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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 22/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00107 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JAJE
Minute N° : 25/00292
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
né le 01 Janvier 1958 à AIT JBEL DOUM (MAROC)
de nationalité Française
3 Rue Maurice Utrillo
Les Albizzias n°2
84000 AVIGNON
représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [K] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Monsieur [P] [J], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 30 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 décembre 2020, Monsieur [L] [O] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 18 novembre 2020 faisant état d’une “tendinopathie de l’épaule droite – rupture sus épineux (IRM : imagerie par résonance magnétique)”.
Cette demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre du tableau des maladies professionnelles n° 57 relatif aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que Monsieur [L] [O] ne remplissait pas les conditions administratives du tableau, la CPAM DE VAUCLUSE a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA (Provence Alpes Côte-d’Azur) Corse, au titre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par un avis du 12 juillet 2021, le CRRMP de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [L] [O].
Par courrier du 02 août 2021, la CPAM DE VAUCLUSE a informé Monsieur [L] [O] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [L] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 12 janvier 2022, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidée par la CPAM DE VAUCLUSE le 02 août 2021.
Par requête adressée le 08 février 2022, Monsieur [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 18 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels (RG N° 22/00106).
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP de la région Ile-de-France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [L] [O].
Par un avis du 25 septembre 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [L] [O].
Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal a débouté Monsieur [L] [O] de sa prétention tendant à la prise en charge de sa maladie déclarée le 18 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
En parallèle, le 02 juin 2021, Monsieur [L] [O] a adressé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à la CPAM DE VAUCLUSE, complétée par le médecin du travail comme certifiant :“avoir établi le 01er juin 2021 un avis d’inaptitude pour Monsieur [L] [O] qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 18 novembre 2020.”.
Par courrier du 02 août 2021, la CPAM DE VAUCLUSE a notifié à Monsieur [L] [O] un refus de faire droit à cette demande au motif que la maladie déclarée n’a pas été reconnue au titre de l’assurance accident du travail/maladie professionnelle.
Contestant cette décision, Monsieur [L] [O] a saisi la CRA, laquelle a, lors de sa séance du 12 janvier 2022, explicitement confirmé la décision de refus de lui attribuer l’indemnité temporaire d’inaptitude décidée par la CPAM DE VAUCLUSE le 02 août 2021.
Par requête adressée le 08 février 2022, Monsieur [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de lui attribuer l’indemnité temporaire d’inaptitude décidée par la CPAM DE VAUCLUSE le 02 août 2021 (RG N° 22/00107).
Ces deux affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 19 mars 2025.
Il est ici question de l’affaire enregistrée sous le RG N° 22/00107.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [O] demande au tribunal de :
— Reconnaître le caractère professionnel de l’affection de Monsieur [L] [O] ;
— Dire commune et opposable à la CPAM DE VAUCLUSE la décision à intervenir ;
— Condamner la CPAM DE VAUCLUSE à verser une indemnité de 1.500,00 euros à Maître Réjane VENEZIA sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM DE VAUCLUSE aux entiers dépens.
Il ne sollicite par conséquent pas la jonction de la présente affaire enregistrée sous le RG N° 22/00107 avec l’affaire enregistrée sous le RG N° 22/00106.
La CPAM DE VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: :
— Débouter Monsieur [L] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer la décision contestée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM DE VAUCLUSE ne saurait solliciter la confirmation de la décision contestée dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Enfin, il ne sera pas statué sur la demande de dire commune et opposable à la CPAM DE VAUCLUSE la décision à intervenir, la caisse étant d’ores et déjà partie à l’instance.
Sur l’étendue du litige
En ce qui concerne l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, le tribunal constate qu’en l’état de ses dernières écritures, déposées et soutenues oralement, Monsieur [L] [O] ne formule plus de demande à ce sujet.
En l’état de la renonciation par le requérant à l’audience de sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, il n’y aura pas lieu de statuer sur cette demande, ni sur celles de la CPAM DE VAUCLUSE.
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [O] a saisi le tribunal par requête du 08 février 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/00107 seulement afin de contester la décision de la CRA de la CPAM DE VAUCLUSE du 12 janvier 2022 confirmant le refus de lui attribuer l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par conséquent, sa demande relative à la reconnaissance du caractère professionnel de son affection sera nécessairement déclarée irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [L] [O].
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [L] [O] relative à la reconnaissance du caractère professionnel de son affection;
Déboute Monsieur [L] [O] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [L] [O] aux dépens de l’instance;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 30 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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