Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 4 juil. 2025, n° 25/05405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TGI [Localité 13] – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05405 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2S6Y Page
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
────
Cabinet de NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/05405 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2S6Y
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Article L 742-8, R 742-2, R 743-2, L 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2025 par le préfet de la [Localité 17];
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [J] pour une durée de 30 jours ;
Vu la requête de M. [Y] [J] en date du 03 Juillet 2025, reçue et enregistrée le 03 Juillet 2025 à 11h37 tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Préfecture de la [Localité 17]
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [M] [G]
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [J]
né le né le 07 Mars 1992 à [Localité 15]
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ n’est pas présent à l’audience,
représenté par Me Marine LE CUILLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Monsieur [M] [G] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Me Marine LE CUILLIER, avocat de M. [Y] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [J], de nationalité algérienne, s’est vu retirer le 22 mai 2025 son titre de séjour de conjoint français, et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a contesté cette décision devant le tribunal administratif qui a rejeté sa requête. Il a formé un appel en cours de ce jugement.
Il a été placé en rétention administrative le 22 mai 2025 également. Par décisions des 26 mai 2025 puis 19 juin 2025, confirmées par la cour d’appel de Bordeaux les 28 mai et 20 juin 2025 respectivement, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de sa rétention administrative dont la prochaine échéance est fixée au 20 juillet 2025.
Par requête reçue le 3 juillet 2025 à 11h37, l’avocate de [V][J] sollicite l’annulation de la mesure de placement en rétention, au termes des écrits en réalité sa remise en liberté du fait de son état de vulnérabilité. Au visa de l’article L741-4 du CESEDA, elle soutient que [V][J] a été hospitalisé en service de soins psychiatriques le 25 juin 2025 en raison d’une détresse psychologique et de menaces suicidaires, après consultation d’un médecin ayant jugé son état incompatible avec la rétention. Elle précise qu’il vit mal l’incertitude quant à sa situation et l’éloignement avec sa femme et sa fille, et qu’en outre il fait part d’agressions en centre.
L’audience a été fixée au 4 juillet 2025 à 10h00.
A l’audience, [V][J], hospitalisé, est absent.
Son avocate soutient sa requête, soulignant un état très dégradé incompatible avec la présence en rétention selon le certificat médical du 25 juin non remis en cause à ce jour. Elle remet copie d’une ordonnance faisant état du traitement en cours et un courrier de l’épouse de [V][J], présente en salle des débats.
Le représentant de la préfecture s’oppose à la demande et indique que la préfecture va demander une expertise de l’état de l’intéressé par un médecin de l’OFI après avoir été destinataire très récemment du certificat médical du 25 juin, cet état étant susceptible d’évolution favorable. Il ajoute que l’éloignement de [V][J] reste prévu le 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 742-8 du CESEDA prévoit que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. »
L’article L 743-18 du CESEDA expose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Au regard de l’hospitalisation psychiatrique de [V][J] depuis le 25 juin 2025 à la suite d’un avis médical qualifiant son état comme incompatible avec la rétention, qui constitue un élément nouveau, la requête est recevable.
L 'article L 741-4 du CESEDA dispose que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce, le certificat médical du 25 juin 2025 indique un état incompatible avec le maintien en centre de rétention de [V][J] qui fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique depuis 9 jours, de sorte qu’il n’est de fait plus présent au centre de rétention même si la mesure administrative perdure.
Si la démarche n’a pas été entamée préalablement, la préfecture affirmant ne pas avoir eu connaissance dudit certificat médical avant récemment, l’administration prévoit de soumettre [V][J] à une expertise médicale afin de confirmer ou d’infirmer l’évaluation de son état. Ce nouvel examen apparaît opportun.
En tout état de cause, l’administration a tenu compte de la vulnérabilité psychique de [V][J] en organisant son hospitalisation, sur avis médical, afin que la mesure de rétention se poursuive de manière adaptée à cet état. Si la situation actuelle de [V][J] ne permet pas son maintien au centre de rétention, la mesure de rétention en elle-même, telle que mise en œuvre actuellement en milieu protégé, reste justifiée au regard des motifs rappelés par les dernières décisions, sans qu’une mise en liberté ne s’impose à ce jour.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à monsieur [Y] [J]
Rejetons la demande de mise en liberté formée par monsieur [Y] [J]
ORDONNONS LE MAINTIEN EN RETENTION de M. [Y] [J] conformément à la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise par la préfecture de la [Localité 17]
Fait à [Localité 13] le 04 Juillet 2025 à _12____h__30___
LE GREFFIER LE JUGE
TGI [Localité 13] – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05405 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2S6Y Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel par courriel : [Courriel 14]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à PREFECTURE DE LA [Localité 17] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 04 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA [Localité 17] le 04 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Marine LE CUILLIER le 04 Juillet 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [16], présent/absent à l’audience,
Le 04 Juillet 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 04 Juillet 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 04 Juillet 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 04 Juillet 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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