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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 29 oct. 2024, n° 24/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
— N° RG 24/03941 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVI7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03941 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVI7
Minute n° 24/203
JUGEMENT du 29 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 29 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme [G] [H] élève avocate ;
Assisté, lors des débats de Madame Fatima GHALEM, greffière assistée de [Y] [D] greffière stagiaire et au prononcé du jugement de Madame Fatima GHALEM, greffière
Dans l’instance N° RG 24/03941 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVI7
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
né le 11 Septembre 1981 à [Localité 7] – HAITI
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [F]
domiciliée : chez AGENCE BUTELOT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Sophie GUIGOU, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX,
Après avoir entendu à l’audience publique du 10 octobre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :
condamné M. [B] [O] à verser à Mme [X] [F] la somme de 5 374,47€ (décompte arrêté au 1 novembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus), avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,débouté M. [O] de sa demande d’octroi de délais de paiement,constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2021 et prenant effet au 13 janvier 2021 entre Mme [F], d’une part, et M. [O], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi qu’un emplacement de parking nº 95 situé à la même adresse sont réunies à la date du 12 juin 2023,débouté M. [O] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire,ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,condamné M. [O] à verser à Mme [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du 12 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,condamné M. [O] à verser à Mme [F] une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné le même aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, ce jugement a été signifié à M. [O].
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, Mme [F] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 25 juillet 2024, M. [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai de six mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024.
Lors de l’audience, M. [O], comparant en personne, a maintenu sa demande.
Il déclare être séparé et avoir 2 enfants qui ne vivent pas avec lui mais qu’il accueille un weekend sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
Il affirme être sans emploi et dit percevoir des allocations chômage d’un montant mensuel d’environ 1625 euros.
Il indique avoir déposé une demande de logement social le 5 aout 2024.
Il soutient avoir effectué un paiement de 1 000 euros au profit de Mme [F] au début du mois de juillet 2024 et se dit prêt à effectuer de nouveaux paiements d’un montant similaire tous les deux mois. Il précise que sa dette locative s’établit à environ 9 000 euros.
Il déclare avoir mis en vente une maison située sur la commune de [Localité 5] évaluée à environ 350 000 euros et dont il est propriétaire en indivision avec son ancienne compagne. Il explique que cette vente lui permettra de payer l’arriéré locatif d’ici deux à trois mois. Sur demande, il précise ne pas pouvoir être relogé dans ce bien car il n’est pas en capacité d’assumer seul le paiement des échéances du prêt contracté pour l’acquérir, d’un montant mensuel d’environ 1 300 euros.
Mme [F], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Débouter M. [O] de sa demande de délai,Le condamner au paiement des dépens,Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [F] soutient que l’octroi d’un délai à M. [O] pour quitter les lieux augmenterait encore davantage la dette locative qui s’établit à la somme de 9 797 euros à la date du 18 septembre 2024, tout en faisant état de ses revenus et charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que M. [O] dispose d’une solution de relogement à ce jour. En effet, malgré l’existence d’une maison située sur la commune de [Localité 5], il n’est pas contesté que le demandeur est dans l’impossibilité d’y habiter compte tenu du montant des échéances bancaires qu’il devrait alors supporter seul.
Ces éléments permettent d’établir que le relogement de M. [O] ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales, étant toutefois relevé que ce dernier affirme être en mesure d’être relogé à court terme, dans un délai d’environ deux mois.
Le décompte produit par Mme [F] et les déclarations faites par M. [O] permettent de constater qu’aucun paiement volontaire n’a été réalisé depuis le mois de décembre 2023, à l’exception d’un unique versement de 1 000 euros exécuté au cours du mois de juillet 2024.
Si M. [O] affirme être en mesure de réaliser de nouveaux paiements de 1 000 euros tous les deux mois, force est de constater que cet engagement, à supposer qu’il soit respecté, ne permettra pas de couvrir l’intégralité des indemnités d’occupation due sur une telle période (638,85 euros X 2 mois) et ce que l’arriéré locatif est d’un montant déjà particulièrement important (9 797 euros à la date du 18 septembre 2024).
Si les limites de cette offre peuvent s’expliquer par les revenus de M. [O] et ses charges, l’octroi d’un délai éventuel doit également tenir compte de la situation de la bailleresse.
Or Mme [F] justifie de revenus annuels d’environ 16 000 euros, soit un montant inférieur aux sommes perçues par le demandeur, ainsi que d’échéances d’emprunt d’un montant mensuel de 1 714,14 euros.
Compte tenu de ces éléments et particulièrement de la possibilité de relogement à court terme évoqué par M. [O] et de son impossibilité à payer la totalité de l’indemnité d’occupation, il convient de rejeter sa demande de délai.
M. [O], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de débouter Mme [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE M. [B] [O] de sa demande délai pour quitter le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6] et l’emplacement de parking n°95 situé à la même adresse qu’il occupe ;
DEBOUTE Mme [X] [F] de sa demande de condamnation de M. [B] [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [O] au paiement des dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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