Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mars 2025, n° 24/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03926 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHMK
N° de Minute : BX25/00460
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
[Localité 7] METROPOLE HABITAT
C/
[C] [J]
[L] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 7] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [R] [W], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 27 juillet 2005 prenant effet le 01 août 2005, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 9].
Suivant acte du 2 juillet 2008 pour le parking n°9 et le 26 juillet 2018 pour le parking n°7, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J] deux parkings situés à [Adresse 10], niveau en sous-sol.
Le 3 août 2023, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 28 mars 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J], pour l’audience du treize Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur l’immeuble et les parkings pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 1325,07 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et des parkings avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour les parkings dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’arriéré pour le logement et les parkings à la somme de 3576, 96 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement.
Madame [C] [J] a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette pour le logement par versements mensuels, outre le loyer courant, sur 24 mois.
Elle souhaite la résiliation des 2 parkings.
Il est expressément fait référence à ses conclusions visées le 3 octobre 2024 et le 9 janvier 2025.
Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [L] [J] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 9 août 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 29 mars 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 3 octobre 2023.
— pour les 2 parkings
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 3 octobre 2023.
Il convient en conséquence de constater la résiliation des baux relatifs aux 2 parkings et d’ordonner l’expulsion des defendeurs suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les sommes dues :
— pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 2068,05 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
— pour les parkings
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers charges impayés et indemnités d’occupation, s’élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 1417,47 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
L’occupation prolongée des parkings après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 60,86 euros par parking, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
En conséquence, Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 2068,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 et la somme de 1417,47 euros au titre de l’arriéré locatif pour les parkings arrêté au 31 décembre 2024 ; ainsi que la somme de 60,86 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle pour chaque parking à compter du 1er janvier 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [C] [J] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette pour le logement par versements mensuels de 87 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Madame [C] [J], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 87 euros pour le logement et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Madame [C] [J] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 452,92 euros pour le logement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le montant et l’ancienneté de la dette justifient l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de [Localité 7] METROPOLE HABITAT recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2005 entre [Localité 7] METROPOLE HABITAT et Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J] concernant l’immeuble situé à [Adresse 9], sont réunies à la date du 3 octobre 2023;
Constate la résiliation des baux conclus le 2 juillet 2008 pour le parking n°9 et le 26 juillet 2018 pour le parking n°7 entre [Localité 7] METROPOLE HABITAT et Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J] concernant les parkings situé à [Adresse 8] [Adresse 6], à la date du 3 octobre 2023;
Dit qu’à défaut pour Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J] ainsi que pour tout occupant de leur chef d’avoir libéré les 2 parkings dans les 2 mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;
Condamne solidairement Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 7] METROPOLE HABITAT, la somme de 2068,05 euros au titre de l’arriéré locatif pourle logement arrêté au 31 décembre 2024 et la somme de 1417,47 euros au titre de l’arriéré locatif pour les 2 parkings arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [C] [J] à payer sa dette, en principal de 2068,05 euros par mensualités de 87 euros pour le logement;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit (le logement) dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
Condamne solidairement Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 452,92 euros pour le logement;
Fixe à 60,86 euros l’indemnité d’occupation mensuelle pour chaque parking ;
Condamne solidairement Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J] à payer à LMH la somme de 60,86 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation pour chaque parking à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne in solidum Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Instance ·
- Homologuer
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Tentative ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Conclusion ·
- Société par actions ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dommages et intérêts ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Dommage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Boulon ·
- Département ·
- L'etat ·
- Réintégration ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Banque populaire ·
- Crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Prêt immobilier ·
- Immobilier
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Taux légal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Isolant ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Isolation thermique ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Expert ·
- Faute inexcusable
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Portugal ·
- Coopérative ·
- Banque populaire ·
- Jugement ·
- Part ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Souscription ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.