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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 janv. 2024, n° 23/07302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2024
Président : Madame GERMANI,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 25 Janvier 2024
GROSSE :
Le 29 mars 2024
à Me GUEDON Caroline
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07302 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GIO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE, domiciliée : chez La société [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [W]
née le 21 Septembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE est propriétaire d’un appartement situé bâtiment C6 lot 491- Etage 1- situé au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Le 5 septembre 2023, un constat était dressé par un commissaire de justice qui rencontrait sur place Madame [P] [W] lequel déclarait occuper l’appartement après avoir forcé la porte de l’appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE a fait assigner en référé Madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 25 janvier 2024 aux fins de voir :
Prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,Fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au départ effectif à la somme de 337,74 euros par mois et à la somme de 100 euros de provisions sur charges et d’eau conformément à la fiche logement produite aux débats,Condamner la requise au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance et jusqu’au départ effectif des lieux,Dire que les dispositions des articles L 412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, ne s’appliqueront pas à l’exécution l’ordonnance à intervenir,Condamner la requise au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
A cette audience, la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [P] [W] ne comparait pas, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
I-Sur l’occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,
En l’espèce, il est acquis que la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE est propriétaire de l’appartement situé bâtiment C6 lot 491- Etage 1- situé au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6].
Le demandeur justifie du bien- fondé de sa demande en produisant aux débats un constat effectué par le commissaire de justice le 5 septembre 2023 qui a recueilli les déclarations de Madame [P] [W] laquelle a par ailleurs indiqué avoir forcé et changé la serrure pour son entrée dans les lieux.
Il en résulte que le logement est occupé Madame [P] [W] sans droit ni titre.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [W] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
II-Sur le délai de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
En vertu de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les circonstances dans lesquelles Madame [P] [W] a pu s’introduire dans l’appartement situé bâtiment C6 lot 491- Etage 1- situé au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], sont caractéristiques de la voie de fait, dès lors qu’elles se sont accompagnées de dégradations, reconnues par Madame [P] [W].
Le délai de l’article L 412-1 alinéa 1 du Code des procédures civile d’exécution sera donc supprimé.
III-Sur le délai de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
L’article 412-6 du Code de procédure civile dispose « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
Au regard des développements qui précèdent et considérant en outre que la date du prononcé de l’ordonnance, permet de disposer à Madame [P] [W] d’un délai suffisant pour pourvoir à son relogement avant le 1 er novembre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande de suppression du délai de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
IV- Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
L’indemnité d’occupation a une nature mixte, compensatoire et indemnitaire. Elle constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure en outre la réparation du préjudice qui résulte d’une occupation sans titre.
La SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE produit une fiche descriptive de l’appartement occupé évaluant la valeur locative à 337 euros majorée de 100 euros de provisions sur charge incluant la consommation d’eau froide
Outre le fait que cette valeur n’est pas discutée, elle apparait cohérente.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux, Madame [P] [W] sera ainsi condamnée à payer à la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 437 euros à compter de l’ordonnance et jusqu’à libération complète des lieux.
V.Sur les mesures accessoires
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [P] [W] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Elle sera condamnée à payer à la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que Madame [P] [W] occupe sans droit ni titre, des locaux appartenant à la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE situés bâtiment C6 lot 491- Etage 1- situé au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5].
ORDONNONS en conséquence à Madame [P] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [P] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique , sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [P] [W] à payer à la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 437 euros à compter de l’ordonnance et jusqu’à libération complète des lieux.
CONDAMNONS Madame [P] [W] à payer à la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [P] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes de SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge
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