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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 19/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/00980 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TCHU
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 19/00980 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TCHU
Minute
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 5], S.A.S. FONCIA [E]
[K] [N], [R] [N]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Benoit DARRIGADE
la SELARL GREGORY [Localité 15]
la SCP HARFANG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] épouse [N]
née le 02 Juin 1965 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
Représenté par son syndic la SAS FONCIA [E] demeurant [Adresse 14] [Adresse 19]
Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 19/00980 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TCHU
LA S.A.S. FONCIA [E]
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualités audit siège
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [K] [N]
né le 24 Avril 1994 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [R] [N]
né le 11 Février 2002 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’un affaisssement du plancher d’une pièce de leur appartement situé au 1er étage d’un immeuble situé au [Adresse 10], Mme [M] [Z] et M. [G] [N] ont fait assigner le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic la SAS FONCIA et la SAS FONCIA [E] à titre personnel , par actes du 18 janvier 2019 aux fins de voir annuler trois résolutions de l’assemblée générale du 23 novembre 2018 ayant refusé la réalisation de travaux portant sur la structure du plancher et aux fins de voir condamner in solidum le Syndicat de copropriétaire et le Syndic à faire effectuer sous astreinte les travaux de réparation.
En cours de procédure, des travaux de remaniement du plancher ont été réalisés en août 2023 et réceptionnés le 20 décembre 2023 suite à leur autorisation par assemblée générale du 13 décembre 2022 et des travaux de second-oeuvre ont été réceptionnés le 13 juin 2024 avec levée des réserves le 28 juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [M] [Z] veuve [N] et ses deux enfants, venant en représentation de leur père décédé en cours de procédure, M. [K] [N] et M [R] [N] demandent au tribunal de:
— JUGER recevables et bien fondées Madame [M] [Z], épouse [N],Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N] en leurs demandes, fins et prétentions.
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé par Monsieur [P] [H] le 21 novembre 2021.
EN CONSEQUENCE,
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, au titre des désordres de construction constatés.
— JUGER que la SA FONCIA [Localité 16], syndic, a engagé sa responsabilité personnelle au titre d’une carence fautive en raison des délais déraisonnables mis en oeuvre pendant près de cinq ans pour faire cesser les désordres constatés et voir engager les réparations nécessaires.
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Madame [M] [Z], épouse [N], à Monsieur [K] [N] et à Monsieur [R] [N] les sommes de :
* 28.114,l1 € au titre du coût complémentaire du relogement de Madame [M] [N]~[Z] et de Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N] pour la période du 06 mai au 6 septembre 2024 inclus.
* 74.100 €, au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de septembre 2024.
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Ia SA FONCIA [Localité 16] à la somme de :
* 6.000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [M] [N]~[Z] et de Monsieur [K] [N] ct Monsieur [R] [N].
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
[Adresse 21] et la SA FONCIA [Localité 16] à payer à Madame
[M] [I], Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SA FONCIA [Localité 16] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— DISPENSER Ies requérants Madame [M] [N] [Z], Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N] de la participation à toutes charges générales de coproprieté constituées par les frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans le présent litige, ainsi que de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— JUGER n’y avoir lieu a écarter le bénéfice de l’éxécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, sur le fondement de Particle 515 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] demande au tribunal de:
A titre principal,
Débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner les consorts [N] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de
5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens.
A titre subsidiaire,
Limiter la responsabilité du Syndicat des copropriétaires compte-tenu de la participation des
consorts [N] dans l’aggravation du dommage qu’ils ont subi à hauteur de 50%,
Prendre acte que les consorts [N] abandonnent leur demande de condamnation de réalisation de travaux sous astreinte,
Prendre acte que les consorts [N] abandonnent leur demande indemnitaire au titre de
travaux supplémentaires,
En toute hypothèse les en débouter,
Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des consorts [N] au titre du préjudice de jouissance et décider que cette indemnisation ne pourra être supérieure à la somme de 13.680,00 €,
Débouter les consorts [N] du surplus de leurs demandes,
Dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SA FONCIA BORDEAUX venants aux droits de la Société FONCIA [E] demande au tribunal de :
— PRENDRE ACTE de la dissolution de la société FONCIA [E] radiée du RCS depuis le 11.09.2022,
— PRENDRE ACTE que la société FONCIA [Localité 16] vient désormais aux droits de la
société FONCIA [E] par suite de la transmission universelle de patrimoine intervenue
le 11 septembre 2022,
— DEBOUTER Madame [M] [Z], Monsieur [K] [N], Monsieur [R]
[N] de toutes leurs demandes dirigées contre la société FONCIA [E], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société FONCIA [Localité 16],
— CONDAMNER Madame [M] [Z], Monsieur [K] [N], Monsieur [R] [N] à payer à la société FONCIA [Localité 16] venant aux droits de la société FONCIA [E] une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 avril 2025.
MOTIVATION
sur la responsabilité du Syndicat de copropriétaires
moyen des parties
Les consorts [Z] [N] soutiennent, sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le Syndicat des copropriétaires est entièrement responsable des désordres, signalés depuis mars 2018, qui ont affectés la structure du plancher en faisant valoir qu’il s’agit de désordres résultant d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction d’une partie commune.
Dans leur discussion (page 37 et suivantes) , ils reprochent une mise en oeuvre tardive des solutions réparatoires, au demeurant différentes de celles préconisées par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 21 novembre 2021 (remaniement du plancher par le dessous et non par le dessus) et plus longue ( 9 mois au lieu des trois évalués par l’expert).
Dans le rappel des faits et de la procédure (page 17 des conclusions), les demandeurs concluent que les affirmations du SDC selon lesquelles l’origine des désordres ressortirait de leur travaux d’amènagement de la salle de bains, ne résistent pas aux constatations et conclusions de l’expert. Il cite la page 20 du rapport.
Plus loin, page 25, il est cité les conclusions d’un constat de M. [S], employé de la société REANOVA, maître d’oeuvre, qui, selon les demandeurs, viennent contredire les conclusions du SDC évoquant une cause des désordres résidant dans leur salle de bains et cuisine.
Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité de plein droit en faisant valoir que le désordre affectant le plancher ne trouve pas son origine dans un vice de construction et un défaut d’entretien inhérent aux parties communes mais dans les travaux d’amènagement de l’appartement des demandeurs ayant créé une situation de fort déplacement des charges imposé à la structure d’origine.
Il ajoute être étranger à l’anomalie relevée par le maître d’oeuvre concernant le remplissage du sol par des gravats.
Il plaide donc une exonération de responsabilité en présence d’une faute de la victime et d’un tiers non identifiable.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 “ Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires”.
Il est constant que cette disposition institue une responsabilité de plein droit du syndicat qui, bien que n’étant pas propriétaire de l’immeuble, en est réputé le gardien et, à ce titre, répond seul et de plein droit des dommages de toute nature trouvant leur origine dans un défaut d’entretien des parties communes ou dans leur vice de construction.
En l’espèce, il ressort des conclusions d’expertise que les désordres sont directement causés par le sous-dimensionnement mécanique des pièces porteuses fléchies (poutre P1 et solivage), ce qui relève du vice de construction, aggravée par la présence d’agents de dégradation biologique du bois qui en réduisent encore la section utile, ce qui relève incontestablement du défaut d’entretien.
Les conclusions expertales font état d’un sous-dimensionnement au regard des charges en présence constituées par l’exploitation des lieux au titre de l’habitation et par la configuration du plancher constitué d’un double parquet avec remplissage de gravats particulièrement lourd.
Or, l’exploitation des lieux au titre de l’habitation ne saurait dégénérer en faute du copropriétaire exonératoire de responsabilité alors qu’il n’est pas démontré le caractère fautif des travaux d’aménagement par rapport à des normes classiques en matière de charge de plancher d’un local d’habitation.
Par ailleurs, le syndicat est nécessairement responsable du vice de construction qui inclut les vices de matériaux utilisés pour la mise en oeuvre du plancher avec un remplissage par des gravats du double parquet, même si ce vice n’est pas de son fait, ce qui n’aurait pu conduire qu’à une action récursoire.
La pleine responsabilité du Syndicat des copropriétaires doit donc être retenue.
Sur la responsabilité du syndic, la SA FONCIA [Localité 16] venant aux droits de la SA. FONCIA [E]
moyen des parties
Les consorts [V] reprochent au syndic :
— une carence fautive consistant dans l’absence de souscription d’une assurance dommage ouvrage lors de travaux de réparation d’une poutre réalisé par l’entreprise EXPERT&CO en 2009,
— une carence fautive consistant dans l’absence d’action en responsabilité décennale à l’encontre de l’entreprise EXPERT&CO.
Il est conclu, en outre, que les conclusions du bureau d’étude B2S, de l’entreprise QCS service et de l’entreprise CO-EXPERT faisaient état de l’urgence de réaliser un étaiement et par la suite des travaux de renforcement de la poutre, ce qui constitue un autre mode réparatoire que celui retenu par le syndic.
Il est également reproché au syndic d’avoir voulu solliciter l’assurance mutirisques habitation de l’immeuble, nullement concernée par les désordres dont il s’agissait,
Ils concluent que la carence du syndic dans la mise en oeuvre, dans des délais raisonnables, des travaux de réfection nécessaires des parties communes, quelle qu’en soit la cause précise, vice de conception, défaut de fabrication ou d’entretien, vieillissement de l’ouvrage, engage sa responsabilité à l’égard d’un copropriétaire ayant subi un dommage.
Ils ajoutent qu’en laissant perdurer les désordres, tels que décrits par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 29 novembre 2021, en ne faisant effectuer nuls travaux d’ampleurs, ni réparations aux désordres, le syndic a engagé sa responsabilité personnnelle à l’égard des copropriétaires et de son mandant.
Ils concluent que sa part de responsabilité doit être évalué à 50%.
La SA FONCIA [Localité 16] conclut au rejet des demandes formées contre elle en déniant toute responsabilité et en contestant les fautes qui lui sont reprochées.
S’agissant de la première série de griefs, le syndic oppose que l’expertise judiciaire a exclu tout lien de causalité entre les travaux réalisés en 2010 par la société EXPERT &CO et les désordres objet du présent litige, excluant ainsi toute responsabilité de cette société dans les désordres actuels.
Elle en déduit qu’aucune faute ne peut donc lui être reproché dans le fait de ne pas avoir engager d’action en responsabilité décennale à l’encontre de cette société. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice lié aux désordres constatés au niveau du plancher intermédiaire et les fautes alléguées à l’encontre du syndic à l’occasion du suivi des travaux de 2010.
S’agissant de la prétendue inaction fautive du syndic face au désordre apparau en 2017, le syndic rétorque qu’il a missionner des professionnels de la construction pour trouver la cause des ces désordres et y remédier, à savoir successivement, l’architecte M. [L], la société QCS Services, le bureau B2S et la société CO EXPERT, qui ont préconisé des travaux importants par le renforcement du plancher R + 1 qui ont été inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23 novembre 2018 et qui ont été rejetés.
Depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 29 novembre 2021, le syndic conclut qu’il a fait diligence en convoquant une assemblée générale qui s’est réunie le 3 mars 2022 (désignation d’un maître d’oeuvre) puis le 13 décembre 2022 (validation du devis de l’entreprise SORREBA), Il fait valoir que les travaux ont été réalisés en août 2023 et réceptionnés le 20 décembre 2023. Il conclut que le délai de réalisation des travaux se justifie par la nature complexe et d’envergure des travaux, du choix d’un maître d’oeuvre, de la nécessité d’autoriser les travaux par assemblée générale.
Réponse du tribunal
Le syndic engage sa responsabilité extracontractuelle, in solidum du syndicat des copropriétaires, à l’égard des tiers, s’il est démontré qu’il a exercé fautivement ses fonctions et leur cause un préjudice personnel et direct.
Lorsque le préjudice résulte non de la faute du syndic mais d’une décision du syndicat, la responsabilité du syndic ne peut être engagée.
En l’espèce, les demandeurs incriminent in fine une inaction fautive du syndic dans la réalisation des travaux, finalement effectués en août 2023 pour des désordres dénoncés en mars 2017 (seul moyen reproduit au dispositif des conclusions).
Néanmoins, les consorts [V] incriminent en premier lieu, dans leur discussion, une carence fautive du syndic consistant dans une absence de mobilisation d’assurances (dommage ouvrage non souscrite, et garantie décennale) suite aux travaux de réparation de la poutre de soutien du plancher haut de l’appartement lot n° 14 du rez de chaussée réalisés en 2010. Il y a donc lieu d’examiner ce grief, même s’il semble avoir été abandonné.
Le rapport d’expertise judiciaire exclut expressément tout lien de causalité entre ces travaux et les désordres constatés en 2017. En outre, les consorts [V] n’explicitent pas, dans leurs conclusions, en quoi ces travaux auraient permis de mobiliser une assurance, qu’il s’agisse d’une dommage ouvrage ou de la décennale de l’entreprise.
Les griefs tirés d’une absence de dommage ouvrage et d’action en responsabilité décennale apparaissent donc inopérants pour retenir une responsabilité du syndic.
S’agissant du délai de mise en oeuvre de travaux réparatoire de nature à faire cesser les désordres constatés en mars 2017, il est constant que ces travaux n’ont été réalisés qu’en août 2023.
Toutefois, l’argumentation développée par les consorts [V] au titre de la discussion sur la responsabilité du syndic (page 54 à 60) ne permet pas de caractériser une inaction fautive du syndic.
Notamment il apparaît qu’à la suite des interventions de l’architecte M. [L] en juin 2017, d’entreprises chargées de faire des diagnostics, soit l’entreprise QCS Services en octobre 2017 et le bureau B2S en mars 2018 et d’une société CO-EXPERT en juin 2018, non seulement un étaiement a été mis en place au droit de l’aboutage entre profilés en juillet 2018 (sans que l’absence d’étaiement ne soit une cause aggravante du préjudice) mais il est établi que le syndic a mis au vote de l’assemblée générale des résolutions tendant à la réalisation de travaux de renforcement de la poutre et de renforcement du plancher R + 1 et pour une maitrise d’oeuvre de suivi de ces travaux.
Or, l’assemblée générale des copropriétaires a voté contre ces résolutions le 23 novembre 2018.
Cette circonstance exclut nécessairement toute inaction fautive de la part du syndic. Au demeurant, les consorts [V] n’opposent aucune argumentation à ce moyen qui leur est légitimement opposé.
Ensuite, le syndic a agi avec diligence en reconvoquant une assemblée générale trois mois après le dépôt du rapport d’expertise du 29 novembre 2021 qui donnait une base pour relancer le processus des travaux.
Il n’est pas non plus caractérisé de faute du syndic dans une éventuelle inadéquation des travaux préconisés par les professionnels intervenants et soumis au vote de l’assemblée générale du 23 novembre 2018.
Les conclusions des consorts [V] sont notamment imprécises et non explicites lorsqu’il est reproché au syndic d’avoir “occulter les conclusions (du propre architecte missionné par ses soins) pour tenter de faire réparer seulement le plancher et le carrelage, occultant les désordres de construction.”
Par ailleurs il ne peut être reproché au syndic les délais nécessaires pour la réalisation de l’expertise judiciaire dont le rapport a été rendu le 29 novembre 2021 après que l’expert ait eu besoin d’une étude d’un bureau CESMA.
Au demeurant, des consorts [V] ne discutent pas (de la page 54 à 60) d’inactions fautives depuis l’assemblée générale du 23 novembre 2018. Ils se contentent d’incriminer le délai global de la réalisation des travaux sans articuler précisémment de carence fautive à l’encontre du syndic.
Or, le choix de soumettre à l’assemblée générale la désignation d’un maître d’oeuvre (le 3 mars 2022), au demeurant expressément préconisé par l’expert judiciaire, puis de soumettre à l’assemblée générale (le 13 décembre 2022) les travaux préconisés par le maître d’oeuvre ont entrainé des délais non imputables à une carence fautive du syndic.
Dans ces conditions, la responsabilité du syndic n’est pas démontrée et sera écartée.
Sur les préjudices
moyens des parties
Les consorts [V] demandent l’indemnisation de leur frais de relogement à hauteur de 28 114,11 euros au titre de la période du 6 mai 2024 au 6 septembre 2024 soit durant la période où ils ont été dans l’incapacité d’occuper leur logement et ont du se reloger durant les travaux puis durant la période de travaux de reprise.
Ils demandent en outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 74.100 euros du mois de mars 2018 au mois de septembre 2024.
Enfin, il est demandé l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 6000 euros en raison de l’inertie et des carences des défendeurs qui ont perturbé leur vie quotidienne.
Le Syndicat des copropriétaires objecte que la période d’indenmisation ne peut équivaloir à la période de travaux alors que la méthode réparatoire choisie a permis à l’entreprise de travailler depuis le niveau inférieur en évitant l’indisponibilité de l’appartement. S’agissant des travaux de second oeuvre réalisés cette fois dans l’appartement des demandeurs, le SDC fait valoir que l’indemnisation a déjà été payée à hauteur de 4800 euros. Il est conclu au rejet de la demande.
S’agissant du préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires conclut qu’il ne peut être tenu responsable des désordres que du jour om il a pris connaissance, soit au mois de juin 2018 et de limiter la période considérée au moins de juin 2024, date où les lieux étaient prêts à être occupés. Enfin, le syndicat des copropriétaires demande de réduire la base de calcul à une proportion qui ne saurait être supérieure à 20 % compte tenu de l’indisponibilité partielle de deux espaces. Il offre une indemnisation d’un montant de 13 680 euros.
S’agissant du préjudice moral, il conclut au rejet de la demande au motif que le préjudice allégué se confond avec le préjudice de jouissance et la dégradation de l’état psychique des demandeurs lié à la perte d’un proche ne renvoie pas à la responsabilité du syndicat.
Réponse du tribunal
S’agissant des frais de relogement, les demandeurs, qui ne produisent aucune facture effective de relogement alors qu’il est constant que les travaux ont été effectués, ne justifient pas de leur préjudice.
Le seul devis estimatif produit à l’expert apparaît inopérant puisqu’il ne permet pas au tribunal d’apprécier la réalité de ce prétendu préjudice matériel. Ainsi, il n’est produit aucune facture établissant le coût réel d’un relogement du 6 mai au 14 juin 2024 et du 15 juin 2024 au 6 septembre 2024 ainsi qu’il est allégué. Les demandeurs ne répondent pas non plus aux objections pertinentes du SDC concernant l’absence de nécessité de se reloger compte tenu du mode opératoire des travaux réalisés, qui n’ont pas rendu l’appartement indisponible.
La demande au titre des frais de relogement est donc rejetée.
Concernant le préjudice de jouissance, il est constitué et objectivé par les constatations de l’expertise judiciaire eu égard à l’impossibilité de pouvoir disposer normalement de l’espace séjour et de l’espace atelier de l’appartement représentant des surfaces de 40 et 20 m². Le préjudice sera liquidé sur la base mensuelle de 50% de la valeur locative, soit 950 euros. La période d’indemnisation sera fixé du mois de mars 2018 (date du diagnostic par le bureau d’étude B2S) au 28 juin 2024 ( date de levée des réserves des travaux de second oeuvre).
L’indenmisation sera en conséquence fixée à 950 euros x 75 mois, soit 71 250 euros.
Le préjudice moral, tel qu’il est allégué, se confond avec le préjudice de jouissance et sera rejetée.
Sur les demandes annexes
moyens des parties
Les demandeurs sollicitent une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation des défendeurs aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et des dépens de la procédure de référé.
Ils demandent la dispense de la participation aux charges de copropriété constituées des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires ainsi que de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le Syndicat des copropriétaires et le syndic s’opposent à la demande tendant à voir les demandeurs dispensés de la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Réponse du tribunal
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Le Syndicat des copropriétaires sera condamné à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Il y a lieu de dispenser les demandeurs, qui ont obtenu la condamnation du syndicat de corpriétaire, aux seuls frais de procédure, qui ne comprennent pas les condamnations à des dommages et intérêts. Le copropriétaire est tenu de participer à l’indemnisation de son propre préjudice . (voir en ce sens civ 3e 15 novembre 2018 n° 18-12.714)
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
— DIT que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] est entièrement responsable du préjudice causé par les désordres affectant le plancher de l’appartement de Mme [M] [N]~[Z] et de M. [K] [N] et M. [R] [N] ;
— REJETTE les demandes formées à l’encontre de la SA FONCIA [Localité 16] venant aux droits de la société FONCIA [E] au titre de la responsabilité du syndic ,
— CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à payer à Mme [M] [N]~[Z] et de M. [K] [N] et M. [R] [N] la somme de 71 250 euros au titre du préjudice de jouissance,
— REJETTE les demandes au titre des frais de relogement et du préjudice moral,
— CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à payer à Mme [M] [N]~[Z] et de M. [K] [N] et M. [R] [N] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé.
— DISPENSE Mme [M] [N]~[Z] et de M. [K] [N] et M. [R] [N] de la participation aux seuls frais de procédure, qui ne comprennent pas les condamnations au titre du préjudice de jouissance.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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