Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 déc. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00123 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHSO
JUGEMENT N° 25/687
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant et assisté par Maître DELHAYE substituant Maître Jean-philippe SCHMITT, Avocats au barreau de Dijon, vestiaire 77
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [V] [I] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Dominique DUPARD,
Avocat au Barreau de Paris, non comparant à l’audience
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Février 2024
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 mars 2021, la SAS [1] a déclaré que son salarié, Monsieur [Y] [F], avait été victime d’un accident survenu, le même jour, dans les circonstances suivantes : “M. [F] était dans la tranchée et venait de finir de poser le réseau d’assainissement quand un godet est venu se planter dans son pied gauche. Le godet s’est décroché de la pelleteuse et a fini sa chute dans la tranchée.”.
Le certificat médical initial, établi le 20 mars 2021, mentionne : “amputation traumatique du gros orteil du pied gauche”.
Par notification du 3 avril 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 19 avril 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Par requête déposée au greffe le 6 février 2024, Monsieur [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement mixte du 14 janvier 2025, le tribunal a notamment :
dit que l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [F], le 19 mars 2021, est dû à la faute inexcusable de la SAS [V] [I] [E] ;ordonné la majoration de la rente au taux maximum ; avant dire-droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] ; alloué à Monsieur [Y] [F] une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; dit que la CPAM de Côte-d’Or assurera l’avance des frais d’expertise, de la provision et des réparations à venir ; dit que la CPAM de Côte-d’Or pourra poursuivre le recouvrement intégral de ces sommes auprès de la SAS [1].
Par ordonnance du 11 février 2025, le magistrat en charge des expertises a désigné le docteur [Q] [D] pour pourvoir au remplacement du docteur [A] [X].
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette occasion, Monsieur [Y] [F], assisté de son conseil, a demandé au tribunal de :
fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit : – 5.381,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.000,00 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 1.500,00 € au titre des frais d’adaptation du logement,
— 3.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de Côte-d’Or ; dire que la CPAM de Côte-d’Or fera l’avance des condamnations ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner la SAS [V] [I] [E] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, le requérant s’en rapporte aux périodes et taux retenus par l’expert et sollicite une indemnisation calculée sur la base de 25 € par jour.
Sur les souffrances endurées, il indique que les souffrances ressenties ont été aggravées par son âge, 48 ans au moment de l’accident. Il rappelle que le sinistre a conduit à l’amputation de son gros orteil, qui n’a pas pu être réimplanté, et a nécessité la prise d’un traitement antalgique, et des séances de kinésithérapie. Il précise qu’il conserve des séquelles douloureuses et prend encore régulièrement des antalgiques.
Il explique encore que l’accident est à l’origine d’un état de stress post-traumatique qui se manifeste par des troubles du sommeil, des cauchemards et des reviviscences. Il précise avoir bénéficié de 7 séances de psychothérapie.
Sur le préjudice esthétique, le requérant relève que l’expert retient un préjudice de 3/7 pour la période du 19 mars au 1er septembre 2021, puis de 2/7 pour la période du 2 septembre 2021 au 19 avril 2024. Il rappelle que l’accident a conduit à l’amputation de son gros orteil, sans possibilité de réimplantation. Il précise avoir été contraint de se déplacer en fauteuil roulant durant 3 mois, puis à l’aide de béquilles pendant 4 mois. Il ajoute qu’il a dû porter une chaussure de Barouk et des chaussettes de contentieux. Il souligne enfin que les lésions l’ont empêché de pratiquer la marche ou tout autre activité sportive, situation à l’origine d’une importante prise de poids, qu’il ne parvient pas à perdre.
Sur la tierce personne temporaire, le requérant indique avoir dû être assisté dans certains actes de la vie quotidienne à son retour d’hospitalisation, et notamment la toilette, le ménage et les déplacements. Il précise que l’indemnisation des heures définies par l’expert doit être fixée à 16 €.
Sur les frais de logement adapté, il fait observer que l’expert a conclu dans la nécessité de procéder au remplacement de la baignoire de sa salle de bain par une douche et sollicite, à ce titre, la somme de 1.500 €.
Sur le préjudice d’agrément, le demandeur précise que l’expert retient des difficultés à effectuer ses promenades et l’impossibilité de jouer au foot avec ses amis. Il sollicite l’allocation de la somme de 3.000 €.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS [1] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que par application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations, ni les conclusions du technicien.
Que, néanmoins, en l’absence de critique, le rapport du docteur [D] déposé le 4 juillet 2025 servira à l’appréciation des préjudices du demandeur ;
Sur la liquidation des préjudices complémentaires résultant de l’accident du travail
Attendu qu’en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir :
la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, la réparation des préjudices causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Qu’il importe de préciser que les articles L.742-3 et L.751-9 du code rural et de la pêche maritime étendent ces dispositions aux salariés relevant du régime agricole, lesquels bénéficient donc du même droit à réparation que les salariés du régime général en matière de faute inexcusable.
Que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Qu’en outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur.
Que par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Que la haute juridiction a relevé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Qu’elle a décidé que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Qu’ainsi, considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, elle a dit que cette dernière bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques).
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Qu’en revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, dans ses composantes non couvertes par la rente.
Que le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation, tout en étendant le champ des préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable, n’ont pas consacré de principe de réparation intégrale.
Attendu qu’il convient de rappeler que Monsieur [Y] [F] a été victime d’un accident, le 19 mars 2021, consistant dans l’écrasement de son pied gauche par le godet d’une pelle.
Que ce sinistre est à l’origine de l’amputation du gros orteil du pied gauche.
Que l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 19 avril 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Que par jugement du 14 janvier 2025, cette juridiction a notamment reconnu que cet accident du travail trouve sa cause dans la faute inexcusable de son employeur, la SAS [V] [I] [E], et sursis à statuer sur la liquidation des préjudices.
Qu’aux termes de son rapport définitif, déposé le 4 juillet 2025, l’expert retient les préjudices suivants :
“€…€ Préjudices patrimoniaux :
a) Avant consolidation :
— Frais divers : tierce personne 4 heures par semaine du 21 mars 2021 au 21 juin 2021. Puis 2 heures par semaine du 22 juin 2021 au 1er septembre 2021.
b) Après consolidation :
— Frais de logement adapté : une douche paraît plus adaptée qu’une baignoire compte-tenu de l’amputation de Monsieur [F].
— Frais de véhicule adapté : O.
Préjudices extrapatrimoniaux :
a) Avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
— 19/03/2021 au 21/03/2021
— 08/09/2022, 15/12/2022, 22/03/2023, 27/06/2023, 18/10/2023.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 21/03/2021 au 21/06/2021.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 22/06/2021 au 01/09/2021.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 15 % du 02/09/2021 au 07/09/2022 ; 09/09/2022 au 14/12/2022 ; 16/12/2022 au 21/03/2023 ; 23/03/2023 au 26/06/2023; 28/06/2023 au 17/10/2023 ; 19/10/2025 au 19/04/2024.
— Souffrances endurées : 4/7.
— Préjudice esthétique temporaire :
— 3/7 du 19/03/2021 au 01/09/2021,
— 2/7 du 02/09/2021 au 19/04/2024.
b) Après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : 15 %.
— Préjudice d’agrément : voir rapport.
— Préjudice sexuel : 0.
— Préjudice esthétique permanent : 2/7”.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité mais également en lien avec les traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subi depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Que les indemnités allouées à ce titre doivent tenir compte des spécificités de la victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Que le docteur [Q] [D] a évalué ce poste de préjudice à 4/7, tenant compte des douleurs neuropathiques et algodystrophiques, et des douleurs psychiques endurées.
Que le requérant sollicite la fixation d’une indemnité de 15.000 €, pour prendre en considération l’amputation de son orteil ayant nécessité la prise d’antalgiques, ainsi que son état de stress post-traumatique ; Que la victime ajoute qu’il conserve des séquelles douloureuses.
Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler que dans les suites immédiates de l’accident, Monsieur [Y] [F] a dû subir une intervention chirurgicale afin de régulariser le moignon d’amputation.
Qu’il ressort du rapport d’expertise que la victime a ressenti des doulours neuropathiques à type de douleurs fantômes du membre amputé, puis a développé une algodystrophie.
Qu’il a été pris en charge par un kinésithérapeute ce, à raison de trois fois par semaine jusqu’en 2024.
Que l’expert note également quelques éléments psychotraumatiques qui ont conduit le requérant à consulter un psychologue à sept reprises.
Que l’ensemble de ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [Y] [F] la somme de 15.000 € au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; Que le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Attendu que l’expert a fixé ce poste de préjudice en ces termes :
préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 19 mars au 1er septembre 2021 et de 2/7 du 2 septembre 2021 au 19 avril 2024 tenant compte de l’amputation de l’orteil gauche, de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes, ainsi que d’une prise de poids ;préjudice esthétique définitif : 2/7 du fait de l’amputation et de la prise de poids.
Que Monsieur [Y] [F] sollicite l’indemnisation de ces postes de préjudices à hauteur des sommes respectives de 5.000 € et 2.500 €.
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que si dans son évaluation, l’expert dissocie l’évaluation du préjudice esthétique temporaire en deux périodes distinctes, ce poste de préjudice ne peut donner lieu qu’à une seule et même évaluation.
Qu’au regard des éléments retenus par le docteur [Q] [D], il convient de fixer cette évaluation à 3/7 durant toute la période séparant l’accident de la consolidation.
Que compte-tenu de la localisation de la lésion, et donc de l’amputation, de l’utilisation de matériel paramédical pour se déplacer ainsi que du port d’une chaussure de [Y] sur une période d’environ 4 mois, il convient d’allouer au requérant la somme de 5.000 €.
Que l’amputation du gros orteil du pied gauche justifie en outre de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à 2.500 €.
Sur le préjudice d’agrément
Attendu que ce poste de préjudice a exclusivement vocation à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs, ou la gêne ressentie dans la pratique de cette activité.
Que celui-ci n’intègre pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Que l’appréciation de ce préjudice doit être réalisée in concreto, compte-tenu des justificatifs produits par la victime, de son âge, de son niveau sportif etc.
Attendu que l’expert indique que la victime a plus de difficultés à effectuer ses promenades et déplore de ne plus pouvoir jouer au football avec ses amis.
Que le requérant renvoie aux conclusions de l’expert, et sollicite une indemnisation de 3.000 €.
Attendu toutefois que la Cour de cassation rappelle régulièrement que le préjudice d’agrément a vocation à couvrir l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de reprendre ou poursuivre une activité spécifique, distincte des activités quotidiennes auxquelles tout un chacun s’adonne, lesquelles relèvent des troubles dans les conditions de l’existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent (récemment : Civ 2ème, 15 décembre 2022, n°21-16.609).
Qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir, antérieurement au fait dommageable, notamment par la production d’une licence sportive ou autre attestation susceptible d’établir la régularité de cette pratique.
Que force est de constater que le requérant ne justifie de la pratique régulière d’aucune activité sportive ou de loisir antérieurement au sinistre, susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Que ces demandes sont fondées sur la pratique de simples activités occasionnelles récréatives, qui relèvent des troubles dans les conditions de l’existence.
Que dans ces conditions, Monsieur [Y] [F] doit être débouté de sa demande.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité socale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; Que cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Attendu que l’expert a fixé les périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit:
déficit fonctionnel temporaire total : – 19/03/2021 au 21/03/2021 (3 jours)
— 08/09/2022, 15/12/2022, 22/03/2023, 27/06/2023, 18/10/2023 (5 jours)
déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % : 21/03/2021 au 21/06/2021 (93 jours)déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % : 22/06/2021 au 01/09/2021 (72 jours)déficit fonctionnel temporaire partiel 15 % : – 02/09/2021 au 07/09/2022 (6 jours)
— 09/09/2022 au 14/12/2022 (97 jours)
— 16/12/2022 au 21/03/2023 (96 jours)
— 23/03/2023 au 26/06/2023 (96 jours)
— 28/06/2023 au 17/10/2023 (112 jours)
— 19/10/2023 au 19/04/2024 (184 jours).
Que le requérant demande à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé sur la base de 25 € par jour, pour un total de 5.381,25 €.
Attendu qu’il importe d’observer que la période de déficit fonctionnel total fixée par l’expert correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime.
Que la seconde période retenue par l’expert correspond à son retour au domicile; Que le requérant a, durant ce laps de temps, été contraint de se déplacer avec des béquilles à l’intérieur, et en fauteuil roulant à l’extérieur, et devait se faire assister d’une tierce personne pour les actes ordinaires et les tâches ménagères.
Que la troisième période correspond à la mise en place de la chaussure de Barouk et de l’impotence fonctionnelle liée à la complication algodystrophique.
Que la dernière période concerne une période de soins réalisés au Centre [C] [W].
Qu’eu égard aux lésions résultant de l’accident, au parcours de soins et à la limitation fonctionnelle subie par le requérant dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, durant toute la période de réadaption précédant la consolidation, il convient de procéder au calcul de l’indemnisation en considération d’un taux journalier de 25 €.
Que l’indemnisation doit dès lors être calculée comme suit :
déficit fonctionnel total : 8 j x 25 € = 200 €,déficit fonctionnel 50 % : 93 j x (25€ x 50%) = 1.162,50 €, déficit fonctionnel 25 % : 72 j x (25€ x 25%) = 450 €, déficit fonctionnel 15 % : 591 j x (25€ x 15%) = 2.216,25 €,
soit la somme globale de 4.028,75 €.
Sur le déficit permanent
Attendu que la jurisprudence est venue préciser les contours du droit à indemnisation tiré des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Que la Cour de cassation a longtemps considéré que le déficit fonctionnel permanent, correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, outre les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions de l’existence, était intégralement couvert par la rente allouée à la victime par l’organisme de sécurité sociale.
Que néanmoins par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence.
Que la haute juridiction a relevé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Qu’ainsi, considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, cette dernière est désormais fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques) dans le cadre de la liquidation des préjudices résultant d’une faute inexcusable de l’employeur.
Attendu que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, tenant compte de l’amputation du gros orteil avec perte de la propulsion au 1er rayon, des douleurs neuropathiques et quelques éléments psychotraumatique.
Que Monsieur [Y] [F] ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice, qui ne donnera en conséquence lieu à aucune indemnisation.
Sur les frais de logement adaptés
Attendu qu’il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les séquelles conservées après consolidation de l’état de santé.
Que ces dépenses peuvent faire l’objet d’une capitalisation lorsqu’il est justifié de la nécessité de les renouveler régulièrement.
Attendu que l’expert conclut en la nécessité de remplacer la baignoire de la salle de bain du requérant par une douche, plus adaptée à son handicap.
Que Monsieur [Y] [F] demande à ce que la somme de 1.500 € lui soit allouée au titre de ce poste de préjudice.
Attendu qu’il importe d’observer que si l’expert n’apporte pas plus d’éclaircissement quant aux raisons le conduisant à conclure en la nécessité de procéder au remplacement de la baignoire par une douche, il est patent que l’amputation du gros orteil est à l’origine de troubles de l’équilibre.
Que l’installation d’une douche permettrait ainsi de réduire le risque de chute de la victime.
Qu’il convient par ailleurs de préciser que l’expert précise que le requérant a pris du poids du fait de son immobilisation, et plus précisément 25 kilogrammes ; Qu’au jour de l’expertise, le requérant pesait 130 kilogrammes.
Que cette surcharge pondérale, accentuée du fait de l’accident, limite encore davantage la mobilité de la victime, requise pour entrer dans une baignoire.
Qu’il sera donc alloué à Monsieur [Y] [F] la somme de 1.500 € au titre de l’adaptation du logement.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Attendu que la victime, qui du fait de son handicap a besoin d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Que les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Attendu que selon le rapport d’expertise, Monsieur [Y] [F] a dû être assisté par son épouse ou ses enfants, à son retour d’hospitalisation et pendant environ deux mois, pour réaliser sa toilette et se relever des toilettes, et n’a pas pu participé aux tâches ménagères pendant environ 4 mois.
Qu’il n’a en outre pas été en capacité de conduire jusqu’en septembre 2021, et que ses déplacements étaient assurés par son fils.
Que l’expert conclut ainsi en la nécessité d’une assistance 4 heures par semaine du 21 mars 2021 au 21 juin 2021 (93 jours), et de 2 heures par semaine du 22 juin 2021 au 1er septembre 2021 (72 jours).
Que sur cette base, Monsieur [Y] [F] réclame l’allocation de la somme totale de 1.000 €, calculée en considération d’un taux horaire de 16 €.
Attendu qu’au regard des besoins du requérant, lesquels consistaient en une simple aide dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie quotidienne, et ne comprenaient aucun soin spécifique, il est justifié de procéder au calcul de la tierce personne sur une base horaire de 16 €.
Que le coût de la tierce personne temporaire doit donc être calculé comme suit :
— 4 heures par semaine du 21 mars au 21 juin 2021: (93 / 7) x (4 x 16€) = 850,29 €,
— 2 heures par semaine du 22 juin au 1er septembre 2021: (72 / 7) x (2 X 16€) = 329,14 €,
soit un total de 1.179,43 €.
Que l’indemnisation doit néanmoins être limitée au quantum réclamé par le demandeur, de sorte qu’il sera alloué la somme de 1.000 € au titre de la tierce personne temporaire.
********
Attendu qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’indemnités, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la CPAM de Côte-d’Or
Attendu que la CPAM de Côte-d’Or, à laquelle le présent jugement est commun, devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [Y] [F], après déduction de la provision d’un montant global de 3.000€ précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société SAS [V] [I] [E] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Qu’il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Qu’en l’espèce, la CPAM de Côte-d’Or est donc fondée à recouvrer auprès de la SAS [V] [I] [E] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que de la majoration de la rente servie à Monsieur [Y] [F].
Que les frais d’expertise seront également mis à la charge de la SAS [V] [I] [E].
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’au regard des circonstances du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées.
Que succombant à l’instance, la SAS [V] [I] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de la sécurité sociale.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Y] [F] ;
Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [Y] [F], en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2021, comme suit :
15.000,00 € au titre des souffrances endurées, 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 2.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent, 4.028,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1.500,00 € au titre des frais d’adaptation du logement, 1.000,00 € au titre de la tierce personne temporaire,
soit la somme globale de 29.028,75 € ;
Déboute Monsieur [Y] [F] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la CPAM de Côte-d’Or, à laquelle le présent jugement est commun, versera directement à Monsieur [Y] [F] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision précédemment allouée pour un montant de 3.000,00 € (trois mille euros) ;
Rappelle que la CPAM de Côte-d’Or pourra recouvrer ces sommes, ainsi que les frais d’expertise, à l’encontre de la SAS [V] [I] [E] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées ;
Condamne la SAS [V] [I] [E] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la SAS [1].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Tentative ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Conclusion ·
- Société par actions ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dommages et intérêts ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Dommage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Boulon ·
- Département ·
- L'etat ·
- Réintégration ·
- État
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Taux légal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Isolant ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Isolation thermique ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Instance ·
- Homologuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Portugal ·
- Coopérative ·
- Banque populaire ·
- Jugement ·
- Part ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Souscription ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
- Déchéance ·
- Banque populaire ·
- Crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Prêt immobilier ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.