du Bas-Rhin ne s’est aucunement attachée, dans le présent dossier, à démontrer une exposition de Monsieur [D] au risque dans les conditions du tableau 79 des maladies professionnelles.
Elle ne produit en effet aucune pièce relative aux conditions de travail du salarié et à son éventuelle exposition au risque au service de la demanderesse.
Ainsi, bien que les conclusions de la demanderesse, dont elle a pu débattre contradictoirement, contestent les conditions administratives du tableau 79 des maladies professionnelles, la CPAM du Bas-Rhin ne verse au dossier que les éléments suivants :
— la notification de prise en charge
— la déclaration de maladie professionnelle
— le certificat médical initial
— la concertation médico-administrative
— l’accusé de réception transmission déclaration de maladie professionnelle, aucune de ces pièces n’étant de nature à démontrer, en l’absence notamment des questionnaires salarié et employeur, l’exposition au risque de Monsieur [D].
La CPAM, succombant dans la charge qui lui incombe de la preuve de l’exposition du salarié au risque du tableau lors de son activité au service de la demanderesse, il convient ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de déclarer inopposable à la société [8] réunies la décision du 30 mai 2022 prise par la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [E] [D] au titre du tableau 79 des maladies professionnelles.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société [8] recevable en sa demande en inopposabilité ;
INFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM du Bas-Rhin quant à la demande d’inopposabilité de la société [8] réunies concernant la pathologie du tableau 79 des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [E] [D] ;
DÉCLARE inopposable à la société [8] réunies la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 30 mai 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Monsieur [E] [D] au titre du tableau 79 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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