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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 20 nov. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, S.C.I. ALBAN, S.A.S. RICHARDSON |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMNR
AFFAIRE : S.A.S. RICHARDSON / S.C.I. ALBAN
DEMANDERESSE :
S.A.S. RICHARDSON
ayant son siège 2 place Gantes BP 41917, 13225 MARSEILLE
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSES:
S.C.I. ALBAN
ayant son siège Lapras, 07100 ROIFFIEUX
non comparant, sans avocat constitué
S.C.I. LACLAU
ayant son siège Lapras, 07100 ROIFFIEUX
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie GUZOVITCH, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 9 octobre 2025 ;
Après mise en délibéré au 20 novembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
Par contrat en date du 8 décembre 2015, la SAS Richardson a conclu un bail commercial portant sur la location d’un immeuble sis Rue des frères Seguin, Zone Commerciale de la Lombardière, 07430 DAVEZIEUX, appartenant en indivision à la SCI Alban et la SCI Laclau, pour y exercer son activité de négociant en chauffage sanitaire et produits sidérurgiques.
Le bail a été conclu par l’intervention de la société Eurosud Immo, mandataire.
Par courrier en date du 15 juin 2023, la preneuse à bail à informé la société Eurosud Immo de la survenance d’une infiltration d’eau dans la nuit du 6 au 7 juin et du 12 juin 2023, causée par la pluie. Ce courrier a été réitéré le 15 septembre 2023 et le 9 octobre 2024 suite à de nouvelles infiltrations.
Par mise en demeure en date du 9 octobre 2024, réitérée le 22 octobre 2024, la preneuse à bail mettait en demeure l’agence immobilière d’exécuter des travaux d’étanchéité.
Par assignation en date du 21 juin 2025, la SAS Richardson a saisi le juge des référés de Privas à l’encontre de la SCI Alban et la SCI Laclau et sollicite :
Condamner solidairement les défendeurs à réaliser des travaux d’étanchéité de toiture sous 1 mois à compter de la décision et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard Autoriser la société RICARDSON à suspendre intégralement le paiement des loyers à compter de la décision jusqu’à réalisation complète des travauxSubsidiairement, limiter à 50% le paiement des loyersA titre infiniment subsidiaire, autoriser la société à consigner les loyers sur un compte CARPA jusqu’à réalisation complète des travauxCondamner in solidum les défendeurs à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens
La société se fonde sur l’absence de contestation sérieuse à l’obligation de réparation des bailleurs.
A l’audience du 9 octobre 2025, la demanderesse a été représentée par son avocat et a réitéré ses demandes.
La SCI Laclau a été assignée à personne, La SCI Alban a été assignée à étude. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : […] 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ».
L’article 1720 précise : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
Dans le cadre plus spécifique du bail commercial, l’article R. 145-35 du code de commerce dispose : « Ne peuvent être imputés au locataire : 1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ». L’article 606 du code civil définit les grosses réparations comme « celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. »
En l’espèce, il n’est pas contestable que les parties ont signé un bail commercial le 8 décembre 2015, versé par la demanderesse.
Celle-ci verse également des courriers informant les bailleurs de régulières infiltrations d’eau dans le local, causant des dégradations constatées par photographies.
S’agissant d’un défaut d’étanchéité de la toiture, ces travaux relèvent des grosses réparations à la charge du bailleur.
Malgré ces courriers, les bailleurs ne démontrent pas avoir satisfait à leur obligation de réparation.
En l’absence de contestation sérieuse à l’obligation de réparation des bailleurs, ceux-ci seront condamnés à effectuer les travaux d’étanchéité de toiture.
Compte tenu des dégâts causés aux biens de la preneuse à bail, comme en atteste la facture de réparation de matériel versée (pièce 3), il est nécessaire de s’assurer de la réalisation rapide des travaux tout en tenant compte de leur ampleur. Il faut également s’assurer que les travaux ne connaissent pas de pause après avoir été initiés.
Aussi, il sera laissé aux bailleurs un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision pour réaliser complètement ces travaux.
A l’issue, ils seront condamnés in solidum à verser au demandeur une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, en tenant compte du montant du loyer de 36.000 euros l’année et du risque de dégâts supplémentaire pour la preneuse à bail.
Les bailleurs manquant incontestablement à leur obligation de réparation, la preneuse à bail sera autorisée à suspendre le paiement des loyers à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’au terme des réparations d’étanchéité.
Les bailleurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum la SCI Alban et la SCI Laclau à réaliser, sur le local loué par la SAS Richardson sis Rue des frères Seguin, Zone Commerciale de la Lombardière, 07430 DAVEZIEUX, des travaux d’étanchéité de toiture pour mettre fin aux infiltrations d’eau dans le local
DISONS que ces travaux devront être réalisés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance
CONDAMNONS in solidum, après ce délai, la SCI Alban et la SCI Laclau à payer à la SAS Richardson une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à liquider devant le juge de l’exécution dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente ordonnance
AUTORISONS la SAS Richardson à suspendre le paiement du loyer dû à la SCI Alban et la SCI Laclau conformément au contrat en date du 8 décembre 2015 à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’au terme définitif des travaux d’étanchéité du local
CONDAMNONS in solidum la SCI Alban et la SCI Laclau à payer à la SAS Richardson la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNONS in solidum la SCI Alban et la SCI Laclau aux entiers dépens de la procédure
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision
La greffière Le juge
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