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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 24/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02311 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWXM
MI :24/00000077
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SELARL RACINE [Localité 8]
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SCI PEARL
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de sa gérante Madame [C] [A]
Représentée par Maître Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [S], [K], [Y], pris en sa qualité personnelle d’ancien gérant de la SARL ECOCHALET (SIREN 513 697 359), de gérant de la SARL FP CONSTRUCTION (SIREN 792 389 819), d’ancien cogérant et de liquidateur amiable de la SCARL MVB CONSTRUCTION (SIREN 814 060 026)
demeurant dernièrement :
“[Adresse 7]”
[Localité 1]
Madame [X] [O] épouse [U], prise en sa qualité personnelle d’ancienne cogérante de la SCARL MVB CONSTRUCTION (SIREN 814 060 026)
demeurant dernièrement :
“[Adresse 7]”
[Localité 1]
Monsieur [G] [T], pris en sa qualité personnelle de dernier gérant de la SARL ECOCHALET (SIREN 513 697 359) aujourd’hui en liquidation judiciaire.
né le 26 Juin 1989 à [Localité 9] (ROUMANIE)
demeurant dernièrement :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [N] [L] [W], pris en sa qualité personnelle d’ancien cogérant de la SCARL MVB CONSTRUCTION (SIREN 814 060 026),
demeurant dernièrement :
[Adresse 11]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison sitée [Adresse 12] à [Localité 10] et désigné Monsieur [D] pour y procéder, remplacé par Madame [F] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 08 février 2024.
Suivant actes des 28 octobre et 4 novembre 2024, la SCI PEARL a fait assigner Monsieur [S] [U], pris en sa qualité personnelle d’ancien gérant de la SARL ECOCHALET (SIREN 513 697 359), de gérant de la SARL FP CONSTRUCTION (SIREN 792 389 819), d’ancien cogérant et de liquidateur amiable de la SC MVB CONSTRUCTION (SIREN 814 060 026), Madame [O] [X], épouse [U], prise en sa qualité personnelle d’ancienne cogérante de la SCARL MVB CONSTRUCTION (SIREN 814 060 026), Monsieur [T] [G] pris en sa qualité personnelle de dernier gérant de la SARL ECOCHALET (SIREN 513 697 359) aujourd’hui en liquidation judiciaire et Monsieur [L] [N], pris en sa qualité personnelle d’ancien cogérant de la SCARL MVB CONSTRUCTION (SIREN 814 060 026) afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°22/02015.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’il ressort des investigations de Madame [P]-[F] qu’il existe entre les sociétés ECOCHALET FP CONSTRUCTION et MVB CONSTRUCTION un ensemble contractuel formant un contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan. Elle précise qu’en omettant de proposer et conclure un tel contrat, et pour la MVB CONSTRUCTION, de souscrire une assurance de décennale, les dirigeants de chacune de ces sociétés, ainsi que le liquidateur amiable de la société MVB CONSTRUCTION, ont commis une faute détachable de leur fonction de gérant de leur société de construction, engageant ainsi chacun leur responsabilité personnelle à l’égard des tiers, et donc, de la SCI PEARL.
En réplique, Madame [O] [U], Monsieur [S] [U], Monsieur [L] [N] et Monsieur [T] [G] ont sollicité de :
— constater que la SCI PEARL ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre des défendeurs ;
— débouter la SCI PEARL de sa demande tendant à voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise en cours à l’ensemble des défendeurs ;
— condamner la SCI PEARL au paiement d’une indemnité de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Ils exposent d’une part, qu’ils n’ont commis aucune faute dans la mesure où, Monsieur [E] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dans la mise en oeuvre des dispositions contractuelles qu’il a lui-même choisi et d’autre part, que la SCI PEARL ne précise pas, si les gérants dans la responsabilité pour faute et recherchée était en activité à la date où les marchés de travaux ont été régularisés.
Évoquée à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la SCI PEARL sollicite la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/2015. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 8 janvier 2024, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par la SCI PEARL ne peut dès lors prospérer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°2 de Madame [P] [F], laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [S] [U], pris en sa qualité personnelle d’ancien gérant de la SARL ECOCHALET (SIREN 513 697 359), de gérant de la SARL FP CONSTRUCTION (SIREN 792 389 819), d’ancien cogérant et de liquidateur amiable de la SC MVB CONSTRUCTION (SIREN 814 060 026), Madame [O] [X], épouse [U], prise en sa qualité personnelle d’ancienne cogérante de la SCARL MVB CONSTRUCTION (SIREN 814 060 026), Monsieur [T] [G] pris en sa qualité personnelle de dernier gérant de la SARL ECOCHALET (SIREN 513 697 359) aujourd’hui en liquidation judiciaire et Monsieur [L] [N], pris en sa qualité personnelle d’ancien cogérant de la SCARL MVB CONSTRUCTION (SIREN 814 060 026) est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCI PEARL justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [P] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI PEARL, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°22/02015 ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 8 janvier 2024, remplacé par Madame [F] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 08 février 2024 seront communes et opposables à la SARL ECOCHALET (SIREN 513 697 359), de gérant de la SARL FP CONSTRUCTION (SIREN 792 389 819), d’ancien cogérant et de liquidateur amiable de la SC MVB CONSTRUCTION (SIREN 814 060 026), Madame [O] [X], épouse [U], prise en sa qualité personnelle d’ancienne cogérante de la SCARL MVB CONSTRUCTION (SIREN 814 060 026), Monsieur [T] [G] pris en sa qualité personnelle de dernier gérant de la SARL ECOCHALET (SIREN 513 697 359) aujourd’hui en liquidation judiciaire et Monsieur [L] [N], pris en sa qualité personnelle d’ancien cogérant de la SCARL MVB CONSTRUCTION (SIREN 814 060 026) qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la SCI PEARL conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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