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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 avr. 2025, n° 25/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 643
Appel des causes le 29 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01828 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GQL
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [X], interprète en langue penjabi, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [M]
de nationalité Pakistanaise
né le 19 Septembre 1999 à [Localité 4] (PAKISTAN), a fait l’objet :
– d’un arrêté de transfert aux autorités néerlandaises prononcé le 16 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD qui lui a été notifié le 12 décembre 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 25 avril 2025 à 17h00 .
Par requête du 28 Avril 2025 reçue au greffe à 17h59, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vis à [Localité 3] mais je n’ai pas d’adresse fixe. Je vais intégrer la légion étrangère. Donnez-moi une chance pour que j’aille faire mes démarches à [Localité 6].
Maintenant je suis apte pour intégrer l’armée.
Me Célia LEBORGNE entendu en ses observations ; je n’ai pas relevé d’irrégularité.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h25
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01828 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GQL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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