Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 24/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01277 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01277 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNTD
DEMANDEUR :
M. [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre- Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : [L] VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 3 juin 2024, le conseil de Monsieur [L] [W] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la [9] du 9 octobre 2023 qui lui a notifié une pénalité financière de 565 euros pour fausses déclarations.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [L] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— Le dispenser avec son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
— Dire et juger que la [7] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
— Au contraire, dire et juger qu’il est de bonne foi,
— En conséquence, juger mal fondée la décision de la [7] du 9 octobre 2023,
— Le décharger du remboursement de la somme de 565 euros,
— A titre subsidiaire, réduire sa dette à une somme symbolique ou la ramener à une somme plus raisonnable en raison de ses difficultés financières importante,
— Condamner l’Etat à payer à Maître DESFARGES la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [9], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de
— Confirmer la pénalité administrative prononcée par la Directrice,
— Débouter Monsieur [L] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Elle souligne que la pénalité financière a été soldée par prélèvement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution du demandeur
En application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la requête de Monsieur [L] [W] ayant été communiquée par le conseil de ce dernier à la [6], la dispense de comparution est accueillie.
Sur la pénalité administrative financière
La [6] a informé Monsieur [L] [W] d’une enquête menée par agent assermenté aux fins de vérification des déclarations de ressources.
Le rapport de contrôle diligenté par un agent assermenté de la [6] du 21 décembre 2022 a conclu que Monsieur [L] [W] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles et annuelles depuis août 2020 et n’a pas déclaré l’activité salariée et les revenus associés de sa fille [S] depuis septembre 2021 les déclarations trimestrielles et annuelles.
A la suite, par courrier du 21 juin 2023, la [7] a notifié à Monsieur [L] [W] divers indus concernant le RSA, la prime d’activité et L’APL.
Par courrier du 17 juillet 2023, la [6] a informé Monsieur [L] [W] de l’engagement d’une procédure de pénalité financière en l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [L] [W] a fait valoir ses observations le 10 août 2023.
Par courrier du 9 octobre 2023, la [6] a notifié à Monsieur [L] [W] une pénalité financière de 565 euros pour fausses déclarations.
En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "
En matière de pénalité financière, il appartient au tribunal de vérifier la matérialité des faits, la qualification et la gravité des faits reprochés ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise.
La preuve de l’intention frauduleuse n’est pas une condition requise sauf à être prise en compte pour la fixation du montant de la pénalité financière, ainsi que prévu au III des dispositions légales sus-visées.
Au cas présent, la [6] expose que depuis l’ouverture du droit au RSA en juillet 2018, Monsieur [L] [W] n’a pas déclaré depuis août 2020 des ressources issues de son activité commerciale non salariée et n’a pas déclaré les ressources perçues par sa fille à charge étudiante.
Dans les formulaires de confirmation de situation en ligne datés du 7 novembre 2019, du 3 août 2020, du 10 février 2021 et du 8 août 2022, Monsieur [L] [W] a déclaré être divorcé depuis le 18/03/2018, exercer une activité non salariée depuis le 15/11/2016 et avoir à charge une fille étudiante depuis le 12/01/2016.
L’enquête menée par agent assermenté de la [6] lors du contrôle a permis d’établir que sur 11 déclarations trimestrielles de ressources et depuis août 2020, Monsieur [L] [W] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources. En vue déterminer les ressources non déclarées, l’agent enquêteur a indiqué avoir déduit des ventes de cryptomonnaie les versements effectués pour en acheter au cours de la même année et ainsi calculer les revenus.
Monsieur [L] [W] a expliqué à l’agent enquêteur qu’il a effectué des ventes à découvert en cryptomonnaie dont il n’a pas déclaré les bénéfices en pensant que c’était comme un compte épargne. L’agent enquêteur a précisé que Monsieur [L] [W] ne lui avait cependant fourni aucun justificatif au soutien de ses seules déclarations.
Par ailleurs, l’enquête menée par agent assermenté de la [6] a permis d’établir que Monsieur [L] [W] a omis de déclarer sur ses déclarations trimestrielles les salaires perçus par sa fille étudiante en Belgique depuis septembre 2021, à savoir une activité salariée de moins de 77 heures et moins de 55% du smic sur la période du 01/09/2021 au 31/07/2022 puis à compter du 01/09/2022.
Sur ce point, Monsieur [L] [W] a indiqué à l’agent enquêteur qu’il pensait ne pas avoir à déclarer les salaires de sa fille.
Lors des observations fournies dans le cadre de la procédure, Monsieur [L] [W] a invoqué un manque d’information sans plus de précision.
Il est constant que Monsieur [L] [W] a fait des déclarations inexactes et/ou incomplètes auprès des services de la [6]. La matérialité des faits est établie.
Sur leur gravité, Monsieur [L] [W] fait valoir dans ses écritures qu’il n’avait aucune intention de frauder et rejette la responsabilité sur la [6] qui a renouvelé le versement des prestations pendant plusieurs mois et ne l’a pas suffisamment informé alors qu’il ne pouvait être en mesure de calculer lui-même les allocations auxquelles il pouvait prétendre.
Le tribunal rappelle que la pénalité financière est fondée sur le I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, à savoir l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée et l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Lors des déclarations trimestrielles que doit effectuer l’allocataire, ce dernier s’engage à la véracité des déclarations faites. Il ne peut y avoir aucun manquement d’information sur ce point par la [6] dans la mesure où l’allocataire détient seul les informations financières et de situation le concernant et qui lui appartient de les fournir avec exactitude à la [6] de façon à permettre le calcul des droits à prestation.
Au cas présent, Monsieur [L] [W] n’ignorant pas avoir fait des bénéfices sur ses ventes de cryptomonnaie et n’ignorant pas davantage les salaires perçus par sa fille, le tribunal retient que les fausses déclarations effectuées par Monsieur [L] [W] l’ont été de façon répétée sur une longue période depuis août 2020 le concernant et depuis septembre 2021 pour sa fille au travers de 11 déclarations trimestrielles successives. Il ne s’agit donc pas d’un oubli ou d’une erreur isolée.
Monsieur [L] [W] ne pouvait pas ignorer ses obligations déclaratives de l’ensemble des revenus.
Eu égard au montant des indus et à la répétition des fausses déclarations, il apparaît, qu’il a été fait une application non excessive des textes, la pénalité financière sera, en conséquence, confirmée à la somme de 565 euros.
Le recours de Monsieur [L] [W] en annulation de la pénalité financière notifiée le 9 octobre 2023 sera dès lors rejeté.
Sur la demande de remise de dette
Monsieur [L] [W] sollicite une remise de dette ou à tout le moins une réduction de sa son montant au regard d’une situation financière difficile.
Monsieur [L] [W] ne fournit cependant aucune pièce justificative.
Par ailleurs, la pénalité financière a déjà été entièrement recouvrée par la [6] par retenues sur les prestations.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [W], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
La demande indemnitaire formée par le conseil de Monsieur [L] [W] à l’encontre de la [6] sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, Monsieur [L] [W] étant débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la dispense de comparution à l’audience de Monsieur [L] [W] et de son conseil,
Déclare le recours formé par Monsieur [L] [W] recevable mais mal fondé,
Déboute Monsieur [L] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [L] [W] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CAF
1 CCC [W], Me DESFARGES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Logement ·
- Demande ·
- Juge
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Charges de copropriété ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Kenya ·
- Compétence d'attribution ·
- Ordonnance ·
- Compétence du tribunal ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Profit ·
- Incompétence ·
- Défaillant
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Indemnités journalieres ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Droit au bail
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Écrit ·
- Assesseur
- Loyer ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Stockage ·
- Renouvellement ·
- Différences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Montant ·
- Chèque ·
- Mutuelle ·
- Prestation ·
- Tiers payant ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Adresses
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.