Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 27 avr. 2026, n° 25/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01516
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJHY
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
OPH HABITAT 76
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Mme [S], munie d’un mandat spécial
DEFENDERESSE :
Mme [U] [Q]
Chemin du Bic Auber
Bât. Le Puits Antique
Appt 1 – Entrée 1000 – Esc 01 – Niv 01
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2021, l’OPH HABITAT 76 a donné à bail à Madame [U] [Q] un logement situé Chemin du Bic Auber, Bâtiment LE PUITS ANTIQUE – ENTREE 1000 – ESC 01 – NIV 01 – Appartement 01 à ST ETIENNE DU ROUVRAY (76800), moyennant un loyer mensuel initial de 465,84 euros, outre une provision sur charges.
Par notification électronique reçue le 25 septembre 2024, l’OPH HABITAT 76 a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [U] [Q].
Un commandement de payer la somme en principal de 1220,40 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 9 mai 2025.
Par acte du 7 août 2025, l’OPH HABITAT 76 a fait assigner Madame [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Ordonner l’expulsion sans délai de Mme [U] [Q] ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef des lieux occupés à (76800) SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY, Chemin du Bic Auber Entrée 1000, Bat le Puits Antique, Esc 01 Niv 01 Appt 001, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Madame [U] [Q] au paiement de la somme de 2 609,32 euros arrêtée au 16 juillet 2025 et comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de juin inclus selon décompte joint, avec intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2025, date du commandement de payer les loyers, et de tous les loyers dus et impayés au jour du jugement ;
— Condamner Madame [U] [Q] au paiement des pénalités OPS pour défaut de retour de l’enquête au requérant ;
— Condamner Madame [U] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer du logement ainsi que des charges à compter de la date de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [U] [Q] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] [Q] au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce y compris le commandement de payer, de la présente assignation et de la dénonciation de l’assignation au Préfet de la Seine-Maritime.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 8 août 2025.
À l’audience du 6 mars 2026, l’OPH HABITAT 76, dûment représenté, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise la dette d’un montant de 7118,90 euros arrêté au 19 février 2026.
Il indique ne pas avoir reçu de paiement depuis le mois de novembre 2025 mais il ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [U] [Q], comparante en personne, sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire, indiquant pouvoir payer 100 euros par mois, en supplément du montant de son loyer résiduel, à partir du 05 avril 2026.
Elle précise ne percevoir que les allocations familiales, avoir deux enfants à charge, et être en reconversion professionnelle pouvant aboutir à une embauche.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’OPH HABITAT 76 justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 8 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par l’OPH HABITAT 76 le 25 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [U] [Q] le 9 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler cette dette.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 10 juillet 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’OPH HABITAT 76 ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’OPH HABITAT 76 verse aux débats un décompte arrêté au 19 février 2026, échéance du mois de janvier incluse, dont il ressort que la dette est de 7118,90 euros après déduction des frais de procédure d’un montant de 164,07 euros.
Madame [U] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à l’OPH HABITAT 76 la somme de 7118,90 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 19 février 2026, mois de janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 1220,40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort du dernier décompte versé que Madame [U] [Q] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Toutefois, compte tenu de l’accord du bailleur à l’audience ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire, il y a lieu de lui accorder de tels délais dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de Madame [U] [Q] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 10 juillet 2025 jusqu’à complète libération des lieux.
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [Q] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [U] [Q] à payer à l’OPH HABITAT 76 la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’OPH HABITAT 76 recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24 février 2021 concernant le logement situé Chemin du Bic Auber, Bâtiment LE PUITS ANTIQUE – ENTREE 1000 – ESC 01 – NIV 01 – Appartement 01 à ST ETIENNE DU ROUVRAY (76800), donné en location à Madame [U] [Q] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 10 juillet 2025 ;
DIT que Madame [U] [Q] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à l’OPH HABITAT 76 la somme de 7118,90 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 19 février 2026, mois de janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 1220,40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
AUTORISE Madame [U] [Q] à s’acquitter de cette somme en 35 versements de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36 versements étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Madame [U] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH HABITAT 76 pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Madame [U] [Q] soit condamnée à verser à l’OPH HABITAT 76 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 10 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 mai 2025, de la signification de l’assignation du 7 août 2025, de sa dénonciation à la CAF et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à l’OPH HABITAT 76 la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Rhône-alpes ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Fait
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Fracture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Immatriculation ·
- Exécution forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Demande
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Astreinte ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Autonomie ·
- Personnes
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vice de forme ·
- Audience ·
- Épouse ·
- Caducité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.