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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 mars 2026, n° 26/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 24 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01150 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q5Q
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président(e) au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de, [Y], interprète en langue néerlandaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne Sur Mer, représentant M., [V], [S];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur, [G], [R]
de nationalité Surinamaise
né le 22 Août 1990 à, [Localité 1] (SURINAME), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 mars 2026 par M., [V], [S] , qui lui a été notifié le 19 mars 2026 à 15h20.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 19 mars 2026 par M., [V], [S] , qui lui a été notifié le 19 mars 2026 à 15h00.
Vu la requête de Monsieur, [G], [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 23 mars 2026 à 15h59 ;
Par requête du 23 Mars 2026 reçue au greffe à 09h16, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ça fait un moment que je suis en France, j’ai un enfant. C’est compliqué de chaque fois de recommencer à zero. Je n’ai pas commis de faute, dans la vie tous le monde a le droit à une seconde chance; je n’ai pas commis de faute. Je n’ai pas tiré ces cheveux vu qu’elle avait une perruque, et la perruque est tombé, je n’ai pas tiré c’est vrai cheveux. Je n’ai pas compris. Je n’ai rien commis. À la police de, [Localité 2] c’est eux qui ont dit à ma femme de porter plainte. Ma femme a dit que non elle ne voulait pas porter plainte ça fait 8 ans qu’on est ensemble. Je veux rentrer chez moi.
Me, [X], [Z] entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours. J’ai relevé une irrégularité de la procédure pénale, le billet de garde à vue n’est pas signé et le compte rendu d’enquête (le premier) n’est pas daté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de, [Localité 3] : s’agissant du billet de garde à vue la mention n’apparaît pas maisil y a le procés verbal de norfication des droits qui ets signé et l’avis parquet, peut importe ou celui ci est signé ou non il n’y a pas de grief étant donné qu’il y a un PV de notification et un avis parquet. Concernant le compte rendu d’enquête il n’y a pas de grief non plu.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Concernant l’absence de date porté sur le document intitullé “ compte rendu d’enquête après identification” cette absence de date sur un document qui ne constitue pas un acte d’enquête à proprement parlé n’est pas de nature à vicier la procédure dès lors que la carrence souligné ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé et ne lui cause donc aucun grief.
Concernant l’absence de signature sur le billet de garde à vue celle ci n’apparaît pas non plu de nature à causer grief à l’intéressé dès lors que le procés verbal intitullé “avis à magistrat” établi le 18 mars 2026 à 21h32 aux fins d’information du procureur de la république sur le placement en garde à vue de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 63 alinéa 2 du CPP est signé électroniquement par l’OPJ intrumentaire à savoir le brigadier chef, [J], [P].
Au bénéfice de ces observations il y a lieu de considéré que l’argumentation soulevé par la défense de l’intéressé n’est pas pertinente.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M., [V], [S], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01161
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur, [G], [R] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur, [G], [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle :, [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h27
L’ordonnance a été transmise ce jour à M., [K]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01150 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q5Q
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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