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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01722 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WPD
MI : 24/00000519
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
née le 26 Août 1991 à [Localité 8] (33)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
L’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES Syndic de Copropriété
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 11 mars 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant sur l’appartement propriété de Madame [B], au sein de la Résidence dénommée le [Adresse 7], située [Adresse 2] et désigné Monsieur [D] [J] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2025, Madame [B] a fait assigner la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, syndic de copropriété, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [B] a maintenu sa demande, faisant valoir que la responsabilité de la société PICHET IMMOBILIER SERVICES est susceptible d’être recherchée en sa qualité de syndic à titre personnel, eu égard à son absence de diligences pour qu’il soit remédié aux infiltrations qu’elle a signalées par mise en demeure datée du 21 février 2023.
La société PICHET IMMOBILIER SERVICES a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour Madame [B] de justifier d’un motif légitime à la voir attraire aux opérations d’expertise, dès lors qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entrepris de travaux alors qu’elle n’était plus syndic lorsque la cause des désordres a été identifiée. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage concernant la mise en jeu de sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, et étant observé qu’il n’est pas établi que toute action au fond serait vouée à l’échec, Madame [B] justifie au vu des pièces versées aux débats, et notamment de sa lettre recommandée adressée au Syndic le 21 février 2023, d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 11 mars 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [D] [J], seront opposables à la société PICHET IMMOBILIER SERVICES qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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