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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01818 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BAP
AFFAIRE : [T] [B] C/ S.A.S.U. GARAGE DE [Localité 7] LA COTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GARAGE DE [Localité 7] LA COTE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON – 421 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [T] [B] a assigné la société GARAGE DE [Localité 7] LA COTE (ci-après le GARAGE DE [Localité 7] LA COTE) devant le juge des référés de Lyon le 16 septembre 2025 aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [T] [B] ;
Ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Commettre pour ce faire tout expert judiciaire qu’il plaira ;
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sachant à son rapport ; dit que si le sachant n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Fixer la mission d’expertise comme suit :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;
— Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ;
— Se faire communiquer tous les documents de la cause ;
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;
— Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule CITROEN JUMPY, immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel ;
— Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine ;
— Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ;
— Dire si le véhicule est conforme à la commande ;
— Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [T] [B] et en fournir une évaluation ;
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci ;
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
— Condamner la société GARAGE DE [Localité 7] LA COTE à verser à M. [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [T] [B] expose les éléments suivants :
Le 4 octobre 2024, il a acquis auprès du GARAGE DE [Localité 7] LA COTE un véhicule de la marque CITROEN JUMPY II 120 cv 2 HDi16v, immatriculé [Immatriculation 8] avec un kilométrage de 281505 km.
Le certificat de cession a été établi le 14 juin 2024. Depuis cette acquisition, Monsieur [B] a rencontré de nombreux problèmes avec le véhicule.
Monsieur [B] a sollicité une annulation de la vente mais le GARAGE DE [Localité 7] LA COTE a refusé de reprendre le véhicule. Monsieur [B] a mandaté la société CECAR EXPERTS pour que soit dressé un rapport d’expertise amiable. Le rapport a été rendu le 29 janvier 2025 et relate la présence de plusieurs défauts sur le véhicule qui peuvent être imputables au GARAGE DE [Localité 7] LA COTE.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, le GARAGE DE [Localité 7] LA COTE n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge. En l’espèce, l’expertise amiable réalisée le 29 janvier 2025 par le cabinet CECAR EXPERTS relève que le véhicule est affecté de nombreux vices qui sont antérieurs à la vente par le GARAGE DE [Localité 7] LA COTE. L’expert évalue le coût des réparations aux alentours de 2.500€.
Dès lors, Monsieur [T] [B] est légitime à solliciter une mesure d’expertsie.
En outre, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Monsieur [T] [B] sera condamné aux entiers dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert,
Monsieur [L] [M],
[Adresse 3], [Localité 6]
expert près la cour d’appel de Grenoble avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ; Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ;Se faire communiquer tous les documents de la cause ;Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule CITROEN JUMPY, immatriculé [Immatriculation 8] ;
Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel ;Dire si la cause du dysfonctionnement du véhicule est antérieure à la vente du 4 octobre 2024, voire si le vice existait en germe ; Dire si les vices dont se plaint Monsieur [T] [B] étaient cachés lors de la vente du véhicule ; Dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ; Dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure ; Donner son avis sur l’importance des préjudices subis, en fournir une évaluation et déterminer si le véhicule est réparable économiquement, et dans l’affirmative, indiquer les travaux de remise en état à prévoir et l’évaluation de leurs coûts ; Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ; Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci ;Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [T] [B] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 23 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [B] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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