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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 mars 2025, n° 24/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01906 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4KN
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représenté par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 04 Mars 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 26 novembre 2024, M. [D] [C] a fait assigner Mme [A] [E] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment d’être autorisé à procéder seul aux diligences utiles à la vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à Leers (Nord).
Madame [E] [F] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 7 janvier 2025 où elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse à charge pour elle de communiquer ses écritures pour le 21 janvier 2025 en vue de l’audience du 4 février 2025. Aucune diligence n’a été entreprise dans ce délai par Mme [E] [F].
L’affaire a été retenue le 4 février 2025, le juge tenant compte d’une absence de diligence de la défenderesse pour écarter la demande de renvoi formulée in extremis par son conseil.
Représenté, M. [C] reprend les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance notamment de :
— être autorisé à accomplir seul les diligences utiles à la vente de l’immeuble indivis,
— condamner Mme [E] [F] à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la même aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant le régime légal de l’indivision, l’article 815-6 du code civil dispose :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas pris de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
L’article 1380 du code de procédure civile dispose notamment que les demandes faites sur le fondement de l’article 815-6 du code civil relève de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Monsieur [C] expose qu’il a vécu en concubinage puis dans le cadre d’un pacte civil de solidarité avec Mme [E] [F] et qu’ils ont eu trois enfants ensemble, qu’ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un immeuble d’habitation situé à [Localité 9] pour le prix de 245 000 euros (pièce n°1).
Cet immeuble a constitué le logement du ménage et deux prêts ont été souscrits :
— l’un pour financer son acquisition le 16 décembre 2015 pour un capital emprunté de 244 600 euros,
— l’autre pour financer des travaux le 18 mars 2016 pour un capital emprunté de 20 000 euros.
Il explique que depuis un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 4 novembre 2021 ayant attribué la jouissance provisoire dudit logement à Mme [E] [F] à charge pour elle d’en assumer le règlement des charges, le règlement des mensualités des deux prêts étant partagés par moitié entre les parties.
Il expose que Mme [E] [F] vit depuis dans ledit logement sans avoir honoré les versements concernant le règlement des prêts précités.
Il expose que, suite à des impayés, une déchéance du terme leur a été notifiée et que la société [6], en qualité de caution des deux prêts, a été actionnée pour rembourser la banque [8] auprès de laquelle ils ont été souscrits.
Il allègue que plusieurs mises en demeure ont été adressées aux parties par la société [6] (pièces n°6 et n°7) et que le 23 octobre 2023, elle a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille, sur ordonnance du 23 octobre 2023, à inscrire une hypothèque judiciaire de 196 000 euros sur l’immeuble.
Enfin, M. [C] expose qu’une procédure a été diligentée par la société [6], procédure toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer :
— 179 349,30 euros au titre du prêt immobilier,
— 15 842,12 euros au titre du prêt travaux.
Il fait valoir que les deux indivisaires sont dans l’incapacité financière de désintéresser le créancier poursuivant sans vendre l’immeuble.
Il indique que Mme [E] [F] fait obstacle à une vente amiable de l’immeuble malgré l’évidence de la situation et les diligences qu’il a entreprises.
Il s’est résolu à engager une procédure de partage judiciaire en parallèle dans laquelle un notaire a été désigné. Il indique que Mme [E] [F] poursuit son attitude d’obstruction malgré les sollicitations du notaire.
Aucun élément versé aux débats ne met en cause l’incapacité des parties à honorer le remboursement des montants réclamés par la société [6] que corroborent les pièces produites par M. [C], tant pour le défaut de règlement des mensualités que pour les diligences entreprises en vue du recouvrement desdits montants.
Il est donc évident qu’à défaut d’une vente amiable, les parties s’exposent à perdre la propriété de leur bien dans le cadre d’une procédure civile d’exécution imposant une vente dans des conditions moins favorables.
Par conséquent, l’existence d’un intérêt commun est établie.
L’état des diligences déjà entreprises par la société [6] comme l’inertie persistante de Mme [E] [F], dont l’attitude dans la présente procédure illustre la volonté dilatoire, caractérisent l’urgence de procéder à la vente de l’immeuble en cause.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [C] selon les modalités précisées au dispositif, le juge devant s’assurer des conditions d’exécution de sa décision. A ce titre, il convient de prévoir notamment une astreinte pour chacune des visites à laquelle Mme [E] [F] n’aura pas rendu possible.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [F] [E] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner Mme [E] [F] à verser à M. [C] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que son attitude l’a contraint à exposer.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Autorise M. [D] [C] à accomplir seul, pour le compte de l’indivision entre Mme [A] [E] [F] et lui, les actes utiles pour réaliser la vente de l’immeuble dont l’indivision est propriétaire, chacun d’eux ayant des droits égaux dans cette indivision, cet immeuble étant situé [Adresse 2] à [Localité 9] (Nord), notamment les mandats de vente, acceptations d’offres, compromis de vente, diagnostics nécessaires, signatures d’actes notariés, choix du notaire ;
Précise que, sauf meilleur accord des parties, les visites pourront intervenir du lundi au vendredi, entre 17 heures et 19 heures et entre 9 heures et 12 heures le samedi ;
Ordonne à Mme [A] [E] [F] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre possibles les visites de l’immeuble en cause dans la perspective de sa vente amiable et qu’elles puissent se dérouler dans la totalité de l’immeuble et de ses annexes ou dépendances à condition qu’elle ait été informée 48 heures à l’avance de chacune d’elles ;
Précise que cette information pourra prendre la forme d’un envoi de SMS entre 8 heures et 20 heures, sauf le dimanche, dont la date et l’heure marqueront le début du délai de 48 heures précité, sur le numéro de ligne de téléphone portable que Mme [A] [E] [F] aura au préalable communiqué par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [D] [C] au plus tard le quatrième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Précise que, si Mme [A] [E] [F] a procédé à ladite communication d’un numéro de ligne de téléphone portable dans le délai imparti, l’envoi d’un SMS depuis le téléphone du choix de M. [D] [C] vaudra délivrance de l’information d’une visite à Mme [A] [E] [F] à condition d’en préciser la date et l’heure tombant dans les créneaux précités et d’intervenir 48 heures avant la visite projetée ;
Décide qu’à défaut pour Mme [A] [E] [F] d’avoir communiqué ledit numéro de ligne de téléphone portable, M. [D] [C] pourra faire appel à un commissaire de justice de son choix pour faire délivrer avec date et heure certaines au [Adresse 3] à [Localité 9] (Nord) l’information de chacune des visites précisant sa date et son heure 48 heures avant la visite projetée, cette information pouvant être le dépôt d’un courrier simple, les frais de commissaire de justice étant avancés par M. [D] [C], Mme [A] [E] [F] étant condamnée à les lui rembourser dans le délai de huit jours de la présentation du justificatif de leur paiement ;
Assortit la tenue de chaque visite dont Mme [A] [E] [F] aura été informée dans les conditions précisées par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire prononcée au profit de M. [D] [C] de 1 000 euros (mille euros) par visite impossible, cette impossibilité pouvant être constatée par commissaire de justice choisi par M. [D] [C] à ses frais avancés mais à la charge finale de Mme [A] [E] [F] qui est, à défaut de remboursement spontané, condamnée à les lui payer dans les huit jours de la présentation du justificatif de leur paiement ;
Se réserve le contentieux de liquidation de l’astreinte ;
Décide qu’après une visite impossible qu’il aura fait constater par commissaire de justice, M. [D] [C] sera autorisé à faire appel à la force publique, à un commissaire de justice de son choix et à un serrurier de son choix afin d’assurer l’accès à l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] (Nord) pour accomplir les visites utiles à sa vente ;
Condamne Mme [A] [E] [F] aux dépens ;
Condamne Mme [A] [E] [F] à verser à M. [D] [C] 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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