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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 11 avr. 2025, n° 23/05364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 11]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 11 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/05364 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNOW
— ------------
[J] [Y] [T] [B] épouse [C]
C/
[M] [P] [D] [C]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Le
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 11 avril 2025
ENTRE :
[J] [Y] [T] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (44)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES – 168
ET :
[M] [P] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (44)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 06 septembre 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires en date du 12 mars 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [M] [P] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique)
et de madame [J] [Y] [T] [B]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique)
mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 06 septembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à madame [J] [B] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 7] ;
CONDAMNE madame [J] [B] à supporter les dépens de la présente instance.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 11 avril 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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