Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 26 mars 2026, n° 23/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02773 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC3Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02773 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC3Z
N° minute : 26/73
Code NAC : 60A
JD/AFB
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
* M., [Z], [T]
né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1]
* Mme, [V], [Y], [B] épouse, [T]
née le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 2]
(en leurs noms personnels)
et
en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [J], [S], [T] né le, [Date naissance 3] 2012 à, [Localité 2] et, [H], [T] né le, [Date naissance 4] 2015 à, [Localité 2]
demeurant ensemble, [Adresse 1]
représentés par Maître Christelle MATHIEU membre de la SCP MINET MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
M., [F], [M], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant social domicilié de droit audit siège
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Justine DELRIEU, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025 devant Madame Justine DELRIEU, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, et en présence de Madame, [L], [P], Magistrate temporaire stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2021, Monsieur, [Z], [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule conduit par Monsieur, [F], [M] est impliqué.
La société MAAF Assurances est l’assureur de Monsieur, [F], [M].
Par actes d’huissier des 10 et 15 juin 2021, Monsieur, [Z], [T] a fait assigner Monsieur, [F], [M], la société MAAF Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a fait droit à sa demande d’expertise et commis le docteur, [I], [X] pour y procéder. Il a par ailleurs condamné solidairement Monsieur, [F], [M] et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur, [Z], [T] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a établi son rapport le 20 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 18, 26 et 27 septembre 2023, Monsieur, [Z], [T] et de Madame, [V], [B] épouse, [T], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [J], [S], [T] et, [H], [T], ont assigné Monsieur, [F], [M], son assureur, la société anonyme MAAF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 7 mai 2024, ils demandent au tribunal de :
— juger Monsieur, [F], [M] entièrement responsable de l’accident de la circulation dont Monsieur, [Z], [T] a été victime le 28 mars 2021 ;
— en conséquence, ordonner la réparation du préjudice corporel de Monsieur, [Z], [T] et condamner Monsieur, [F], [M] à verser à Monsieur, [Z], [T] les sommes suivantes :
o Au titre des préjudices patrimoniaux :
* Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
. Au titre des frais divers :
o 420 € à titre forfaitaire en remboursement des frais de stationnement et de trajets ;
o 1 100 € au titre du remboursement des factures du Docteur, [A], [R] Médecin-Conseil ;
. Au titre de l’assistance par tierce personne temporaire: 3 415,48 € ;
. Au titre de la perte de gains professionnels actuels :
5 116, 09 € nets
* Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
. Au titre de l’incidence professionnelle : 873 546, 50 € ;
o Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
. Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 291,25 € ;
. Au titre des souffrances endurées : 30 000 € ;
. Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 500 € ;
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
. Au titre du déficit fonctionnel permanent : 54 000 € ;
. Au titre du préjudice d’agrément : 30 000 € ;
. Au titre du préjudice esthétique permanent : 20 000 € ;
— condamner Monsieur, [F], [M] à verser à Madame, [V], [B], épouse de Monsieur, [Z], [T] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’affection subi ;
— condamner Monsieur, [F], [M] à verser à Monsieur, [Z], [T] et à Madame, [V], [B] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, [J], [T] et, [H], [T] la somme de 20 000 euros à chacun de leurs enfants en réparation de leur préjudice d’affection ;
— condamner la Société Anonyme MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur à garantir Monsieur, [F], [M] de toutes les condamnations mises à sa charge ;
— juger que la décision à intervenir sera opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT dont dépend Monsieur, [Z], [T] ;
— condamner solidairement Monsieur, [F], [M] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur, [Z], [T] une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur, [F], [M] et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers frais et dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire fixé à 1 440 euros suivant ordonnance de taxe du 23 mars 2023 ;
— juger n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils soutiennent que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’appliquent et qu’aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur, [Z], [T] susceptible d’exclure ou limiter son indemnisation au sens de l’article 4 de cette même loi.
Ils développent ensuite leurs prétentions indemnitaires.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Monsieur, [F], [M] et la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer Monsieur, [T] intégralement responsable de l’accident survenu le 28 mars 2021 ;
— en conséquence, débouter Monsieur, [T], Madame, [T] et Monsieur et Madame, [T] ès qualité de représentant de leurs fils mineurs, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— reconventionnellement, les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— constater que la faute de la victime a contribué à son dommage et en conséquence :
— fixer la responsabilité de Monsieur, [T] et Monsieur, [M] par moitié ;
— en conséquence, dire et juger satisfactoire la proposition d’indemnisation suivante :
1. Au titre des préjudices patrimoniaux :
1.1.Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
1.1.1. Au titre des frais divers : débouté
1.1.2. Au titre de l’assistance par tierce personne temporaire :2 097.37 euros / 2 = 1.048,68 euros
1.1.3. Au titre de la perte de gains professionnels actuels : mémoire
1.2.Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
1.2.1. Au titre de l’incidence professionnelle : débouté
2. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
2.1.Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
2.1.1. Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 291,25 euros / 2 = 2 145,62 euros
2.1.2. Au titre des souffrances endurées : 15.000 euros / 2 = 7.500 euros
2.1.3. Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros / 2 = 750 euros
2.2.Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
2.2.1. Au titre du déficit fonctionnel permanent : 45.000 euros / 2 = 27.500 euros
2.2.2. Au titre du préjudice d’agrément : débouté
2.2.3. Au titre du préjudice esthétique permanent : 3.000 euros / 2 = 1.500 euros
— débouter Monsieur, [T], Madame, [T] tant en leur nom personnel qu’ès qualité du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— reconventionnellement, les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire satisfactoire l’offre suivante :
1. Au titre des préjudices patrimoniaux :
1.1.Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
1.1.1. Au titre des frais divers : débouté
1.1.2. Au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 2 097.37 euros
1.1.3. Au titre de la perte de gains professionnels actuels : mémoire
1.2.Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
1.2.1. Au titre de l’incidence professionnelle : débouté
2. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
2.1.Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
2.1.1. Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 291,25 euros
2.1.2. Au titre des souffrances endurées :15.000 euros
2.1.3. Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
2.2.Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
2.2.1. Au titre du déficit fonctionnel permanent : 45.000 euros
2.2.2. Au titre du préjudice d’agrément : débouté
2.2.3. Au titre du préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— débouter Monsieur, [T], Madame, [T] tant en leur nom personnel qu’ès qualité du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ils soutiennent que Monsieur, [Z], [T] a contrevenu aux articles R.414-4 IV, R.414-6 II, R.414-1et R.414-11 du code de la route, commettant ainsi des fautes de conduite excluant son droit à indemnisation.
Subsidiairement, ils font valoir qu’en doublant quatre quads en file indienne alors que le premier virait à gauche, Monsieur, [Z], [T] a à tous le moins effectué une manœuvre dangereuse de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié.
Sur les demandes indemnitaires, ils font valoir, à titre infiniment subsidiaire, s’agissant des préjudices patrimoniaux, que les sommes réclamées au titre des frais divers ne sont pas justifiées et que celle réclamée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire doit être réduite au regard du rapport d’expertise qui conclut qu’il convient de prendre en charge une assistance à tierce personne uniquement du 30 juin 2021 au 30 septembre 2021 à hauteur de 2 heures par semaine. Ils ajoutent qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et au titre de l’incidence professionnelle dans l’attente de la créance définitive de la CPAM.
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux, ils soutiennent que les demandes de Monsieur, [T] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire et permanent sont excessives et qu’il ne justifie pas d’un préjudice d’agrément.
Ils considèrent enfin que les demandes relatives au préjudice d’affection des proches de Monsieur, [T] ne peuvent prospérer en l’absence de décès de la victime directe.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 11 décembre 2025et la décision mise en délibéré au 26 mars 2026.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par courrier adressé à la juridiction le 16 mai 2024, elle indiquait que ses débours, s’élevant à 29 132,65 euros, avaient été intégralement réglés par la compagnie d’assurance MAAF le 6 octobre 2023.
Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Il résulte de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 que la victime doit uniquement établir la preuve de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident et, le cas échéant, de l’imputabilité du dommage à l’accident.
Ainsi, la loi n’exige pas la preuve par la victime d’une faute du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué.
En vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule la faute de la victime conductrice d’un véhicule terrestre à moteur peut libérer, totalement ou partiellement, le conducteur ou gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, de l’obligation d’indemniser cette victime de son dommage.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une faute de la victime d’en apporter la preuve conformément à l’article 1353 du code civil.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
La faute de la victime ne revêt un caractère exclusif justifiant une exclusion du droit à indemnisation que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage.
L’article R412-6 du code de la route rappelle que le conducteur d’un véhicule en mouvement doit à tout moment adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation.
Par ailleurs, l’article R.413-17 de ce même code rappelle que le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
S’agissant plus particulièrement des dépassements, l’article R.414-4 du code de la route dispose que :
« I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref ;
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal. […] "
Selon l’article R.414-6 de ce même code :
« I. – Les dépassements s’effectuent à gauche.
II. – Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche ; […] ".
En l’espèce, il est constant que la moto conduite par Monsieur, [Z], [T] a percuté le quad conduit par Monsieur, [F], [M] et assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Si le défendeur ne conteste pas cette implication, il soutient que la victime a commis des fautes de conduite, ce que Monsieur, [T] conteste.
Selon les déclarations de ce dernier et le schéma réalisé lors de sa déclaration auprès de sa compagnie d’assurance, lorsqu’il a engagé son dépassement à gauche, le premier quad était sur le bas-côté gauche « en train de jouer avec la terre » et les trois autres quads roulaient en file indienne, sans clignotant actionné. Arrivé à hauteur du quad de Monsieur, [M], le premier de la file indienne, celui-ci aurait tourné à gauche, heurtant sa roue avant gauche.
Néanmoins, ces déclarations, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif de la procédure, sont contredites par celles de Monsieur, [M], ainsi que par les témoignages des trois autres conducteurs de quad présents au moment des faits. Selon leurs témoignages concordants en effet, ils constituaient une file de quatre quads circulant à la suite les uns des autres sur la route départementale 101. Selon eux, Monsieur, [T] a entamé sa manœuvre de dépassement alors que le premier quad de la file venait de tourner à gauche pour rejoindre un chemin de terre perpendiculaire à la route, que les trois autres, qui avaient actionné leur clignotant, s’apprêtaient à le suivre et que Monsieur, [M] était engagé pour tourner à gauche. Il ressort par ailleurs des déclarations de Monsieur, [N] et de Monsieur, [G] que Monsieur, [T] roulait à vive allure.
Aucun élément ne permet de mettre en cause la valeur probante de ces témoignages concordants, émanant de personnes témoins directs des faits, à tout le moins s’agissant de Messieurs, [D] et, [G] qui suivaient le quad de Monsieur, [M], et qui ne sont contredits par aucune autre donnée objective, étant précisé que les éléments de la procédure pénale ne sont pas produits aux débats.
Il convient donc de considérer que l’accident de circulation dont a été victime Monsieur, [T] est imputable exclusivement à son comportement fautif en ce qu’il a entamé un dépassement par la gauche de trois véhicules ayant signalé qu’ils allaient tourner à gauche, et ce en violation des dispositions de l’article R.414-6 du code de la route et qu’il n’a pas su maîtriser son véhicule pour éviter le choc qui s’en est suivi.
En toutes hypothèses, si, comme l’affirme Monsieur, [T], Monsieur, [M] n’avait pas actionné son clignotant avant d’amorcer sa manœuvre à gauche, Monsieur, [T] a à tout le moins manqué de prudence en entreprenant de doubler trois véhicules à la fois, manœuvre dangereuse en soi, et ce, alors que, le quad situé en première position ayant déjà réalisé son virage vers la gauche et rejoint le chemin de terre, il aurait dû anticiper la manœuvre du second véhicule de cette file indienne, qui, selon toute vraisemblance, allait suivre le premier véhicule.
A supposer même qu’il n’ait pas vu la manœuvre du premier quad (ce qui semble peu probable dans la mesure où, selon les déclarations de Monsieur, [T] et les images « google map » produites par ce dernier, l’accident est survenu au milieu d’une ligne droite et par temps dégagé, de sorte que s’il circulait à une vitesse autorisée comme il l’affirme, il a nécessairement vu le premier véhicule tourner à gauche), il aurait dû prévoir que les trois autres quad allaient le rejoindre sur le chemin de terre et attendre par conséquent qu’ils aient effectué leur manœuvre, en doublant, le cas échéant, le dernier sur la droite conformément aux prescriptions de l’article R.414-6 du code de la route.
Ces circonstances traduisent à tout le moins un manque total de précaution et de prudence de Monsieur, [T] au regard des circonstances et des exigences de l’article R.414-4 du code de la route qui imposent au conducteur, avant de dépasser, qu’il peut le faire sans danger, ainsi que de l’article
R 413-17 du code de la route qui impose de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et des obstacles prévisibles.
Ce comportement fautif est de nature à exclure son droit à indemnisation dès lors qu’il constitue la cause exclusive du dommage, puisque si le dépassement n’avait pas eu lieu, la collision et le dommage ne se seraient pas produits.
Par conséquent, les consorts, [T] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [Z], [T] et Madame, [V], [B] épouse, [T], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [J], [S], [T] et, [H], [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [Z], [T] et Madame, [V], [B] épouse, [T], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [J], [S], [T] et, [H], [T], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur, [F], [M] et à la société anonyme MAAF ASSURANCES une somme totale qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut étant partie à l’instance pour avoir été régulièrement assignée, il n’y a pas lieu de lui rendre le présent jugement opposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur, [Z], [T] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur, [Z], [T] et Madame, [V], [B] épouse, [T], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [J], [S], [T] et, [H], [T] ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [T] et Madame, [V], [B] épouse, [T], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité représentants légaux de leurs enfants mineurs, [J], [S], [T] et, [H], [T], in solidum, aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [T] et Madame, [V], [B] épouse, [T], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [J], [S], [T] et, [H], [T], in solidum, à payer à Monsieur, [F], [M] et à la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sexe ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Public
- Saisie immobilière ·
- La réunion ·
- Commandement ·
- Commission de surendettement ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Développement
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Avocat
- Maroc ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge
- Mine ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Cancer ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Identité
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Original ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Recours en annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Billet ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Garde
- Caducité ·
- Assignation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Copie ·
- Mures ·
- Remise ·
- Construction
- Locataire ·
- Eures ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.