Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/06868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06868 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXEC
Minute : 25/00173
ok
Madame [H] [D]
Représentant : Maître Davide PADULA de l’AARPI DEPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [C] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Davide PADULA de l’AARPI DEPA AVOCATS
Copie délivrée à :
M. [C] [X]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Davide PADULA de l’AARPI DEPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2022, Monsieur [C] [X] s’est fait opérer par Madame [H] [D], neurochirurgienne, au sein de la clinique [9], située à [Localité 8], sur la base d’un devis de 2 000 euros établi le 6 décembre 2022.
Compte tenu de la complexité de l’opération, un nouveau devis a été établi le 20 décembre 2022, pour un montant de 2 500 euros.
Déduction faite du remboursement effectué par la sécurité sociale, Madame [H] [D] a réclamé à Monsieur [C] [X] le paiement de la somme de 2 836,46 euros.
Le 6 janvier 2023, Monsieur [C] [X] a remis à Madame [H] [D] un chèque de ce montant.
Le 25 septembre 2023, l’établissement bancaire de Madame [H] [D] a rejeté ce chèque, ce dernier ayant fait l’objet d’une opposition pour perte.
Par courrier du 13 novembre 2023, Madame [H] [D] a mis en demeure Monsieur [C] [X] de lui régler la somme de 2 836,46 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Madame [H] [D] a fait assigner Monsieur [C] [X] devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— A titre principal, 2 836,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023,
— A titre subsidiaire, 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023,
— En tout état de cause, 900 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1194 du code civil, ainsi que des articles R.4127-53 et L.1111-2-3 du code de la santé publique, Madame [H] [D] indique que Monsieur [C] [X] a été opéré le 19 décembre, qu’il a été informé du montant des honoraires avant cette opération et qu’il n’a jamais contesté le montant réévalué de ces honoraires après l’opération. L’absence de contestation est d’ailleurs, au sens de la demanderesse, corroboré par le fait que Monsieur [C] [X] a transmis ce devis à sa mutuelle et a émis un chèque du montant réclamé.
A l’appui de sa demande subsidiaire, Madame [H] [D] indique que si sa demande principale n’est pas accueillie, Monsieur [C] [X] doit être condamné à payer la somme de 2 000 euros, montant prévu sur le devis établi avant l’opération.
A l’audience du 12 décembre 2024, Madame [H] [D], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’assignation, sauf à préciser que le second devis comportait une erreur matérielle de date et qu’il avait été émis le 20 décembre 2022.
Monsieur [C] [X], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du bordereau de facturation du 22 décembre 2022 que Monsieur [C] [X] a été hospitalisé à la Clinique de [9] à [Localité 8] du 19 au 20 décembre 2022.
Madame [H] [D] soutient qu’elle est la praticienne ayant opéré Monsieur [C] [X]. Elle produit deux devis, établis le 6 décembre 2022 puis le 20 décembre 2022, soit le lendemain de l’opération. Si ces documents ne sont pas signés par Monsieur [C] [X], plusieurs éléments permettent d’affirmer qu’ils ont bien été transmis au patient.
Tout d’abord, les deux devis ont été transmis à la mutuelle de Monsieur [C] [X]. En effet, deux devis de remboursement ont été émis par Avenir mutuelle et adressés au patient, le 12 puis le 26 décembre 2020, étant précisé que les montants correspondent à ceux indiqués dans les devis de la praticienne. Ces deux documents confirment que Monsieur [C] [X] a transmis les devis à sa mutuelle et qu’il a donc bien été destinataire desdits devis.
De plus, la demanderesse produit deux chèques émis par Monsieur [C] [X] le 20 décembre 2022 pour un montant de 1 500 euros, qui n’a pas été encaissé, puis le 6 janvier 2023, pour un montant de 2 836,46 euros. Le fait que Monsieur [C] [X] ait remis ces chèques démontre qu’il a bien eu connaissance des devis établis par Madame [H] [D].
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [C] [X] a bien eu connaissance du montant des honoraires de sa prestation médicale. En outre, le fait qu’il ait émis deux chèques à l’ordre de la praticienne et qu’il ait transmis les devis à sa mutuelle indique qu’il n’a jamais eu la volonté de contester les montants demandes par Madame [H] [D].
Dans ces conditions, il convient de conclure qu’il y eu un accord entre les parties sur le montant de la prestation médicale.
Or, Madame [H] [D] produit un courrier du crédit mutuel daté du 26 septembre 2023 d’après lequel le second chèque remis par Monsieur [C] [X] a été rejeté pour le motif « opposition sur chèque ». Monsieur [C] [X] n’a donc jamais réglé le montant de la prestation dont il a bénéficié le 19 décembre 2022.
En conséquence, il est redevable du prix de la prestation.
Cependant, d’après le devis de remboursement du 26 décembre 2022, le montant réclamé par la demanderesse correspond au montant total remboursé par la sécurité sociale et la mutuelle, et non pas au montant de la prestation.
En effet, d’après le second devis de la praticienne, auquel il convient de se référer dans la mesure où il a été accepté par le défendeur, le montant total de la prestation est de 3 235,27 euros (2 500 euros de dépassement d’honoraires et 735,27 euros pris en charge au titre du tiers payant).
Déduction faite de la somme prise en charge au titre du tiers payant, Monsieur [C] [X] est ainsi redevable de la somme de 2 500 euros.
Il sera donc condamné à verser à Madame [H] [D] la somme de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure, comme sollicité dans l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Succombant l’instance, Monsieur [C] [X] sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin de le condamner à participer aux frais irrépétibles que la demanderesse a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [C] [X] à payer à Madame [H] [D] la somme de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
Condamne Monsieur [C] [X] à payer à Madame [H] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [X] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé les jours, mois et ans susdits.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Logement ·
- Demande ·
- Juge
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Coûts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Charges de copropriété ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Kenya ·
- Compétence d'attribution ·
- Ordonnance ·
- Compétence du tribunal ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Profit ·
- Incompétence ·
- Défaillant
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Indemnités journalieres ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Écrit ·
- Assesseur
- Loyer ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Stockage ·
- Renouvellement ·
- Différences
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Santé
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Droit au bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.