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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 mai 2025, n° 24/08615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08615 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNV
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08615 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNV
Minute n°
copie exécutoire le 13 mai
2025 à :
— Me Crystel CAZAUX
— SAS EDAF DEVELOPPEMENT
pièces retournées
le 13 mai 2025
Me Crystel [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. AML AUDIT & SOLUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n°982 786 666
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. EDAF DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°891 075 772
ayant son siège social [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis, signé électroniquement le 28 octobre 2022, la SAS EDAF DEVELOPPEMENT a souscrit à un contrat d’accès à une solution de prospect informatique, intitulée D-ANA, proposé par la SAS AML AUDIT & SOLUTIONS, et ce, pour un montant de 6 900€TTC. Les conditions générales de vente stipulent qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse un mois avant la fin du contrat. Cette prestation a été payée.
Une facture fact-20231028-00312 en date du 28 octobre 2023 d’un montant de 6 900€ TTC a été émise pour solliciter le paiement de la seconde prestation de 12 mois.
Suite au défaut de paiement, la SAS AML AUDIT & SOLUTIONS a mis en demeure la SAS EDAF DEVELOPPEMENT de payer la somme de 6 900€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024, distribuée le 12 juin 2024.
Face à l’inertie de la société débitrice, la SAS AML AUDIT & SOLUTIONS l’a faite assigner devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de cette somme.
La SAS EDAF DEVELOPPEMENT n’a pas comparu à l’audience du 25 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAS AML AUDIT & SOLUTIONS demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SAS EDAF DEVELOPPEMENT à payer la somme de 6 900€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024,
— condamner la SAS EDAF DEVELOPPEMENT à payer la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la SAS EDAF DEVELOPPEMENT aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS AML AUDIT & SOLUTIONS fait valoir, au visa de l’article 1101 et suivants du code civil, que la SAS EDAF DEVELOPPEMENT est tenue au paiement de la somme de 6 900€ suite au renouvellement par tacite reconduction du contrat signé le 28 octobre 2022. Elle relève que la SAS EDAF DEVELOPPEMENT a utilisé sa solution postérieurement au 28 octobre 2023, date du premier renouvellement et qu’elle doit être condamnée au paiement du prix, faute d’avoir résilié la convention dans les délais.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS EDAF DEVELOPPEMENT a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne morale, le 10 septembre 2024.
la SAS EDAF DEVELOPPEMENT n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 6. Conditions financières des conditions générales de vente stipulent que les prix des prestations sont indiqués en jour-homme sur les devis et/ou bons de commande et/ou factures émis par AML. Le Client s’engage à payer le prix correspondant à la réalisation des Prestations. Toutes les sommes dues au titre des CGV sont indiquées hors TVA ou toutes taxes applicables. Le prix est indiqué hors frais de déplacement, de restauration et d’hébergement. En conséquence, le Client accepte de payer, tous frais de voyage, d’hébergement, de subsistance ou autres frais raisonnables exposés par le Prestataire en relation avec la fourniture des Prestations. Tout autre type de prestation sera soumis à un devis préalable, lequel devra être validé de manière expresse par le Client avant tout commencement de réalisation de la prestation. Ces Prestations seront soumises aux conditions des présentes CGV à défaut d’accord postérieur. 2. – Modalités de paiement
Le paiement des Prestations sera réalisé par chèque ou virement bancaire dès réception du devis ou du bon de commande. Le montant du prix des prestations devra être réglé sur le compte bancaire d’AML. Tous frais bancaires seront à la charge du Client.
Le non-paiement des Prestations entraînera : • Une pénalité égale à trois (3) fois le taux de l’intérêt légal ; Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (une indemnisation complémentaire pourra être demandée, sur justification, si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire).
En l’espèce, il est suffisamment démontré que la SAS EDAF DEVELOPPEMENT a signé le devis donnant accès à D-ANA le 28 octobre 2022.
Il ressort des conditions générales de vente que le contrat est stipulé à durée déterminée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Ce premier contrat a été totalement exécuté par les parties.
En l’absence de dénonciation de leur relation commerciale, c’est à bon droit et en exécution de ses obligations contractuelles, que la SAS AML AUDIT & SOLUTIONS a émis la facture fact-20231028-00312 en date du 28 octobre 2023 d’un montant de 6 900€. En outre, la SAS AML AUDIT & SOLUTIONS produit la preuve de l’utilisation par la SAS EDAF DEVELOPPEMENT de la solution postérieurement au renouvellement tacite.
La SAS EDAF DEVELOPPEMENT n’apportant aucune pièce aux débats, il sera fait droit à la demande principale de la SAS AML AUDIT & SOLUTIONS. La SAS EDAF DEVELOPPEMENT sera dès lors condamnée à payer la somme de 6 900€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement est due. La SAS EDAF DEVELOPPEMENT sera condamnée à son paiement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SAS EDAF DEVELOPPEMENT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SAS EDAF DEVELOPPEMENT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS AML AUDIT & SOLUTIONS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS EDAF DEVELOPPEMENT à payer à la SAS AML AUDIT & SOLUTIONS la somme de 6 900€ (six mille neuf cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ;
CONDAMNE la SAS EDAF DEVELOPPEMENT à payer à la SAS AML AUDIT & SOLUTIONS la somme de 40€ (quarante euros) au titre de l’au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS EDAF DEVELOPPEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la SAS EDAF DEVELOPPEMENT à payer à la SAS AML AUDIT & SOLUTIONS la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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