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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mai 2025, n° 24/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 13 mai 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02884 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYPV
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[K] [M]
— copie exécutoire délivrée à
Me MAXWELL
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
RCS de [Localité 6] N°434 651 246
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me William MAXWELL, memebre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BODEAUX substitué par Me Alexia LIOTARD
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré initialement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024 délivré à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à monsieur Monsieur [K] [M] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 17 décembre 2024 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de sa condamnation au paiement de la somme de 15 345,17 euros actualisée au 6 février 2024 assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,784 % l’an sur la somme de 14 497,40 € à compter du 7 février 2024 date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle expose que monsieur Monsieur [K] [M] a souscrit auprès de l’organisme requérant un prêt personnel à hauteur de 15000 € remboursable en 72 mensualités d’un montant de 241,45 euros avec assurance facultative signé électroniquement et qu’à cette occasion il lui a été fourni l’information préalable exigée par la loi notamment une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées FIPEN.
Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de sa créance dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024 avec renvoi au 18 mars 2025 à 10 heures pour justifier du règlement par le défendeur d’une partie de sa dette.
À l’audience du 18 mars 2025 seule la requérante a comparu et demande l’adjudication de son acte introductif d’instance en raison de l’absence de règlement significatif de la part du défendeur.
Il convient de joindre les deux dossiers inscrits au répertoire général sous les numéros 24/02 884 et 24/02 893 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice s’agissant exactement du même litige opposant les mêmes parties dans le cadre de la même assignation.
Monsieur Monsieur [K] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que monsieur Monsieur [K] [M] reste redevable envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’une somme de 14 645,17 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,784 % sur la somme de 14 497,40 € à compter du 7 février 2024 date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus.
En effet il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données à l’emprunteur qui n’a pas honoré les échéances prévues dans ses engagements contractuels en dépit de l’envoi d’une mise en demeure le 11 janvier 2024 restée sans effet ce qui a justifié la déchéance du terme le 7 février 2024.
Il est également avéré qu’après le premier incident de paiement non régularisé correspondant à la mensualité éligible au 5 octobre 2023 et en dépit d’un règlement partiel de 700 €, l’instance a été introduite dans le délai de deux années à compter du premier incident non régularisé.
Cette créance se décompose comme suit :
– principal : 14 497,40 €
– capital restant dû : 14 497,40 euros,
– indemnité légale de 8 % : 847,77
– déduction faite du paiement reçu après déchéance du terme : -700 €
créance de 14 645,17.€
L’absence du débiteur à l’audience du 18 mars 2025 montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de ne pas faire droit à la demande de délai pourtant acceptée par le créancier et de déclarer les demandes de la requérante en paiement de sa créance recevables et fondées.
Monsieur Monsieur [K] [M] sera condamné à lui payer la somme de 14 645,17 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,784 % sur la somme de 14 497,40 € à compter du 7 février 2024 date la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus .
Il convient de condamner Monsieur [K] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Constate la jonction des dossiers inscrits au répertoire général sous les numéros 24/02 884 et 24/02 893 .
Déclare les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE régulières, recevables et fondées.
Condamne monsieur Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 14 645,17 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,784 % sur la somme de 14 497,40 € à compter du 7 février 2024 date la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus .
Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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