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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 20/07228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/07228 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRYB
N° MINUTE :
Assignation du :
23 juillet 2020
Contradictoire
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la S.A. SB THERMIQUE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
DEFENDERESSE
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la S.A. SB THERMIQUE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2020 par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes et d’Auvergne exerçant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE en qualité d’assureur de la S.A. Solaire et Biomasse thermique (SB thermique) à l’égard de la SMABTP;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026 aux termes desquelles la société demanderesse se désiste de son instance et action formée à l’égard de la SMABTP , déclarer éteinte la présente instance et laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés;
Vu l’article 395 du Code de procédure civile aux termes duquel le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et selon lequel l’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste;
Dès lors en l’absence de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse, il convient de constater que le désistement d’instance et d’action est parfait et de constater de ce fait l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de notre juridiction.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société demanderesse aux dépens sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes et d’Auvergne exerçant sous l’enseigne Groupama Rhône-Alpes-Auvergne en qualité d’assureur de la S.A. Solaire et Biomasse thermique (SB thermique) à l’égard de la SMABTP est parfait;
CONSTATONS de ce fait, l’extinction de la présente instance et de l’action;
DISONS être dessaisi ;
CONDAMNONS la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes et d’Auvergne exerçant sous l’enseigne Groupama Rhône-Alpes-Auvergne en qualité d’assureur de la S.A. Solaire et Biomasse thermique (SB thermique) aux dépens sauf convention contraire des parties;
Faite et rendue à, [Localité 1] le 12 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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