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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 16 juin 2025, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01221 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QD
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 24/01221 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QD
Minute : 25/00263
JUGEMENT
Du : 16 Juin 2025
Mme [W] [S]
C/
Mme [K] [G]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Dominique WAYMEL
le : 16 juin 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Ludovic SARTIAUX
le : 16 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique WAYMEL, avocat au barreau de LILLE
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
N° RG 24/01221 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QD
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique dressé le 15 décembre 2023 par Maître [P] [I], notaire à [Localité 10], Mme [W] [S] a cédé à Mme [K] [G] un appartement dépendant d’une copropriété située [Adresse 5], moyennant le prix de 185 000 euros.
Suivant décompte établi le 30 mai 2024, la société [Adresse 12], es qualité de syndic de la copropriété susvisée, a fait apparaître, pour l’exercice courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, un solde créditeur de 500,89 euros s’agissant des charges afférentes à l’appartement susvisé.
Par courriel du 10 juin 2024, Mme [W] [S], se fondant sur l’acte de vente du 15 décembre 2023, a sollicité auprès de Mme [K] [G] le paiement de cette somme.
Puis, saisi par Mme [W] [S], le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec le 8 août 2024, aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties.
Enfin, par requête reçue au greffe le 22 août 2024, Mme [W] [S], sous la plume de son conseil, a saisi le tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil, de voir condamner Mme [K] [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 500,89 euros au titre de la régularisation des charges pour l’exercice compris entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024,
— 500 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
Mme [W] [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, les demandes étant strictement identiques à celles formulées dans son acte introductif d’instance.
Mme [K] [G], représentée par son conseil, reprenant les termes de ses dernières écritures, demande qu’il soit pris acte de ce qu’elle accepte de régler la somme de 443,70 euros pour solde de tout compte, arrêté au 15 décembre 2023, date de la vente. Elle demande à ce que les demandes plus amples de Mme [W] [S] soient rejetées et sollicite enfin la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions respectifs.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, où la décision a été signée et mise à disposition des parties au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’acte authentique du 15 décembre 2023 comporte les mentions suivantes :
« S’agissant des charges
Le VENDEUR devra régler au syndic le jour de la vente les sommes exigibles au titre du budget prévisionnel (…)
L’ACQUEREUR rembourse au VENDEUR, au prorata temporis de jouissance, les sommes exigibles au titre du budget prévisionnel payées par le VENDEUR.
Il ne sera procédé à aucune régularisation entre VENDEUR et ACQUEREUR lors de l’apurement des comptes du syndic par l’assemblée générale statuant sur l’exercice.
La part incombant à l’ACQUEREUR s’élevant à la somme de 280,80 euros a été remboursée ce jour au VENDEUR, qui le reconnaît et en consent quittance.
S’agissant du trop ou moins perçu sur provision : remboursement provisionnel
Les remboursements ci-dessus ont lieu à titre provisionnel.
Par conséquent, si le syndic est amenée à faire apparaître, dans les deux ans des présentes, un solde créditeur ou débiteur au titre des charges ou des travaux incombant en réalité au VENDEUR en vertu des conventions ci-dessus, il appartiendra aux parties d’effectuer entre elles les comptes et remboursements nécessaires, ce qu’elles s’engagent à effectuer dans le délai de 15 jours à première demande de la partie créancière.
(…) »
Par ailleurs, le décompte produit aux débats pour l’exercice courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, daté du 30 mai 2024, fait apparaître un solde créditeur au profit de Mme [W] [S] à hauteur de 500,89 euros.
En outre, le décompte produit aux débats pour l’exercice courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, daté du 27 février 2025, fait apparaître un solde créditeur à hauteur de 487,89 euros.
Dans la mesure où Mme [W] [S] a cédé son bien à Mme [K] [G] le 15 décembre 2023, il y a lieu de considérer que le solde de régularisation des charges au profit de la venderesse représente la somme de 223,61 euros (prorata temporis des 5,5 mois courant du 1er juillet 2023 au 15 décembre 2023, soit 487,89 x 5,5/12).
Enfin, dans la mesure la somme de 280,80 euros, au titre des charges, a été remboursée à Mme [W] [S] le 15 décembre 2023, jour de la vente, il subsiste un solde créditeur dû par Mme [K] [G] à la demanderesse à hauteur de 443,70 euros (500,89 + 223,61 – 280,80).
Mme [K] [G] sera donc condamnée à payer à Mme [W] [S] la somme de 443,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Mme [W] [S] sera déboutée pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au regard de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol de Mme [K] [G] n’est pas démontrée par Mme [W] [S].
Mme [W] [S] sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, s’il apparaît que Mme [W] [S] est effectivement créancière de Mme [K] [G] au titre de la régularisation des charges, force est de constater qu’il fallait attendre la régularisation des charges de l’exercice courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 – laquelle n’a pu intervenir que par le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires en février 2025 – pour que les comptes définitifs soient effectués entre les parties.
Partant, la requête déposée par Mme [W] [S] le 22 août 2024 apparaît anticipée.
Dès lors, Mme [W] [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par suite, compte-tenu des circonstances du litige et en considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande respective de ce chef.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à Mme [W] [S] la somme de 443,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
DEBOUTE les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [S] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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