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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 2 oct. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à [F] [V], [E] [T]
Copies exécutoires délivrées le à [F] [V], [E] [T]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 02 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00533 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG2R
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [F] [P] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10], de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5] (TAHITI)
comparante
Monsieur [E] [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10], de nationalité Française
[Adresse 11] servitude [Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 4] (TAHITI)
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 19 juin 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Monsieur [E], [X] [T] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Tahiti – Polynésie française)
et
Mme [F], [P] [V] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Tahiti – Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d’une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d’accord du vendredi sortie de l’école au vendredi suivant sortie d’école et ce pendant toutes les périodes scolaires, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
DIT que les vacances seront ainsi partagées :
poursuite de l’alternance chez chacun des parents pendant les vacances scolaires d’une durée inférieure ou égale à deux semaines,partage par moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à deux semaines : première moitié de ces vacances les années impaires chez le père, seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement les années paires,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère,
DIT qu’il appartient au parent qui débute son droit d’accueil de venir chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent,
DIT que chacun des parents gardera à sa charge les frais courants qu’il aura engagé pour les enfants durant sa période d’accueil,
DIT que les dépenses relatives aux enfants (notamment frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) seront partagées par moitié entre les parents,
DIT que l’engagement des frais exceptionnels devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut ces frais resteront à la charge du parent qui les a engagés,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS
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